2023 QCCQ 941, 2023 QCCQ 941
Opinion
Marchionni c. 9266-1834 Québec inc. (Solution Auto) 2023 QCCQ 941 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-070434-203 DATE : 28 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDREW STEVE MARCHIONNI Demandeur c. 9266-1834 QUÉBEC INC., f.a.s.n.
SOLUTION AUTO Et LUC COULOMBE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Andrew Steve Marchionni (monsieur Marchionni), réclame un total de 9 634 $ aux défendeurs 9266- 1834 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Solution Auto (Solution Auto) et monsieur Luc Coulombe, l’un des copropriétaires, l’autre étant monsieur Mathieu Audy. [ 2 ] Monsieur Marchionni requiert cette somme parce qu’il considère que la Mercedes 2007, modèle C280, qu’il a acquise chez Solution Auto comporte des vices cachés nécessitant notamment le remplacement du moteur. [ 3 ] Monsieur Marchionni avait cédé en échange de l’achat de la Mercedes une BMW 2006, série 3. [ 4 ] Solution Auto fait une demande reconventionnelle par laquelle elle requiert 4 500 $ de monsieur Marchionni parce que la BMW remise en échange s’est avérée inutilisable, un problème majeur au câble d’alimentation électrique ayant été détecté après l’acquisition. [ 5 ] À l’audition fixée le 27 février 2023, monsieur Marchionni ne s’est pas présenté.
Son absence a été constatée au procès-verbal. [ 6 ] Au dossier, il y a une adresse autre que celle indiquée par monsieur Marchionni dans sa demande datant du 14 septembre 2020. Le greffe a transmis l’avis de convocation à cette nouvelle adresse mais l’enveloppe est revenue sans que monsieur Marchionni ait pris connaissance de l’avis de convocation. Il y a également une adresse courriel de monsieur Marchionni au dossier.
Il semble que le greffe ait également eu un problème avec cette adresse pour informer monsieur Marchionni de la date d’audition. [ 7 ] À l’audition, le Tribunal a informé les représentants de Solution Auto, soit messieurs Luc Coulombe et Mathieu Audy, de l’option qu’il a en vertu de l’article 559 du Code de procédure civile (C.p.c.), soit de procéder à une remise de l’audition ou d’entendre la
partie qui est présente, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. [ 8 ] À la suite de cet échange, il a été convenu que l’audition aurait lieu. La demande principale [ 9 ] À l’audition, monsieur Audy, copropriétaire de Solution Auto, requiert le rejet de la demande de monsieur Marchionni avec frais de justice. [ 10 ] En raison de l’absence de preuve de la demande de monsieur Marchionni (art. 2803-2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.)), la demande de ce dernier est rejetée avec les frais de justice de la contestation conjointe des défendeurs au montant de 261 $.
La demande reconventionnelle [ 11 ] Dans la demande reconventionnelle de Solution Auto, il est mentionné ceci : Véhicule échangé comporte un vice caché et il n’est pas utilisable. Le vice était connu de M.
Marchionni et son mécanicien. [Reproduction conforme] [ 12 ] Le montant requis par Solution Auto est de 4 500 $, somme composée de 3 000 $ pour la BMW acceptée en échange dans le cadre de la vente de la Mercedes et 1 500 $ pour divers troubles et inconvénients, notamment des frais de déneigement et de remorquage du véhicule qui a été pendant deux ans dans la cour de Solution Auto. [ 13 ] Monsieur Audy explique que Solution Auto n’a pas de mécanicien à son service. C’est une entreprise qui ne fait que l’achat et la vente de véhicules usagés.
Ces derniers sont généralement obtenus de concessionnaires d’automobiles. [ 14 ] À l’occasion, une transaction est faite avec un particulier, comme monsieur Marchionni, dans la présente instance. [ 15 ] Monsieur Audy explique qu’un essai routier a été fait avec la BMW acquise en échange pour l’achat de la Mercedes. [ 16 ] À ce moment, le véhicule fonctionnait malgré qu’il y avait un problème avec les clignotants. [ 17 ] Il n’y a pas eu d’inspection mécanique de la BMW avant l’achat. [ 18 ] Par après, celle-ci a été amenée au garage de monsieur Carl Boissonnault, soit Carbo auto électrique, afin qu’une vérification soit faite justement des composantes électriques. [ 19 ] À l’audition, monsieur Boissonnault témoigne et explique qu’il y a un câble principal alimentant les diverses composantes électriques du véhicule.
Celui-ci est placé dans le coffre et relié à une batterie. Pour y accéder, il faut enlever un tapis. Il n’est pas visible à l’œil nu. [ 20 ] Il affirme que ce câble s’est avéré défectueux et que les réparations requises pour rendre le véhicule conforme pour une vente dépassaient largement le prix de 3 000 $ versé dans le cadre de l’échange pour l’acquisition de la Mercedes par monsieur Marchionni. [ 21 ] Au dossier, monsieur Audy a aussi produit un rapport d’inspection par le concessionnaire BMW Ville de Québec.
À la suite de l’inspection faite par cette entreprise, une estimation de l’ensemble des réparations requises a été produite.
Le montant indiqué est de 18 731,79 $, ce qui est largement au-delà des 3 000 $ consentis à monsieur Marchionni pour la BMW en litige. [ 22 ] Monsieur Audy affirme que dans les 1 500 $ requis comme dommages pour troubles et inconvénients, il y a les frais d’inspection du concessionnaire BMW de 250 $, les frais d’entreposage et de déneigement de 250 $ et 1 000 $ pour divers troubles et inconvénients en raison des pertes subies par Solution Auto avec la BMW. [ 23 ] Monsieur Audy affirme que ce véhicule a été cédé à une entreprise de recyclage pour la somme de 300 $, n’ayant pu être vendu autrement. [ 24 ] À l’égard de la réclamation en demande reconventionnelle, Solution Auto et Luc Coulombe doivent établir leur preuve selon les paramètres énoncés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] À la suite de la preuve présentée à l’audition par messieurs Audy et Coulombe, le Tribunal conclut qu’il ne peut accorder les 3 000 $ requis à Solution Auto dans le cadre de l’échange fait avec monsieur Marchionni parce que Solution Auto n’a plus en sa possession ce véhicule et le montant requis équivalant au prix d’achat, il ne peut y avoir de restitution du bien telle que requise par l’
article 1699 C.c.Q. : 1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure. Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. [ 26 ] Il reste donc les 1 500 $ requis à
titre de dommages-intérêts compensatoires. À ce sujet, les articles 1611 et 1613 C.c.Q. stipulent : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 27 ] À la suite de la preuve présentée par messieurs Audy et Coulombe, le Tribunal accorde aux défendeurs sur leur demande reconventionnelle les 250 $ requis pour l’inspection du concessionnaire BMW Ville de Québec, les 250 $ réclamés en frais d’entreposage et déneigement et enfin 250 $ pour les troubles et inconvénients subis en raison du fait que la BMW s’est avérée non vendable, sauf pour fin de recyclage.
Cela fait un total de 750 $ qui sont accordés pour la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande de monsieur Andrew Steve Marchionni contre Solution Auto et Luc Coulombe, avec les frais de justice de la contestation conjointe sur la demande principale au montant de 261 $; [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 30 ] CONDAMNE monsieur Andrew Steve Marchionni à payer conjointement à 9266-1834 Québec inc., f.a.s.n. Solution Auto, et Luc Coulombe, 750 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure, soit le 20 octobre 2020, le tout avec les frais de justice de la demande reconventionnelle au montant de 158 $. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 27 février 2023
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