2015 QCCQ 7858, 2015 QCCQ 7858
Opinion
Protection de la jeunesse — 152083 2015 QCCQ 7858 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002478-141 DATE : 26 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et B et C Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants X (4 ans) et Y (5 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection concernant les deux enfants.
Elle allègue un risque sérieux de négligence de la part des deux parents, de la négligence au plan éducatif et un risque d'abus sexuels de la part du père. [ 3 ] À titres de mesures applicables, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les enfants soient confiés à leur mère et que les contacts avec le père s'effectuent sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Des mesures d'aide, conseils et assistance pour une durée d'une (1) année sont aussi suggérées. [ 4 ] Le père conteste les motifs ayant trait au risque d'abus sexuels et à des attitudes parentales inappropriées de sa part. Il est aussi en désaccord avec la supervision de ses contacts avec les enfants. [ 5 ] La mère, de son côté, s'est déclarée en accord avec les motifs de compromission allégués, tant concernant le père que la concernant, de même qu'avec les mesures de protection suggérées.
[ 6 ] Au terme de l'audition de la requête, le procureur mandaté pour représenter les enfants s'est rallié à la position de la Directrice de la protection de la jeunesse estimant que celle-ci s'était déchargée de son fardeau de preuve relativement aux trois motifs de compromission allégués.
Considérant la vulnérabilité des enfants, il a fait valoir qu'il serait prématuré de lever la supervision des contacts du père avec les enfants et ce, malgré certaines améliorations notées du côté du père. [ 7 ] Suite à l'audition, le Tribunal a déclaré la sécurité et le développement des deux enfants compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence et pris en délibéré le motif ayant trait au risque d'abus sexuels de la part du père. Des mesures de protection ont aussi été ordonnées à cette même date et ce, pour une durée d'une (1) année.
LA PREUVE [ 8 ] Lors de la conférence préparatoire tenue le 19 décembre dernier, les parties ont convenu du bien fondé de dispenser les deux enfants à témoigner. [ 9 ] Par ailleurs, comme l'allégation relative au risque d'abus sexuels de la part du père repose sur les verbalisations des enfants de l'ex-conjointe du père, en l'occurrence les enfants Z et A, la Directrice de la protection de la jeunesse a aussi demandé que ces deux enfants soient dispensés de témoigner, ce qui n'est pas contesté par aucune des parties. [ 10 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande toutefois l'autorisation de divulguer l'information obtenue dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant ces deux enfants, lesquels font actuellement l'objet d'un jugement rendu par madame la juge Johanne Denis dans le district A. [1] [ 11 ] La Directrice de la protection de la jeunesse entend ainsi déposer en preuve les déclarations faites aux policiers par Z et A dans le cadre de l'application d'une entente multisectorielle. [ 12 ] Le 4 février 2015, le Tribunal a rendu jugement sur cette question et autorisé la Directrice de la protection de la jeunesse à diffuser des déclarations dans le cadre de l'enquête et de l'audition de la requête en protection qui concerne X et Y. [2] Situation familiale [ 13 ] Depuis 2011, suite à la séparation des parents, la mère détient la garde des enfants et ceux-ci bénéficient de droits d'accès avec leur père à raison d'une fin de semaine sur deux. [ 14 ] Le père a quatre autres enfants issus de deux unions précédentes.
Il n'entretient plus de contacts avec aucun d'entre eux. [ 15 ] En 2006, le père a été reconnu coupable de voies de fait sur la mère des trois aînés, âgés aujourd'hui de 7 à 10 ans. [ 16 ] Le quatrième enfant a aussi fait l'objet de mesures de protection de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse et ce, de février 2013 à février 2014. Les motifs de cette intervention étaient dus au fait que l'enfant était exposé aux conflits entre ses parents et victime de négligence au plan éducatif. [ 17 ] Le père n'a plus de contacts avec cet enfant depuis juin 2013.
Celui-ci vit auprès de sa mère et bien que le père bénéficie de droits d'accès qui lui ont été accordés par la Cour supérieure, il préfère ne pas les exercer pour le moment. [ 18 ] En janvier 2013, la Cour supérieure accorde au père des droits d'accès auprès des enfants ici concernés à raison d'une fin de semaine sur deux et lui ordonne toutefois d'être sobre lors de l'exercice de ses droits d'accès.
La mère est autorisée à annuler un droit d'accès si elle constate que le père n'est pas sobre au moment où elle ira reconduire les enfants. [3] [ 19 ] En février 2013, la situation des enfants est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse. La mère connaît alors une rechute de consommation de drogues et d'alcool. Elle se montre néanmoins transparente à cet égard.
À noter qu'il s'agit alors du quatrième signalement auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis 2010. [ 20 ] En effet, la situation des enfants a antérieurement été signalée en raison du fait que ceux-ci auraient été exposés à la violence conjugale causée par le père et à un risque d'abus physiques. [ 21 ] Bien que la Directrice de la protection de la jeunesse avait alors estimé les faits comme fondés, elle n'a pas considéré que la sécurité et le développement des enfants s'en trouvaient compromis. [ 22 ] Lors de l'évaluation du signalement de février 2013, la mère reconnaît avoir augmenté sa consommation d'alcool de façon significative depuis la dernière année, ce qui l'a rendu moins disponible à répondre aux besoins des enfants.
À quelques occasions elle a dû avoir recours au père en raison de son état d'intoxication. [ 23 ] Le père se montrait alors inquiet car il constatait la détérioration de la situation du côté de la mère et les impacts sur les enfants. [ 24 ] En mai 2013, elle admet avoir consommé du « speed » mais soutient qu'il s'agit-là de l'unique rechute depuis cinq ans en ce qui a trait à ce type de consommation. [ 25 ] À ce moment, la mère qui avait connu de l'instabilité résidentielle au cours des derniers mois, se retrouve à nouveau sans logement, l'amie chez qui elle résidait l'ayant mise à la porte. [ 26 ] C'est donc dans ce contexte, que les enfants seront confiés en famille d'accueil. [ 27 ] Une entente sur mesures volontaires est donc convenue pour une durée de six (6) mois. [ 28 ] Les parents conviennent que la situation qui prévaut dans leur milieu familial respectif provoque chez les enfants un sentiment
d'insécurité. [ 29 ] On observe par ailleurs chez les enfants des retards de développement, particulièrement au plan langagier de même que certaines difficultés de comportement. [ 30 ] En novembre 2013, au terme de cette entente, la mère en est à compléter une thérapie [au centre A ] . Il est prévu que cette thérapie se terminera en décembre 2013. La mère s'estimait alors en mesure de reprendre graduellement la garde de ses enfants, lorsqu'elle disposera d’un appartement. [ 31 ] Tout au long de sa thérapie, la mère se montre sensible et à l'écoute des besoins de ses enfants.
Elle maintient des contacts réguliers avec eux. [ 32 ] À ce même moment, le père a aussi entrepris un suivi externe auprès du centre B . Il souhaite s'impliquer auprès des enfants en les recevant chez lui les fins de semaine. [ 33 ] Une deuxième entente sur mesures volontaires est signée pour la période du 29 novembre 2013 au 29 mai 2014. Cette entente prévoit notamment le maintien des enfants en famille d'accueil.
On convient par ailleurs qu'au cours de cette période, la réinsertion des enfants auprès de leur mère pourra être amorcée. [ 34 ] Les deux parents s'engageaient à poursuivre leurs démarches personnelles, notamment en regard de leur problème de dépendance. [ 35 ] En octobre 2013, l'intervenante sociale apprend que le père vit avec madame D, laquelle a sous sa garde trois enfants. [ 36 ] Rapidement la relation entre le père et cette personne devient conflictuelle. Le père lui reproche de ne pas bien s'occuper de ses enfants.
Il décrit madame D comme une personne agressive et impulsive. [ 37 ] Il nie cependant avoir confié ses propres enfants à cette personne sauf pour de très courtes périodes, comme par exemple pour aller au dépanneur. [ 38 ] À compter du 1 er février 2014, le père dira vivre seul. Sa relation avec madame D est conflictuelle. Lors de leur séparation, une intervention policière est requise. [ 39 ] Il a complété un groupe offert aux parents par la Maison A et soutient ne pas avoir connu de rechute depuis décembre 2013. [ 40 ] La mère de son côté, vit avec un nouveau conjoint qu'elle a rencontré [au centre A ].
Celui-ci a de nombreux antécédents judiciaires. [ 41 ] Afin de s'assurer de la stabilité de la mère, les enfants sont donc maintenus en famille d'accueil encore pour un certain temps. [ 42 ] Une troisième entente est signée pour la période du 30 mai 2014 au 27 mai 2015.
Il y est précisé que les enfants seront maintenus en famille d'accueil pour une durée de six (6) mois, incluant la réinsertion familiale chez l'un ou l'autre des parents et de l'aide, conseils et assistance pour une durée d'une (1) année. [ 43 ] À ce moment, la mère a complété sa thérapie et n'a pas connu de rechute alors que le père poursuit ses rencontres auprès de [l'organisme A ]. [ 44 ] En mai, le père intègrera un logement de cinq pièces et demi en vue d'y recevoir ses enfants.
Des contacts chaque fin de semaine au domicile du père ont lieu. [ 45 ] Par la suite, la situation des enfants est à nouveau signalée. Le mode de vie du père suscite alors plusieurs inquiétudes. On soupçonne une reprise de sa consommation de drogues. Il entretient toujours une relation avec madame D, relation qui demeure conflictuelle. [ 46 ] Au retour des visites chez son père, l'enfant Y rapporte d’ailleurs que son père est toujours en relation avec madame D et que plusieurs conflits sont présents. [ 47 ] En juin, certains comportements du père suscitent des interrogations.
L'intervenante constate que le père ne semble pas dans son état normal et présente des indices de consommation. [ 48 ] Il ne fréquente plus l'organisme A , éprouve des problèmes financiers et s'est présenté à deux reprises à l'urgence.
Le père soutient qu'il souffrait alors de problèmes d'anxiété. [ 49 ] À cette même période, le père annule tous les contacts prévus à son domicile avec ses enfants. [ 50 ] En cours d'évaluation de ce signalement, l'intervenante est informée que la situation des deux enfants de madame D est évaluée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour motif d'abus sexuels de la part du père des deux enfants concernés par le présent jugement. [ 51 ] Avec l'accord du père, ses contacts de fins de semaine avec les enfants sont alors suspendus.
Le père doit venir visiter ses enfants au bureau de l'intervenante à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée d'une heure trente (1h30). [ 52 ] En juillet, le père mentionne à l'intervenante sociale être en arrêt de travail et prendre des anxiolytiques. Il présente des difficultés de sommeil et refuse l'accès à son dossier médical.
[ 53 ] En août 2014, après avoir accepté la supervision des contacts, le père estime que cette supervision n'est plus nécessaire et demande à recevoir à nouveau ses enfants chez lui à chaque fin de semaine. [ 54 ] Le 20 août, des mesures provisoires sont prononcées et il est ordonné que les contacts avec le père soient supervisés.
Allégations d’abus sexuels concernant Z et A [ 55 ] Dans un jugement daté du 2 décembre 2014 [4] concernant les deux enfants de madame D, Z et A, madame la juge Johanne Denis qui est alors saisie d'une requête en révision concernant ces deux enfants en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement des enfants sont compromis, notamment en raison d'abus sexuels dont les deux enfants auraient été victimes de la part du conjoint de la mère, en l'occurrence, le père. [ 56 ] Les deux enfants Z et A sont placées en famille d'accueil au début janvier 2014.
Leur mère, Madame D avait requis leur placement, se disant incapable de gérer leurs comportements. [ 57 ] À ce sujet, le père soutient que madame D se montrait inadéquate envers ses enfants. Elle passait beaucoup de temps sur son ordinateur. Il devait pallier à la négligence démontrée par madame D.
Selon lui, les enfants réagissaient au manque de structure. [ 58 ] Ce n'est qu'en juin 2014 que les enfants rapportent à leur famille d'accueil avoir été abusées sexuellement par C, le père des deux enfants concernés par le présent jugement. [ 59 ] Lors de leur entrevue vidéo réalisée seulement en septembre 2014, donc plusieurs mois après les évènements, Z et A rapportent que les histoires racontées par leur mère et le père (
C) notamment concernant la présence d'un Bonhomme 7 heures les a traumatisées. Elle rapporte aussi que C allait cogner dans la fenêtre de leur chambre en portant un masque. [ 60 ] De plus, les deux jeunes filles verbalisent avoir été touchées à leur « place privée ». Questionnée de façon plus directive par la policière à ce sujet, Z pointe sa vulve et ses fesses.
Elles parlent aussi de piqûres de la part de C. [ 61 ] Elle mentionne que sa mère aurait dit à C de « ne plus toucher aux filles » mais qu'il a quand même touché à A. [ 62 ] Alors qu'elle couchait dans un lit superposé à celui de sa sœur A, Z raconte aussi avoir vu C retirer la couche de sa sœur puis lui toucher à la vulve. [ 63 ] Elle dit avoir elle-même été touchée alors qu'elle était endormie et qu'elle a crié.
Sa mère dormait sur le divan. [ 64 ] A affirme pour sa part que C pouvait la lancer dans le lit à deux étages, qu'il barrait la porte et fermait la lumière. [ 65 ] Elle raconte que C touchait aussi à sa « place privée » par-dessus ses vêtements et qu'il ne disait rien. Cela se passait pendant que sa mère dormait. [ 66 ] Elle parle aussi de piqûres administrées par C et que ce n'était pas de bonnes piqûres. [ 67 ] À ce sujet, le père soulève qu'il pourrait s'agir de piqûres de maringouins. [ 68 ] Le père confirme être demeuré au domicile de madame D de la fin octobre 2013 au début janvier 2014.
Il était présent lors des couchers des enfants. [ 69 ] À ce sujet, le père, alors qu'il prétendait auprès des intervenants devoir s'occuper des enfants de madame D, nie cette affirmation lors de son témoignage. Il soutient aujourd’hui ne s’être occupé que de la routine du matin auprès des enfants. [ 70 ] Au cours de cette période, le père reconnaît avoir connu une rechute de consommation de drogues. Il dit avoir consommé des « speeds » avec Madame D alors que Z et A sont sous leur garde. [ 71 ] Le père explique cette rechute du fait qu'il « ne se gérait pas ».
Madame D disait l'avoir trompé et il se disait peiné du départ de ses enfants. [ 72 ] Il quittera le domicile de madame D vers le 16 janvier 2014.
Après avoir fait un séjour à [l'organisme B ], il reprend un appartement et entretient des contacts de fin de semaine avec ses enfants. [ 73 ] Néanmoins, le père révèle qu'il a et est toujours en contact avec Madame D et que celle-ci pouvait être présente lors des visites des enfants chez lui mais qu’elle ne s’en occupait pas. [ 74 ] Aujourd’hui, le père admet souffrir de dépendance affective mais s'engage à ne plus jamais mettre ses enfants en contact avec cette personne. [ 75 ] À noter que lors de l’audition devant le Tribunal, celle-ci l’accompagne. [ 76 ] Si le père reconnaît que sa situation personnelle a eu des impacts sur ses enfants, il nie catégoriquement que ceux-ci soient à risque d'être abusés sexuellement par lui. [ 77 ] Le père nie tout geste d’abus sexuels sur Z et A.
Selon lui, l'ex-conjoint avec qui madame D l'aurait trompé en décembre 2013, pourrait être l'auteur des abus sexuels relatés par A et Z. Il affirme que c’est cet individu qui faisait peur aux fillettes. [ 78 ] Il nie être celui qui portait un masque pour faire peur aux enfants et prétend que si les enfants le qualifie de « méchant » c'est parce qu'il se chicanerait avec leur mère « qui était continuellement sur internet ».
[ 79 ] En ce qui concerne l'information transmise à l'intervenante chargée de l'évaluation du signalement par la mère à l'effet que le père se déguiserait en femme lors de relations sexuelles, le père confirme en contre-interrogatoire ces pratiques sexuelles et admet avoir visionné beaucoup de pornographie lorsqu'il était en période de consommation mais avoir cessé depuis un an et demi, deux ans. ANALYSE 1.
Risque d'abus de la part du père [ 80 ] Il convient d'abord de préciser que ce n'est pas parce qu'un jugement rendu à l'égard d'un autre enfant fait état d'une situation d'abus sexuels à l'égard de cet enfant, qu'il y a automatiquement risque d'abus sexuels pour un autre enfant en contact avec la personne qui a commis le geste. [5] [ 81 ] La Cour supérieure siégeant en appel d'une décision de la Cour du Québec [6] mentionnait à cet égard que si un jugement constitue un acte authentique, sa seule production en preuve ne constitue pas une preuve suffisante des faits relatés dans ce jugement. [ 82 ] En d'autres termes, on ne peut tenir pour avérés les faits relatés par les témoins dans le cadre d'une autre instance.
À cet égard, le professeur Royer dans son ouvrage sur la preuve civile mentionne [7] : La seule production d'un jugement n'est pas une preuve suffisante des faits relatés par le juge et qui proviennent des témoignages rendus 194 . Dans l'arrêt Gaudreau c. Drouin, et Labbé 195 , M.
Le juge Pratte de la Cour d'appel du Québec s'exprime ainsi: Certes le jugement est un écrit authentique, mais seulement en ce sens qu'il établit par lui-même qu'il émane de celui qui paraît l'avoir signé, et qu'il fait preuve que le juge a tranché de la manière indiquée dans le dispositif, et par les motifs énoncés, le litige qui lui était soumis. 196 […] De même, un jugement est un écrit authentique, en ce sens qu'il établit par lui-même qu'il émane de celui qui paraît l'avoir signé et qu'il fait preuve que le juge a tranché le litige de la manière indiqué dans le dispositif et pour les motifs qui y sont énoncés 266 .
La production d'une décision judiciaire prouve l'identité des parties, de la cause et de l'objet. (références omises) [ 83 ] Enfin, comme le souligne notre collègue, madame la juge Hélène Bourassa: Il n'y a pas d'automatisme dans la
Loi sur la protection de la jeunesse. La preuve doit être prépondérante à l'effet que les enfants encourent un risque sérieux d'abus sexuels. [8] [ 84 ] Le jugement prononcé par madame la juge Johanne Denis concernant Z et A constitue un fait juridique. On ne peut toutefois prétendre qu'à l'égard des deux enfants X et Y ce jugement fait office de chose jugée. Par conséquent, une preuve contraire peut être offerte. [ 85 ] À ce propos, le Tribunal partage le point de vue de madame la juge Bourassa dans le jugement précité [9] .
C'est à la lumière de la preuve qui lui est présentée dans la situation de X et Y que le Tribunal devra retrouver des éléments lui permettant de retenir que le père a déjà porté des gestes d'abus sexuels envers d'autres enfants. [ 86 ] Dans ce même jugement, madame la juge Bourassa cite les propos de monsieur le juge André Sirois [10] dont il convient ici de s’inspirer : Le Tribunal doit procéder lui-même à toute l’enquête, entendre les témoins et déterminer si, de façon contemporaine , la sécurité et le développement de cet enfant sont compromis au motif que les comportements et le mode de vie de sa mère risque de créer pour lui un danger moral ou physique vu la déficience de ses capacités parentales.
Si une preuve contemporaine au signalement d’une telle situation est établie, les jugements antérieurs trouvent toute leur pertinence pour une appréciation en perspective de la situation .
Par contre, peu importe les jugements rendus relativement aux enfants précédents, si la preuve établit que la mère a fait les démarches pour modifier la situation et retrouver ses capacités parentales, le jugement pourra être différent des jugements précédemment rendus et devra conclure, dans le meilleur intérêt de l’enfant dont la situation est soumise au Tribunal, qu’en regard de la situation de cet enfant et de cette mère, situation évaluée de façon contemporaine à la saisie du Tribunal et en tenant compte des perspectives d’avenir. (caractère gras et soulignés du juge Sirois) [ 87 ] C'est donc dans cette perspective que le Tribunal appréciera le risque d'abus sexuels encouru par X et Y. [ 88 ] Par ailleurs, depuis l'introduction de la notion de risque sérieux dans la
Loi sur la protection de la jeunesse , la jurisprudence a établi que ce risque, pour être sérieux, doit se qualifier de « grave, important, inquiétant ». [ 89 ] Comme l'a déjà souligné monsieur le juge Gervais [11] : Conséquemment, un risque sérieux d'abus sexuels ou d'abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible. [ 90 ] C'est donc à la lumière de ses enseignements que le Tribunal évaluera le risque encouru par X et Y. [ 91 ] Cette analyse repose en grande
partie sur l'appréciation de la force probante du témoignage de Z et A, laquelle sera évaluée en fonction de l'ensemble de la preuve soumise par toutes les parties. Notons que le père qui nie formellement tout geste d'abus sexuels à
leur endroit, émet plutôt l'hypothèse que les enfants lui en veulent ou encore qu'il s'agirait d'un autre conjoint de la mère. [ 92 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut qu'il est plus probable qu'improbable que les deux enfants encourent un risque sérieux d'abus sexuels de la part de leur père. [ 93 ] Trois mois après les premières verbalisations à la famille d'accueil (mai 2014), à qui elles ont été confiées, les enfants relatent certains faits lors de l'entrevue vidéo (septembre 2014) réalisée dans le cadre de l'entente multisectorielle.
Les événements se seraient déroulés en novembre 2013. [ 94 ] Si certaines parties de leur déclaration apparaissent floues et non précises, on ne peut faire abstraction que leurs déclarations sont enregistrées plusieurs mois après les événements. [ 95 ] Ceci étant établi, le Tribunal tire sa conclusion des éléments de preuve suivants:
a) Les deux enfants relatent être victimes de mauvais traitements psychologiques de la part de leur mère qui entre autres leur faisait peur alors que C était présent;
b) Lorsque les enfants mentionnent être touchées à leurs « parties privées » (Z mentionne « vulve et fesses »), c'est le nom de C (prénom du père) qui sort spontanément. Aucun autre nom n'est mentionné;
c) Z soutient avoir vu C enlever la couche de sa sœur et lui toucher la vulve. Elle mentionne que « maman lui avait dit de ne plus toucher aux filles »;
d) Z affirme avoir été touchée une fois, s'être réveillée et avoir crié;
e) Les enfants ne retirent aucun gain à raconter ces faits puisqu'elles sont confiées en famille d'accueil au moment de leurs premières verbalisations;
f) Plusieurs des verbalisations des enfants sont similaires à ce qui est rapporté dans le jugement de madame la juge Denis. Par exemple, les enfants affirment avoir pris des médicaments donnés par leur mère pour les faire dormir, ce qui vient corroborer ce qui apparaît au paragraphe 9 du jugement de madame la juge Denis;
g) Au cours de cette période, le père a connu une rechute. Lui et madame D consommaient alors que les enfants étaient sous leur garde. On est en droit de s'interroger sur ce qui s'est passé à ce moment-là;
h) Alors que le père dit croire Z et A concernant les méthodes éducatives utilisées par leur mère, il soutient aujourd’hui que celles- ci peuvent mentir par vengeance parce qu’il se chicanait souvent avec leur mère;
i) Le témoignage du père souffre d'un manque de transparence et comporte des contradictions, notamment concernant sa consommation de drogues et sa relation avec madame D;
j) Le père ajuste son témoignage. Alors qu’il prétendait initialement devoir s'occuper quotidiennement des enfants de madame D en raison de la négligence démontrée par celle-ci, il affirme par la suite qu'il ne s’occupait que des routines du matin;
k) Les pratiques sexuelles du père constituent aussi un élément préoccupant. Le père reconnaît avoir consommé beaucoup de pornographie en période de consommation et la mère fait état de comportements bizarres du père lorsqu'il est en état d'intoxication, comme par exemple, de s'habiller en femme;
l) Les réactions présentées par A et Z au moment de leur intégration en famille d'accueil sont aussi considérées d’autant que ces réactions se sont estompées depuis les déclarations fournies lors de l'entrevue vidéo;
m) Après avoir considéré les éléments ci-haut, les enfants Y et X alors qu’ils connaissent certains retards, particulièrement au plan du langage, se retrouvent en situation de vulnérabilité et à risque d’être abusé sexuellement. [ 96 ] En conclusion, considérant les propos tenus par A et Z, lesquels sont analysés à la lumière de l'ensemble de la preuve, bien que leur déclaration comportent certaines lacunes, et qu'on ne peut en vérifier l'exactitude absolue, il n'en reste pas moins que la gravité des gestes nous amènent à conclure de façon prépondérante que les enfants Y et X encourent un risque sérieux d'être abusés sexuellement par leur père. [ 97 ] Les caractéristiques présentées par X et Y, de même que la situation du père et son absence de volonté à s'investir dans une démarche d'aide à cet égard s'ajoutent aux motifs qui amènent le Tribunal à déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis pour ce motif. [ 98 ] Comme le souligne monsieur le juge Gilbert Lanthier, la preuve d'un « risque sérieux » doit être considérée en fonction de l'enfant et non du présumé abuseur. [12] 2.
Motif de négligence [ 99 ] La preuve permet de conclure que malgré certaines aptitudes démontrées sur une courte période, le père présente un mode de vie plutôt désorganisé qui soulève plusieurs inquiétudes. [ 100 ] D'une part, on ne peut ignorer son manque de stabilité dans son implication tant auprès des enfants ici concernés que de ses enfants issus d'autres relations. [ 101 ] D'autre part, le père présente un important problème de consommation de drogues. Il s'est investi dans plusieurs thérapies au fil
des ans.
Le père est venu reconnaître avoir connu une rechute en décembre 2013 après avoir effectué une thérapie à la [ maison B ] de juillet à août 2013. [ 102 ] Suite à cette dernière rechute de décembre 2013, on s'est interrogé sur une autre possible rechute au printemps 2014 alors qu'il avait coupé les contacts avec ses enfants. [ 103 ] Des problèmes d'anxiété importants viennent aussi interférer dans sa disponibilité auprès de ses enfants. [ 104 ] Enfin, il se retrouve à répétition dans des relations de couple conflictuelles et les enfants sont ainsi exposés à la violence verbale et physique qui peut survenir. [ 105 ] Actuellement, sa relation avec madame D qui est une personne aussi aux prises avec d'importantes difficultés, tant au plan des aptitudes parentales que personnelles, demeure ambiguë. [ 106 ] Alors qu'il considère madame D inadéquate avec ses propres enfants, il lui est arrivé de lui confier les siens. [ 107 ] Bien que ses contacts avec ses enfants apparaissent positifs selon le rapport transmis par [l'organisme C ] , la fragilité du père et la vulnérabilité des enfants incitent à la prudence. [ 108 ] En ce qui a trait à la mère, après avoir fait preuve d'instabilité résidentielle, de problèmes de consommation récurrents, elle tente aujourd’hui de se reprendre en mains. [ 109 ] Elle reconnaît par ailleurs une problématique de dépendance affective qui l'a amené maintes fois à se trouver en situation de violence conjugale, ce qui n'est pas sans avoir eu des impacts sur le développement des enfants. [ 110 ] Elle a repris la garde des enfants après un séjour de plusieurs mois en maison de thérapie.
L'adaptation des enfants ne se fait pas sans heurts. Les enfants démontrent plusieurs signes d'insécurité. Bien que la mère tente de se montrer adéquate, elle doute de ses capacités et se sent souvent démunie à répondre aux besoins des enfants. [ 111 ] Actuellement, la mère en est à se réapproprier son rôle auprès des enfants. Le défi demeure important d'autant que les enfants présentent certaines difficultés de comportement qui pourraient être attribuables à un trouble de l'attachement.
Elle accepte les services offerts dont entre autres le suivi d'un éducateur de milieu et la participation à des groupes d'entraide. [ 112 ] Force est donc de conclure que la situation des deux parents place aussi les enfants en situation de négligence de la part du père et de risque de négligence de la part de la mère. [ 113 ] Un suivi soutenu devra être apporté à la mère et elle devra continuer de s'y impliquer car en cas d'échec de la réintégration des enfants auprès d'elle, un milieu de vie capable de procurer aux enfants la stabilité et la sécurité auxquels ils ont droit devra être envisagé et ce, de façon permanente. [ 114 ] En ce qui a trait au père, sans nier les efforts accomplis depuis quelques mois, les verbalisations de Z et A, l'ambiguïté de sa relation avec madame D, son instabilité, ses problèmes de consommation récurrents, son manque de transparence et son besoin d'accompagnement ne militent pas en faveur d'une levée de la supervision des contacts d'autant que les enfants sont extrêmement vulnérables. [ 115 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. [ 116 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 117 ] ACCUEILLE la requête; [ 118 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif, d'un risque sérieux de négligence et d'un risque sérieux d'abus sexuels; [ 119 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 120 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 121 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 122 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 123 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation en santé mentale, de même que de s'investir dans un suivi au niveau de la dépendance affective; [ 124 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 125 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision selon les ententes convenues entre les parties;
[ 126 ] RECOMMANDE que les contacts s'effectuent à proximité du domicile de l'enfant; [ 127 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A ; [ 128 ] LE TOUT , pour une période d'une (1) année à compter du 3 mars 2015. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'enfant M e Chantal Brunet Procureure de la mère M e Pascale Gauthier Procureure du père
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