2012 QCCA 1399, 2012 QCCA 1399
Opinion
Chabotar c. Laval (Ville de) 2012 QCCA 1399 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022872-121 (540-17-006270-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 juillet 2012 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DOROTHÉE CHABOTAR Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE LAVAL Me Marie-Hélène Juneau-Voyer ALLAIRE & ASSOCIÉS
Marie-Laurence Brunet Greffière audiencière Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 17 juillet 2012 par l'honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Laval. Requête en suspension de l'ordonnance interlocutoire rendue le 17 juillet 2012. Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: RC.18 AUDITION 14 h 08 Début de l’audience. 14 h 09 Argumentation de Mme Chabotar. 14 h 14 Argumentation de Me Juneau-Voyer. 14 h 16 Réplique de Mme Chabotar. 14 h 17 Suspension de l’audience. 14 h 22 Reprise de l’audience. 14 h 22 PAR LE JUGE : Jugement – voir page suivante. 14 h 24 Fin de l’audience.
JUGEMENT [1] Le 2 septembre 2011, la Cour supérieure a fait droit à une requête de la Ville de Laval et a ordonné à Mme Chabotar, requérantedevant moi, de débarrasser l’immeuble lui appartenant de l’accumulation d’objets hétéroclites qui s’y trouvaient, à défaut de quoi laVille serait autorisée à procéder à l’enlèvement de ces objets. [2] Le 16 décembre 2011, mon collègue le juge Doyon rejetait la requête pour permission d’appeler de ce jugement. [3] Le 31 mai 2012, la Cour suprême du Canada rejetait la demande d’autorisation d’appeler du jugement rendue par le juge Doyonle 16 décembre précédent. [4] Le 17 juillet 2012, par un jugement exécutoire nonobstant appel, la Cour supérieure reconduisait dans ses conclusions lejugement rendu le 2 septembre 2011. [5] Entre-temps, la situation sur l’immeuble de la requérante est demeurée la même, ou substantiellement la même, que celle quiprévalait avant le 2 septembre 2011. [6] La requérante souhaite maintenant obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 17 juillet 2012 et lapermission de le porter en appel. [7] L’article 550 C.p.c. doit recevoir application ici.
Un ouvrage de doctrine résume ainsi l’arrêt de la Cour dans l’affaire Québec(Sous-ministre du Revenu) c. 2958-8324 Québec Inc., (QC CA), [1994] R.D.J. 248 : Les principes applicables à la suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire sont ceux qui gouvernent l’obtention ou le rejet d’unerequête pour suspension d’une injonction finale. Le jugement de première instance qui ordonne l’exécution provisoire bénéficie d’uneprésomption de validité.
Celle-ci peut être renversée par la démonstration, premièrement, d’une preuve très sérieuse de sa faiblesse primafacie et, deuxièmement, d’un tort sérieux ou irréparable auquel le jugement final ne peut remédier. [8] Il est manifeste que ces conditions ne sont pas remplies en l’occurrence. En outre, le jugement du 17 juillet 2012 tombant sous lecoup du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 26, il ne peut faire l’objet d’un appel que si la requête satisfait aux conditions decet article, ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [9] REJETTE les requêtes pour permission d'appeler et en suspension de l'ordonnance interlocutoire, sans frais vu la nature de lacause. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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