2021 QCCA 1961, 2021 QCCA 1961
Opinion
Mallette c. R. 2021 QCCA 1961 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006566-176 (450-01-076750-129) DATE : 22 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL MALLETTE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de l’honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, district de St-François, qui, le 20 octobre 2017, l’a déclaré délinquant dangereux (sous-al. 753(1)a)(
i) et (ii) C.cr . ) et lui a imposé la peine suivante ( al. 753(4)
b) C.cr . ) [1] : - dossier 450-01-076750-129, chef 1 (vol qualifié, al. 343a) et 344(1)
b) C.cr . ) : 10 ans d’emprisonnement (d’où sont soustraits 4 ans, 1 mois et 1 semaine, calculés à temps simple, pour un emprisonnement net de 5 ans, 10 mois et 3 semaines), suivi d’une ordonnance de surveillance de longue durée de 10 ans; - dossier 450-01-076750-129, chef 3 (fuite, art. 249.1 paragr. (1) et al.
(2) a) C.cr . ) et 4 (conduite dangereuse, al. 249(1) a)(2)
a) C.cr . ) : 18 mois d’emprisonnement sur chaque chef, peines à purger concurremment entre elles mais consécutivement à l’emprisonnement imposé dans le cas du chef 1; - dossier 450-01-076750-129, chef 2 (prise d’un véhicule à moteur sans consentement, paragr. 335(1) C.cr . ), et dossier 450-01- 076751-127, deux chefs (défaut de se conformer à une ordonnance, al. 733.1(1)
a) C.cr . ) : 3 mois d’emprisonnement à purger concurremment aux peines ci-dessus; - le tout avec la suramende compensatoire applicable. [2] [ 2 ] Pour les raisons qui suivent, il y aura lieu de faire droit à l’appel, mais pour
partie seulement. * * [ 3 ] Le 5 novembre 2013, l’appelant est déclaré coupable d’un vol qualifié commis dans une caisse populaire. Il a par ailleurs plaidé coupable à diverses autres accusations, dont certaines liées aux événements ayant mené à son arrestation pour cette infraction (prise d’un véhicule à moteur sans le consentement du propriétaire, fuite, conduite dangereuse, défaut de se conformer à une ordonnance) [3] .
Il plaide également coupable à une série d’autres infractions qui ne sont pas en cause ici [4] . [ 4 ] L’appelant interjette appel de la déclaration de culpabilité relative au vol qualifié, invoquant une erreur d’identification. Son appel est rejeté, séance tenante, le 7 décembre 2016 [5] . [ 5 ] Dans l’intervalle, le 24 octobre 2014, l’intimée a présenté à la Cour du Québec une requête pour renvoi pour évaluation ( art. 752.1 et 754 C.cr . ), en vue d’une éventuelle demande de faire déclarer l’appelant délinquant dangereux. Une ordonnance en ce sens est prononcée.
Un rapport d’évaluation est confectionné en conséquence par un psychiatre de l’Institut Philippe-Pinel [6] , qui conclut à l’existence d’un risque de récidive violente important chez l’appelant et estime que celui-ci répond aux critères du délinquant dangereux [7] . [ 6 ] Ouvrons ici une parenthèse : ce rapport, qui est daté du 21 novembre 2014, laisse perplexe. D’une part, il donne par moments l’impression de confondre risque de récidive et risque de violence (ou, plus exactement, de récidive violente), la récidive étant présentée comme un danger en elle-même.
D’autre part, ses conclusions semblent reposer largement sur trois tests, le PCL-R (échelle actuarielle de psychopathie), le HCR-20 (guide d’évaluation du risque de violence) et le VRAG (guide d’évaluation du risque de violence) ainsi que sur l’historique judiciaire de l’appelant (un historique présenté de manière générique, sans précision sur les circonstances de la
commission des diverses infractions). L’appelant se situerait ainsi « dans la tranche mixte supérieure » en ce qui concerne le premier test, et, par conséquent, « [n]ous ne pouvons donc pas parler de psychopathie » [8] , écrit l’auteur. Le résultat de l’appelant au deuxième test indique la présence « des facteurs de gestion du risque suivants : problèmes futurs avec le traitement et la supervision et dans une moindre mesure, problème futur avec le soutien personnel et problème futur à “manager” avec le stress » [9] .
Quant au troisième test, l’appelant aurait obtenu un résultat le plaçant « dans la catégorie de risque de récidive violente moyenne » [10] . Le rapport n’est pas particulièrement précis quant à la nature de la violence en question, sinon, implicitement, par référence aux antécédents judiciaires de l’appelant, parmi lesquels plusieurs vols qualifiés. Le rapport conclut enfin à un risque de récidive élevé pour les raisons suivantes : M. Mallette affirme que s’il retournait à l’extérieur, il ne serait pas en mesure de respecter des conditions lui interdisant de ne pas consommer de cannabis.
La liberté illégale récente est survenue dans un contexte où monsieur savait qu’il était en train d’échouer un test de dépistage et qu’il allait être révoqué. Les probabilités que ce genre de récidives survienne à nouveau nous apparaissent très élevées. M. Mallette a des valeurs procriminelles. Il cote à un niveau élevé dans la tranche mixte de l’échelle de psychopathie et il présente un risque de récidive moyen selon le VRAG. Il semble avoir investi dans sa relation amoureuse actuelle. Toutefois, cela ne semble pas l’avoir empêché de récidiver.
Finalement, monsieur [a] l’intention de porter sa cause en appel, ce qui nous incite à croire sa faible reconnaissance du délit le plus grave pour lequel il a été reconnu coupable. [11] [ 7 ] Il ajoute encore : EN CE QUI CONCERNE LE STATUT DE DÉLINQUANT DANGEREUX OU À CONTRÔLER Comme M.
Mallette cherche à se disculper des accusations les plus graves pour lesquelles il a été reconnu coupable, qu’il s’agit d’une récidive pour un crime de cette nature et comme il a été en liberté illégale pendant de nombreux mois, nous affirmant même son intention de ne pas respecter des conditions qui l’amèneraient à devoir s’abstenir de consommer notamment du cannabis, nous voyons difficilement comment le risque pourrait être assumable en communauté. Rappelons que M. Mallette obtient un score élevé dans la tranche mixte de l’échelle de psychopathie. Nous croyons donc que M.
Mallette répond aux critères et pourrait être déclaré au tribunal comme délinquant dangereux. [12] [ 8 ] La lecture de ces passages – et, à vrai dire, de l’ensemble du rapport – suscite quelques interrogations : pourquoi l’insistance sur la consommation de cannabis (alors que la preuve ne révèle pas qu’elle a joué un rôle dans le passage à l’acte [13] )? En quoi le risque de récidive violente est-il affecté par cette consommation [14] ? Pourquoi mettre l’accent sur la psychopathie alors que l’auteur du rapport a précédemment conclu que l’appelant n’était pas un psychopathe?
On peut noter aussi le caractère inapproprié de la double remarque relative à l’appel, alors que l’appelant exerçait un droit. Peut-être ces mentions s’expliquent-elles, mais on ne peut le savoir car le psychiatre n’a pas témoigné lors de l’audience dont il sera question plus loin. Cela dit, l’appelant n’a pas offert de contre-expertise et, précisons-le, ne soulève pas nommément ces questions dans le cadre du présent appel. [ 9 ] Quoi qu’il en soit, à la suite de ce rapport, l’intimée présente, en février 2015, une requête visant à faire déclarer l’appelant délinquant dangereux.
Cette requête est fondée sur deux des crimes dont l’appelant a été déclaré coupable en 2013 (voir supra , paragr. [3]) et qui constituent des sévices graves à la personne (à savoir le vol qualifié et la conduite dangereuse) [15] . Ces crimes, soutient l’intimée, s’inscrivent dans la foulée d’antécédents judiciaires multiples en matière de vol, de vol qualifié, de vol par effraction, de fraude (on compte aussi quelques voies de fait, une condamnation pour conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à la vitesse permise, une autre pour possession de biens criminellement obtenus et autres).
Selon l’intimée, la criminalité de l’appelant serait « précoce, répétitive, récurrente, persistante, polymorphe et suivant une courbe ascendante en termes de gravité » [16] . Elle réclame donc qu’il soit déclaré délinquant dangereux et condamné à une peine de détention pour une durée indéterminée. [ 10 ] L’affaire est entendue le 2 septembre 2017 par le juge Champoux.
L’intimée ne fait entendre aucun témoin, s’en remettant au rapport d’évaluation psychiatrique (qui ne sera pas actualisé malgré qu’il ait été confectionné trois ans plus tôt), aux nombreux antécédents judiciaires de l’appelant (qui remontent à 1991, sa dernière condamnation étant de 2009), ainsi qu’à son dossier carcéral.
Pour sa part, l’appelant, qui témoignera lui-même, fait entendre un agent correctionnel qui, depuis 2013, le côtoie et le supervise dans l’établissement où il est détenu, sa conjointe actuelle (qu’il fréquente depuis quatre ou cinq ans, à distance vu son incarcération), ainsi qu’un ami d’enfance. * * [ 11 ] Le jugement de première instance rappelle d’abord les circonstances du vol qualifié qui constitue le fondement de la requête que lui présente l’intimée, ce qui l’amène au commentaire suivant (lequel s’explique manifestement par la nature des circonstances en question) : [14] Je comprends que la question du caractère qualifié de ce vol n’a jamais fait l’objet de contestation, ni devant le Juge Chapdelaine, ni plus tard devant la Cour d’appel, ni devant moi au moment des observations sur la peine.
Michel Mallette a été déclaré coupable d’un vol qualifié et l’appel de ce jugement a été
sommairement rejeté dans un arrêt de la Cour d’appel [renvoi omis]. [15] En fait, la seule question en litige était l’identification de l’accusé. Celui-ci a toujours nié avoir commis cette infraction et même aujourd’hui, ne le reconnait pas. [ 12 ] Le juge constate ensuite que l’infraction de vol qualifié n’est pas une infraction primaire au sens de l’ art. 752 C.cr . et qu’elle n’est donc pas visée par le paragr. 753(1.1) . Il s’agit toutefois là d’une infraction constituant des « sévices graves à la personne » au sens du même art. 752 , ce qui enclenche donc l’application potentielle du paragr. 753(1) C.cr . Le juge s’intéresse ensuite à l’infraction de conduite dangereuse (paragr. 249(1)
a) C.cr . ) qui, écrit-il, ne répond à la définition de « sévices graves » ( art. 752 C.cr . ), « vu la durée de
la peine maximale » (qui était en l’espèce de cinq ans, en vertu de l’ al. 249(2)
a) C.cr . , tel qu’il était à l’époque de la perpétration de l’infraction), mais qui constitue néanmoins une infraction grave, dont l’appelant s’est d’ailleurs reconnu coupable [17] . [ 13 ] Le juge passe ensuite à l’examen des antécédents judiciaires de l’appelant et y note en particulier le nombre des condamnations pour vol qualifié. La dernière condamnation de l’appelant pour une infraction de ce type date de 2007 et lui a valu 5 ans d’emprisonnement (pour une peine nette de 37 mois, une fois déduite la détention présentencielle).
Le juge souligne également qu’au moment où il a commis le vol qualifié dont il a été déclaré coupable en 2013, l’appelant était en liberté illégale depuis 452 jours [18] . [ 14 ] Le juge se penche ensuite sur le rapport du psychiatre qui, en 2014, trois ans plus tôt, a évalué l’appelant (voir supra ) et a conclu à l’existence d’un risque élevé de récidive ne pouvant être adéquatement contrôlé dans la communauté. Il rappelle ensuite les dispositions législatives régissant la déclaration de délinquant dangereux et le mécanisme qui s’y rattache.
Il estime enfin que la preuve démontre que l’appelant « constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit », au sens des sous- alinéas 753(1) a)(
i) et (ii) C.cr . (le juge exclut le sous-alinéa (iii) de cette disposition, qui ne s’applique à son avis pas à la situation de l’appelant) : [34] Reste donc les alinéas 753(1) a)(
i) et (ii) du Code criminel . [35] Quant à ces deux dispositions, en plus de l’expertise déposée, laquelle n’est pas véritablement ou très sérieusement contestée, je vois difficilement comment on peut échapper à la conclusion à tirer. [36] Michel Mallette apparaît depuis de très nombreuses années incapable de se contrôler et de cesser ses comportements criminels graves. [37] En disant cela, je n’ignore pas la preuve qu’il a présentée, à savoir celle découlant de son témoignage, de celui d’un agent correctionnel, d’un ami de longue date et de sa nouvelle conjointe. [38] Je m’attarderai peu sur le témoignage de l’accusé, qui assure avoir toutes les meilleures intentions, précise être un actif pour la société et assure qu’il a eu sa leçon.
J’ai lu la volumineuse documentation produite à l’appui de la requête, y compris de nombreux documents carcéraux, provenant à la fois de ses séjours en institutions fédérales et provinciales. [39] Les mêmes bonnes intentions y apparaissent inlassablement, la même détermination à ne plus recommencer, les bons contacts extérieurs avec des gens non criminalisés, la non-consommation de drogue, le secours de sa famille, etc.
Et pourtant, les résultats sont toujours les mêmes. [40] Il faut cependant s’attarder quelque peu au témoignage de son ami d’enfance, Stéphane Leclerc, et de sa nouvelle conjointe Sylvie Ayotte. [ 15 ] Ces témoignages seront écartés en ce que l’image qu’ils cherchent à projeter de la personne de l’appelant ne correspond aucunement, selon le juge, à celle qui se dégage du dossier judiciaire et carcéral de celui-ci. Et le juge de poursuivre : [46] Reste le témoignage de Jean Guillemette, un agent correctionnel de l’établissement où est gardé Michel Mallette.
Celui-ci témoigne en sa faveur et indique que celui-ci serait, sinon un prisonnier modèle, à tout le moins un cas facilement gérable. [47] La preuve a fait ressortir que M. Guillemette n’avait pas une connaissance complète de l’historique carcéral mis à la disposition de la Cour. Quoi qu’il en soit, je n’en fais aucun reproche à l’officier correctionnel. Or, ce dossier est loin d’être reluisant. [48] J’entends, à l’occasion du témoignage de M. Guillemette, à quel point ceux-ci sont confrontés à des conditions difficiles où le respect des règlements est ardu.
Je demeure avec l’impression qu’il compose avec un milieu extrêmement difficile où il développe une tolérance impressionnante face aux comportements qui seraient et sont moins acceptables en société. [49] En définitive, il m’apparaît que la volumineuse preuve documentaire faite indique hors de tout doute raisonnable que l’accusé est incapable de contrôler ses actes et qu’il causera vraisemblablement la mort ou des sévices graves à une personne ou encore qu’il démontre vu ses comportements répétitifs une indifférence marquée quant aux conséquences de ses actes. [50] Qu’il s’agisse des traumatismes prévisibles envisageables, voire inévitables de commettre des vols qualifiés ou encore de conduire comme l’a fait l’accusé, je ne peux en arriver à aucune autre conclusion. [51] En conséquence, l’accusé est DÉCLARÉ délinquant dangereux. [ 16 ] Le juge s’interroge ensuite sur la peine à imposer à l’appelant, pour conclure ainsi (après avoir reproduit les paragr. 753(4) et
(4.1) C.cr . ) : [55] La preuve n’indique pas réellement de pertinente réhabilitation ou véritable prise de conscience bien encourageante. En fait, le dossier révèle plutôt qu’à de nombreuses occasions, Michel Mallette a juré de ne plus commettre de crime, ne plus consommer de drogues, alors qu’il mentait. [56] Le dossier qui permet la déclaration de délinquant dangereux, celui relatif au vol qualifié, ne révèle cependant pas le plus haut niveau de violence. L’accusé n’a pas obtenu de grands bénéfices de sa commission non plus.
Il déclare au psychiatre Rochette que ce type de vol est de moins en moins payant… [57] C’est l’âge de l’accusé qui me semble le plus grand facteur de protection et c’est sur cette base, principalement, que je crois qu’avec l’ensemble de la preuve, il est approprié de ne pas emprisonner l’accusé pour une période indéterminée. [58] La peine, quant au vol qualifié, dossier 450-01-076750-129 chef 1, sera donc de 10 ans, suivis d’une période de 10 ans de surveillance de longue durée. À cette peine, il y a lieu de soustraire 4 ans, 1 mois et 1 semaine, calculés à temps simple, vu d’une
part la
conduite connue du détenu en prison, laquelle conduite n’aurait pas autorisé une remise en liberté plus rapide. La peine à compter de ce jour sera donc de 5 ans, 10 mois et 3 semaines. [59] Quant aux chefs 3 et 4 de ce même dossier, une peine de 18 mois sur chaque chef concurrents entre eux, mais additionnels au chef 1 est imposée. […] Pour ce qui est du dossier 450-01-076750-129 quant au chef 2 ainsi que pour le dossier 450-01-076751-127, 3 mois concurrents sont ordonnés. Le tout avec la suramende compensatoire applicable. * * [ 17 ] Ce jugement peut étonner sous certains rapports.
Ainsi, le juge s’y fonde principalement sur un rapport psychiatrique non actualisé comportant divers éléments a priori contestables et dont il ne discute nullement. Par ailleurs, alors qu’il doit évaluer le risque futur que présente l’appelant (au terme d’une analyse tout à la fois rétrospective et prospective [19] ), le juge discrédite sans raison apparente (sinon une impression relevant de la pure spéculation [20] ) le témoignage pourtant précis et détaillé de l’agent correctionnel Guillemette. Ce dernier connaît bien l’appelant pour le côtoyer depuis plusieurs années.
Son témoignage est le plus contemporain et le plus étoffé sur le vécu de l’appelant. Or, en tant que professionnel, M. Guillemette entretient une opinion plutôt positive de sa personne et ne perçoit pas chez lui de propension à la violence, malgré ses antécédents judiciaires (qu’il n’ignore pas) et ses incartades disciplinaires en prison ou au pénitencier. Sur ce dernier point, le juge relève notamment que le témoin n’a pas connaissance de l’ensemble du dossier correctionnel de l’appelant. Or, lors de son témoignage, M. Guillemette indique avoir en main ce dossier jusqu’en 1997 [21] .
Quel est l’impact (voire même la pertinence) des informations antérieures, qui remontent à plus de 20 ans? Le juge est silencieux sur ce sujet et il ne dit de toute façon pas grand-chose de celles qui suivent.
Au final, tout ce qu’on sait est que le dossier carcéral n’est globalement pas « reluisant » [22] , quoiqu’il fasse état à répétition de l’intention de l’appelant de s’amender, en vain [23] . [ 18 ] Le juge se dit en définitive convaincu hors de tout doute raisonnable que l’appelant « est incapable de contrôler ses actes et qu’il causera vraisemblablement la mort ou des sévices graves à une personne » (paragr. 49), tout en soulignant ultérieurement que « [l]e dossier qui permet la déclaration de délinquant dangereux, celui relatif au vol qualifié, ne révèle cependant pas le plus haut niveau de violence » (paragr. 56), ce qui est en l’occurrence un euphémisme, au vu des circonstances du vol qualifié en question (que le juge n’ignore pas et qu’il relate au paragr. 11 à 13 de son jugement).
Il ne résout pas l’apparente incohésion de ces deux constats. [ 19 ] Quoi qu’il en soit, bien que son avocat ait abordé ces sujets devant le juge de première instance, lors des plaidoiries sur la peine, l’appelant n’y revient pas dans le cadre du présent pourvoi et ne soulève que deux erreurs très circonscrites. [ 20 ] Tout d’abord, dans un mémoire dont l’argumentation, sur le fond, tient en deux pages, il reproche au juge de première instance de l’avoir déclaré délinquant dangereux sur la base d’une condamnation pour vol qualifié, alors que celui-ci a été commis sans violence, ne constituait pas une infraction de « sévices graves à la personne » au sens de l’ art. 752 C.cr . et ne pouvait donc enclencher l’application de l’ art. 753 , la première des conditions de l’al.
(1) a) n’étant pas remplie. Ensuite, il fait grief au juge de lui avoir imposé une peine d’emprisonnement de dix ans pour l’infraction de vol qualifié, contraire au principe de proportionnalité et à celui de la gradation des peines. Compte tenu de la peine imposée lors de sa précédente condamnation pour vol qualifié (cinq ans d’emprisonnement), il estime (comme en première instance) que, considérant tous les facteurs pertinents des art. 718 et s.
C.cr . (et même en accordant préséance à la dénonciation et à la dissuasion), une peine de six ans aurait été appropriée. [ 21 ] Qu’en est-il? * * [ 22 ] Le premier moyen d’appel ne peut convaincre. [ 23 ] L’ al. 343a) C.cr . , qui définit l’infraction de vol qualifié dont l’appelant a été déclaré coupable en 2013, énonce que : 343 Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas : 343 Every one commits robbery who
a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens; (
a) steals, and for the purpose of extorting whatever is stolen or to prevent or overcome resistance to the stealing, uses violence or threats of violence to a person or property; […] (…) [ 24 ] La violence ou la menace de violence fait donc
partie des caractéristiques définitionnelles de l’infraction. Or, l'appelant n'avance aucun argument de nature à écarter l'arrêt Pelletier c. R. [24] , dans lequel la Cour, sous la plume du juge Proulx, conclut que la « violence » propre au vol qualifié peut être implicite : L'appelant expose que les gestes et paroles qui ont précédé le vol ne constituent pas des menaces de violence ou encore de la violence de fait exercée à l'endroit des victimes de vol.
L'intimée répond qu'à tout le moins, il s'agit d'une menace implicite de violence, s'appuyant sur les conclusions du premier juge qui a estimé finalement que dans les circonstances, l'arrivée soudaine de cet individu qui saute par- dessus le comptoir pour se retrouver à l'endroit où doivent travailler les caissières en toute sécurité, crée une situation « d'appréhension et de crainte » constituant des menaces de violence à l'endroit de ces personnes pour qui la seule solution est de n'offrir aucune résistance.
Dans son sens ordinaire, une « menace » demeure un « moyen d'intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez son destinataire » [renvoi omis]. Dans le contexte du paragraphe
a) de l'
article 343 , une menace de violence se caractérise par une conduite qui reflète une intention de recourir à la violence pour accomplir le vol ou empêcher toute résistance au vol [renvoi omis]. La menace peut être expresse ou implicite et exécutée par des paroles, des écrits ou des gestes . C'est essentiellement l'acte de menacer qui importe plus que l'effet qu'il provoque, et en ce sens l'on devra considérer que des menaces de
violence sont commises même si elles n'engendrent pas la moindre crainte tout comme il faudra admettre que même si la victime du vol vit un moment de peur ou de crainte, il ne s'ensuit pas nécessairement que des menaces lui ont de fait été adressées [renvoi omis]. Comme l'ont maintes fois réitéré les tribunaux, les menaces doivent être considérées de façon objective [renvoi omis], c'est-à-dire comme le ferait une personne raisonnable ordinaire.
Lorsqu'il s'agit de déterminer si objectivement la conduite reprochée constitue des menaces de violence, il convient de considérer cette conduite dans son entier [renvoi omis], c'est-à-dire en tenant compte du contexte, des circonstances et des personnes qui sont visées. [Soulignements ajoutés; les caractères gras sont dans l’original] [ 25 ] Dans l'arrêt R. c. Steele [25] , la Cour suprême s'est penchée sur le cas d'un vol qualifié perpétré, selon les tribunaux inférieurs, avec une menace implicite de violence. Dans cette affaire, lors du vol qualifié, M.
Steele, les mains dans les poches, avait mentionné aux préposées à la caisse qu'il était armé, sans plus. Les employées en ont subi un choc et ont éprouvé de la peur. [ 26 ] Sans référence à l'arrêt Pelletier , la Cour suprême, sous la plume du juge Wagner (tel qu'il était alors), conclut que « le vol qualifié perpétré en l’espèce par la profération de menaces de violence contre une personne, mais sans violence physique réelle, satisfait à la condition qu’est “l’emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne” que prévoit la définition » de sévices graves [26] .
Certes, ajoute-t-il, l'interprétation de l'infraction sous-jacente ne doit pas être trop libérale, mais l'acte lui-même n'exige aucun degré minimal de violence objective [27] . Au final, faisant le lien entre la violence liée au vol qualifié de l’ al. 343a) C.cr . et les sévices graves de l’art. 752, le juge Wagner écrit que : [66] En somme, je suis d’avis que les menaces de violence proférées contre une personne (et non contre des biens) qui suffisent pour faire déclarer leur auteur coupable de vol qualifié en application de l’al. 343
a) satisfont à la condition qu’est « l’emploi [...] de la violence » énoncée au sous-al. a) (
i) des « sévices graves à la personne » . Ce point de vue cadre avec l’interprétation large de la notion de vol qualifié, à savoir qu’il s’agit d’un vol commis avec violence. […] [68] Je rejette ce point de vue pour les nombreuses raisons déjà exposées. En bref, proférer des menaces de violence constitue en soi une forme de violence, et les prétentions de l’intimé axées sur le contexte ne me convainquent pas d’en faire abstraction pour interpréter le sous-al. a) (
i) de la définition des « sévices graves à la personne ». […] [70] La solution retenue par la Cour d’appel va à l’encontre des principes d’interprétation législative examinés précédemment. Elle est de nature à causer des difficultés innombrables au juge du procès désireux d’établir la distinction insaisissable entre la menace intrinsèquement violente et celle qui ne l’est pas. Enfin, j’estime qu’elle va à l’encontre du sens ordinaire et de l’objet de la disposition. Toute menace de violence est en soi violente, même lorsque la gravité de la violence se révèle minime .
En cherchant à distinguer entre la menace violente et celle qui ne l’est pas, les tribunaux voient dans la disposition l’exigence d’un degré minimal de violence objective, ce qui contredit le texte clair du sous-al. a) (
i) de la définition, lequel requiert certes la violence, mais non la violence grave. Pareille interprétation risque de compromettre l’objectif général de la
partie XXIV en empêchant les tribunaux de renvoyer pour évaluation des délinquants potentiellement dangereux. [71] Lorsqu’il a commis le vol qualifié et menacé les préposées à la caisse en leur disant [traduction] « [j]’ai une arme », M. Steele a employé la violence contre une autre personne au sens du sous-al. a) (
i) de la définition des « sévices graves à la personne ». [Soulignements ajoutés] [ 27 ] En l’espèce, la preuve non contestée montre que l'appelant s'est présenté dans une caisse populaire, a sauté par-dessus une porte basse séparant le comptoir de l’aire d’attente et s'est dirigé vers une employée en disant, à la manière d'un ordre, que « c’est un hold-up » et qu’« il veut l'argent ». L'employée témoigne que, dans la séquence, elle sera effectivement poussée ou « tassée un peu » par l'appelant.
Dès qu'elle en a eu l'occasion, elle a fui, en compagnie d’une cliente âgée, seule autre personne sur place. [ 28 ] À la lumière des arrêts Pelletier et Steele , la situation décrite par les témoins du vol permet certainement d’inférer que la conduite de l’appelant comportait implicitement une menace de violence (même si les témoins en question n’en ont pas éprouvé beaucoup de peur ni subi de séquelles).
Elle constituait donc bel et bien un vol qualifié [28] , répondant du coup au fardeau minimal que requiert la définition d'infraction de sévices graves à la personne, par l’« emploi, ou une tentative d’emploi, de la violence contre une autre personne ». [ 29 ] S’agissant d’une telle infraction, et contrairement à ce que prétend l’appelant, la condition prévue par l’ al. 753(1)
a) C.cr . [29] était donc remplie et le juge pouvait, dès ce moment, poursuivre son analyse, que l’appelant ne conteste pas autrement. [ 30 ] Cela dit, comme mentionné plus tôt, la déclaration de délinquant dangereux prononcée en l’espèce est néanmoins préoccupante. La motivation du jugement est insatisfaisante. La preuve de la
partie requérante doit convaincre hors de tout doute raisonnable que les critères du paragr. 753(1) sont satisfaits : R. c. Boutilier [30] , paragr. 36 (citant R. c. Currie [31] , paragr. 25). En effet, le régime applicable aux délinquants dangereux, « groupe très restreint » [32] , en est un d'exception, « dont le but est prioritairement d'assurer la protection du public dans le cadre de normes qui sont exorbitantes du régime habituel de détermination de la peine » [33] et qui requiert une preuve hors de tout doute raisonnable du risque élevé de récidive violente [34] , et non d’un risque de récidive tout court.
Or, à cet égard, on ne peut que s’interroger en l’espèce vu, notamment, la teneur controversable du rapport d’expert (voir supra , paragr. [8]), rapport signé près de trois ans avant le jugement et dont l’auteur n’a pas témoigné, alors que le juge écarte par ailleurs
sommairement le témoignage de l’agent correctionnel, qui était certainement pertinent à l’évaluation de la dangerosité réelle et actuelle de l’appelant, mais aussi de sa dangerosité future. Cependant, comme on l’a vu également – et c’est là un obstacle dirimant, l’appelant ne s’en plaint pas devant la Cour, que ce soit dans son mémoire ou lors de l’audience d’appel, et il n’en tire aucun argument (auquel aurait pu répondre l’intimée).
[ 31 ] Il est vrai que la preuve a été complétée par de nombreux rapports d'évaluation carcéraux, sur laquelle le juge s’appuie au paragraphe 49 de son jugement (voir supra ), encore qu’aucun témoin ne soit venu en préciser les détails. Toutefois, cette façon de procéder a été acceptée par l'appelant et, de toute façon, il ne s'en plaint pas non plus en appel, alors qu’il ne fait valoir que l’argument relatif à la question de savoir si le vol dont il a été déclaré coupable a causé des sévices graves au sens de l’ art. 752 C.cr .
Cela explique sans doute pourquoi, sauf pour le rapport psychiatrique, cette « volumineuse preuve documentaire » n'a pas été reproduite dans le mémoire de l’appelant. [ 32 ] Bref, vu la nature limitée de l’argument de l’appelant, ce premier moyen d’appel doit échouer. * * [ 33 ] Le second moyen d’appel doit par contre réussir, au moins en partie, la peine (dix ans d’emprisonnement et période de surveillance de dix ans) étant déraisonnable. [ 34 ] À cet égard, deux erreurs liées sont commises par le juge, à savoir une erreur sur l'application du principe de la gradation des peines et une erreur de motivation, la seconde exacerbant la première. [ 35 ] Dans l'arrêt Cardinal , sous la plume du juge Kasirer (tel qu'il était alors), la Cour indique que la motivation d’un jugement sur la peine est non seulement obligatoire en raison de l'
article 726.2 C.cr . , mais que « [l]'insuffisance des motifs à ces égards diminue pour autant la déférence que l'on doit à la décision du juge» [35] .
Or, en l’espèce, on peut presque parler d’une absence de motivation : après avoir prononcé l’ordonnance de délinquant dangereux, le juge, évoquant laconiquement la réhabilitation douteuse de l’appelant, son âge assez avancé [36] (facteur qui milite contre la récidive) et le faible degré de violence de l’infraction de vol qualifié (il ne dit mot, à ce stade, de l’infraction de conduite dangereuse), le juge, donc, impose la peine contestée sans autre explication. [ 36 ] Lors des plaidoiries devant le juge de première instance, l'appelant suggérait une peine globale de 6 ans pour toutes les infractions et l’intimée, une peine d’une durée indéterminée.
Le juge, qui n’a pas retenu cette dernière suggestion, a imposé une peine de 10 ans pour le vol qualifié et de 18 mois consécutifs d'emprisonnement pour l'infraction de conduite dangereuse (concurremment à une peine de 3 mois pour les défauts de se conformer à une ordonnance). Précisons que seule la peine pour le vol qualifié est attaquée. [ 37 ] Manifestement, le juge estimait qu’une peine d’une durée indéterminée ( al. 753(4)
a) C.cr . ) n’était pas appropriée : il la rejette d’ailleurs explicitement en notant que « [c]’est l’âge de l’accusé qui me semble le plus grand facteur de protection et c’est sur cette base, principalement, que je crois qu’avec l’ensemble de la preuve, il est approprié de ne pas emprisonner l’accusé pour une période indéterminée » [37] .
Cette remarque relativise par ailleurs la prévision de récidive violente imputée à l’appelant et donne une mesure plus exacte du constat du juge à cet égard. [ 38 ] Tout aussi manifestement, le juge estimait nécessaire que la peine relative au vol qualifié soit supérieure à la dernière peine reçue pour une infraction du même type, qui était de cinq ans. [ 39 ] La lecture du jugement et du dossier démontre qu'il a raison sur ces deux points. [ 40 ] Toutefois, le juge n'explique aucunement pourquoi une peine de dix ans d'emprisonnement (suivie d’une période de dix ans de surveillance) serait indiquée ni pourquoi il convenait ici de faire un saut de cet ordre par rapport à la dernière peine imposée en semblable matière.
On le comprend d’autant moins que deux des facteurs auxquels il fait allusion dans son jugement (âge et caractère somme toute relativement mineur du vol qualifié de 2013) militent plutôt en faveur d’une peine moindre, quoique respectant le principe de la gradation raisonnée des peines imposées à un récidiviste. La sévérité du juge est-elle liée à la prééminence des facteurs de réprobation, de dénonciation et de dissuasion ou à la nécessité d’isoler le délinquant (précédemment déclaré dangereux)? On l’ignore, le juge n’en parlant pas.
Le présumer ne relèverait pas ici d’une inférence raisonnable [38] , mais, vu la facture du jugement sur ce point, de la devinette. [ 41 ] Le ministère public plaide que l'imposition d'une peine à un délinquant dangereux n'a pas à répondre aux principes pénologiques de façon aussi rigoureuse que ce serait autrement le cas. Il s'inspire en cela de l'arrêt R. c. Spilman [39] de la Cour d’appel de l’Ontario.
Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de cet arrêt, il faut tout de même remarquer que, dans cette affaire, le juge de la peine avait convenablement motivé sa décision, ce qui n’est pas le cas ici. [ 42 ] En l'espèce, la Cour est convaincue que la peine de dix ans d’emprisonnement est déraisonnable [40] et manifestement non indiquée pour un vol qualifié se trouvant au bas de l'échelle de gravité d’une telle infraction.
Toutefois, vu les quelques déterminations du juge sur les nombreux antécédents de l’appelant en matière de vol et de vol qualifié (la dernière condamnation en cette matière datant de 2007) et vu que l’appelant demeure un délinquant dangereux (sujet à récidive, donc) contre lequel il convient de protéger le public, une peine de six ans d’emprisonnement apparaît comme juste et appropriée, considérant le principe de la gradation des peines, contextuellement appliqué [41] .
C’est également là une peine qui se situe dans la fourchette des peines applicables à un vol qualifié d’un degré de violence minimal, commis par un multirécidiviste, mais réalisé sans arme quelconque et n’ayant pas causé de séquelles physiques ou psychologiques importantes ou permanentes (en l’espèce, la preuve ne révèle aucune séquelle, sinon passagère, chez les deux témoins du vol qualifié commis par l’appelant en 2013).
Selon les auteurs qui ont répertorié la jurisprudence en cette matière, les peines en matière de vol qualifié sans arme et sans séquelles notables, varient en effet ordinairement de 4 à 12 mois d’incarcération, sauf là où le délinquant a des antécédents judiciaires abondants laissant sous-entendre un risque de récidive réel : en pareil cas, les peines se situent alors plutôt entre 12 et 55 ou 60 mois, mais peuvent occasionnellement être plus longues [42] .
Dans une situation comme celle de l’espèce, alors que la peine précédente a été de 5 ans, une peine de 6 ans (72 mois) reflète la responsabilité de l’appelant au regard des art. 718 et s. C.cr . , appliqués dans le cadre du régime de délinquant dangereux. [ 43 ] Quant à la période de surveillance, le juge a choisi la durée maximale de dix ans ( al. 753(4)
b) C.cr . ), détermination qu’il ne motive cependant pas. Le jugement ne comporte aucune véritable analyse du danger prospectif et des perspectives de traitement futur de l’appelant et le dossier d’appel ne comporte aucune indication permettant de comprendre la durée que le juge a fixée. [ 44 ] Ainsi, on ne connaît pas la nature précise des infractions commises avant les infractions de 2013 (c.-à-d. les circonstances de leur
commission, que la preuve ne révèle pas) et le juge n’avait pas non plus cette information sous la main.
La requête de l’intimée visant à faire déclarer l’appelant délinquant dangereux n’en donne en effet qu’une liste apparemment partielle, ciblée sur les crimes de vol et autres crimes liés (vol de plus ou de moins de 5 000 $, possession de biens illégalement obtenus, vol qualifié et complot pour vol qualifié, introduction par effraction, etc.), les peines les plus sévères imposées pour ces crimes allant de 30 à 60 mois, sur une période s’étendant de 1991 à 2007. [ 45 ] Figurent dans cette liste, il est vrai, quelques infractions d’un autre type (possession de substances illégales en vue d’en faire le trafic pendant son incarcération; conduite automobile alors qu’il est sous interdiction de le faire, fraude à l’identité), qui lui ont valu des peines généralement clémentes (quelques jours ou quelques mois, une amende avec probation), sauf les 18 mois imposés pour l’infraction commise en détention.
Le rapport du psychiatre mentionne d’autres types d’infraction, mais le dossier de preuve n’en dit rien et le juge, sur le tout, se contente d’un bref commentaire (« La fiche des antécédents criminels de l’accusé révèle, parmi de nombreuses autres condamnations, des vols qualifiés en 2007, 1998, 1993 et 1991. À chacune de ces occasions, il a reçu des peines de plus de deux ans. En 2007, il est condamné à 37 mois d’emprisonnement » [43] ). [ 46 ] Bref, tout cela pour dire qu’il est impossible de reconstituer ici le raisonnement qui a mené le juge à imposer une ordonnance de surveillance d’une telle durée.
Il ne convient pas de piger ici et là dans son jugement ou dans le dossier d’appel des éléments qui, artificiellement, fonderaient cette conclusion, qui demeure inexpliquée, ce qui justifie l’intervention de la Cour. [ 47 ] Considérant les éléments suivants : - la nécessité de protéger le public et d’assurer sa sécurité (objectif primordial du régime des délinquants dangereux et à contrôler) [44] , - le degré de gravité objective et subjective du crime, qui amène le juge à prononcer une ordonnance de délinquant dangereux tout en reconnaissant que l’infraction n’était pas d’une grande violence, - le fait que la preuve révèle somme toute peu de choses concrètes sur le passé criminel de l’appelant, sinon par la liste de ses antécédents judiciaires, - le témoignage de l’agent correctionnel Guillemette, qui mitige le constat que fait le juge des perspectives de réhabilitation de l’appelant, - le principe de modération, figure de la proportionnalité ( al. 718.2e) C.cr . ), que rappellent notamment les arrêts Proulx [45] , Ipeelee [46] ou Parranto [47] , qui demeure pertinent – avec les adaptations requises – aux fins de l’objectif préventif du régime particulier des délinquants dangereux [48] , la Cour estime qu’une ordonnance de surveillance de longue durée d’une période de cinq ans est adéquate (le dossier d’appel tel que constitué et les demandes précises de l’appelant ne permettant pas de considérer la possibilité de n’appliquer ici que l’ al. 753(4)
c) C.cr . ). [ 48 ] L’appelant ne s’en prenant pas au calcul du crédit pour la détention présentencielle ni à la peine imposée pour les autres infractions ou à la suramende, le reste du jugement demeurera donc intouché. * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 49 ] ACCUEILLE l’appel, pour partie; [ 50 ] REJETTE l’appel en ce qui concerne la déclaration de délinquant dangereux; [ 51 ] INFIRME le jugement de première instance quant à la peine relative au vol qualifié (paragr. 58) et y SUBSTITUE la peine suivante (dossier 450-01-076750-129, chef 1) : un emprisonnement de 6 ans, dont il faudra soustraire le temps de détention présentencielle de 4 ans, 1 mois et 1 semaine déterminé par le juge (pour un emprisonnement net de 22 mois et 3 semaines), suivi de 5 ans de surveillance de longue durée.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Guy Plourde PLOURDE CÔTÉ AVOCATS Pour l’appelant Me Maxime Hébrard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
Date d’audience : 7 décembre 2020
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