2021 QCCQ 932, 2021 QCCQ 932
Opinion
Delisle c. Lavoie JQ0059 2021 QCCQ 932 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU « Chambre civile» N° : 765-22-002848-184 DATE : 23 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONRAD DELISLE Demandeur c.
ROBERT LAVOIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ Une erreur de frappe s’est glissée dans la deuxième conclusion, en ce que le montant de la condamnation inscrit était de 27 70,52$, alors que le montant était en réalité de 27 706,52$.
Le présent jugement est corrigé afin de rectifier cette erreur. _________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur sa part des dépenses engagées pour la réfection d’un pont qui fait l’objet d’une servitude de passage dont bénéficient certains propriétaires de la presqu’île à Varennes, dont le demandeur et le défendeur. [ 2 ] Le défendeur conteste cette demande pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les travaux entrepris par le demandeur ne peuvent être qualifiés de travaux d’entretien, ils sont plutôt des travaux majeurs, qui sont de l’unique responsabilité du demandeur.
Quant à l’entente sur laquelle le demandeur s’appuie pour réclamer le remboursement du coût des réparations, elle ne lui est pas opposable puisque les conditions pour y donner effet n’ont pas été respectées. [ 3 ] Le défendeur soutient aussi qu’avant d’entreprendre les travaux, le demandeur devait consulter tous les indivisaires. [ 4 ] Finalement, le recours du demandeur est prescrit. LE CONTEXTE [ 5 ] Le demandeur, le défendeur et d’autres sont propriétaires d’immeubles situés sur une presqu’île à Varennes.
Ces immeubles, identifiés sur deux extraits de plans [1] , sont bornés au nord par la rue Iberville, à l’est par la rivière Notre-Dame, au sud par la rue Sainte- Anne et à l’ouest par le fleuve. [ 6 ] Cette presqu’île était à l’époque désignée et connue sous le lot numéro UN aux plans et livre de renvoi officiels du village de Varennes. [ 7 ] Une servitude de passage pour accéder à la presqu’île est créée en 1954 lors de la vente par Cécile Dion à Raymond Boisvert d’un immeuble avec bâtisses, connu et désigné sous le numéro UN de la subdivision officielle du lot originaire numéro UN (1-1) du village de Varennes [2] .
Cet immeuble est borné au nord par le lot 1-6, à l’est par le lot 1-5, qui est un chemin privé, à l’ouest par le fleuve et au sud par les lots 1-1 et 1-2. [ 8 ] Cette servitude de passage relie les résidents de la presqu’île à la rue Sainte-Anne en empruntant la rue de la presqu’île (lot 3A), le pont, qui enjambe la rivière Notre-Dame et le chemin privé (lot 5-1). [ 9 ] Le lot du lot originaire UN sujet à la servitude de passage sur le lot 3-A, de 20 pieds sur la berge de la rivière Notre-Dame avec le droit de passer sur le pont qui traverse la rivière Notre-Dame.
Le droit de passage est à la charge par l’acquéreur de contribuer à frais communs avec tous les usagers de ce droit de passage à l’entretien du chemin, du pont et de ses approches. [ 10 ] En 1962, Cécile Dion vend à Omer Guèvremont une lisière de terrain vacant, qui est en fait une
partie du chemin privé, composée des lots 3-A et d’une
partie du lot 5 (1-Ptie 5) [3] . Dans cet acte de vente, on précise à nouveau que l’entretien du chemin, du pont et de ses approches est à la charge de tous les usagers.
[ 11 ] En 1975, Omer Guèvremont vend au demandeur l’immeuble qui est maintenant composé de la
partie achetée en 1955 de Raymond Boisvert, que ce dernier avait lui-même acheté de Cécile Dion en 1954, une autre
partie achetée en juillet 1956 de La Compagnie Charlevoix Limitée et la lisière de terrain achetée en 1962. [ 12 ] En avril 1978, le défendeur achète de Raymond Boisvert le lot 1-Ptie-1 avec bâtisses [4] , un immeuble que Raymond Boisvert avait acheté de Cécile Dion, aussi en septembre 1954. L’immeuble est sujet à la servitude de passage à pied et en voiture. [ 13 ] On peut voir sur l’extrait de plan plus récent [5] , que l’immeuble du demandeur est maintenant désigné comme étant les lots 6 002 887 et 6 006 826, qui est la
partie du pont et du chemin privé, celui du défendeur le lot 6 002 859 et celui d’Omer Guèvremont lot 6 002 858. [ 14 ] Le lot 1-Ptie-2 qui était la propriété d’Omer Guèvremont fut par la suite détenu par Daniel-Pierre Guèvremont et Lisette Lamonde, qui l’ont vendu en 2016 à Marc-André Fleury et Véronique Larosée. [ 15 ] À la suite d’un petit incendie, le demandeur est mis en demeure par la ville de Varennes (la Ville ) d’augmenter la capacité portante du pont afin de permettre le passage des véhicules du service d’incendie. [ 16 ] En juin 2016, la réfection du pont et du chemin est réalisée à la demande du demandeur au coût de 90 669,33 $, ce qui inclut des dépenses encourues antérieurement à cette réfection. [ 17 ] Cette somme est répartie par le demandeur en trois parts égales, dont 1/3 assumé par lui, 1/3 réclamé au défendeur par le présent recours et 1/3 qui a été ou sera réclamé aux propriétaires Fleury et Larosée.
Les questions en litige [ 18 ] Le demandeur soutient avoir droit au remboursement par le défendeur de sa part du coût de réfection du pont et du chemin. Les questions en litige soulevées par le défendeur, en contestation à la réclamation du demandeur, peuvent être décrites ainsi : 1. Les travaux exécutés sur le pont et le chemin doivent-ils être qualifiés de travaux d’entretien ou de travaux majeurs ? 2. S’il s’agit de travaux majeurs, les coûts doivent-ils être assumés uniquement par le demandeur, propriétaire du fonds servant ? 3. La convention datée du 20 octobre 1988 est-elle opposable au défendeur ? 4.
Avant d’entreprendre les travaux, le demandeur devait-il consulter tous les indivisaires, si oui, l’a-t-il fait ? 5. La réclamation du demandeur est-elle prescrite ? L’ANALYSE 1. S’agit-il de travaux d’entretien ou de travaux majeurs ? [ 19 ] Le pont a été construit en 1922, avec une capacité portante de 5 tonnes. Jusqu’à ce que le demandeur achète en 1975, tous les travaux d’entretien sur le pont sont réalisés par Omer Guèvremont. Par la suite, c’est le demandeur qui prend la relève. [ 20 ] À
titre d’exemples, en 1976 il s’est occupé de faire refaire le tablier du pont et le garde-fou et il entreprend diverses autres réparations en 1995, 1998 et 2003.
Tous les coûts sont payés par le demandeur et répartis en parts égales entre lui, le défendeur et D-P Guèvremont [6] . [ 21 ] Le pont est composé de deux piliers (des coulées) en béton, reliés par trois poutrelles d’acier, sur lesquelles repose un tablier en bois de pruche de pièces de 12 pieds de long par 6 pieds de large, sur lequel est monté des madriers reliés par des 4 x 4 en pruche qui servent de garde-fou, comme on peut le voir des photographies annexées au rapport des ingénieurs DWB Consultants ( DWB ) [7] . [ 22 ] Entre 1998 et 2014, tous les travaux exécutés sur le pont et le chemin sont des travaux d’entretien. [ 23 ] À l’audience, le demandeur relate qu’en 2014 il constate que le pont s’est dégradé.
Plus précisément, les coulées de béton, surtout la coulée nord, sont fendues. Le demandeur met en garde les usagers du pont de cette situation. [ 24 ] Le demandeur décide de faire inspecter le pont par DWB. En février 2015, il reçoit leur rapport dans lequel les ingénieurs décrivent l’état du pont et notent la faible capacité portante du pont qui est de 5 tonnes.
Ils listent les travaux qui doivent être entrepris pour maintenir cette capacité. [ 25 ] Ils ajoutent que si une meilleure capacité portante est souhaitée, pour un maximum de 10 tonnes, il est possible de l’atteindre sans reconstruire au complet le tablier du pont tout en conservant les poutres et les traverses actuelles. [ 26 ] Si une capacité portante plus grande que 10 tonnes est requise, le remplacement complet du tablier est recommandé, trois nouvelles poutres d’acier et un nouveau tablier de bois seront requis, un ajustement du haut des culées existantes pourrait être requis et l’intégration de dispositif est recommandée. [ 27 ] Le 1 er septembre 2015 survient un feu de broussailles le long du fleuve.
Les pompiers sont appelés sur les lieux, mais ne peuvent traverser le pont, entre autres parce que le parapet du pont est tombé dans la rivière. Dès le lendemain le demandeur engage un entrepreneur pour réparer le pont. [ 28 ] Le 15 septembre 2015, la Ville transmet au demandeur un avis de non-conformité-prévention des incendies [8] . La Ville mentionne que lors de l’intervention des pompiers elle a constaté des non-conformités à la règlementation municipale, entre autres, que la voie
d’accès doit pouvoir supporter le poids des véhicules du service de sécurité incendie. La Ville demande à ce que le demandeur lui transmette les rapports et/ou les certificats d’inspection de la structure du pont fait par un professionnel dans les 30 jours. [ 29 ] Après plusieurs échanges avec le défendeur et D-P Guèvremont, le demandeur décide d’aller de l’avant avec la réfection du pont et du chemin. L’ensemble des dépenses encourues s’élève à 90 669,33 $. [ 30 ] La preuve révèle qu’il faut répondre par l’affirmative à la première question.
Les diverses photos prises avant le début des travaux [9] et durant ceux-ci [10] , en révèlent l’envergure. Il s’agit clairement de travaux majeurs. 2.
Le demandeur doit-il assumer seul le coût de ces réparations ? [ 31 ] Lorsque la servitude est créée en 1954, l’acte de vente prévoit que le droit de passage est à la charge par l’acquéreur de contribuer à frais communs avec tous les usagers de ce droit de passage à l’entretien du chemin, du pont et de ses approches. [ 32 ] Dans tous les autres actes de vente subséquents, l’obligation pour les usagers de contribuer aux frais est reproduite dans les mêmes termes. [ 33 ] La servitude ayant été établie avant l’adoption du Code civil du Québec , ce sont les articles 553 et 554 du Code civil du bas Canada qui s’appliquent, mais dont les principes sont reproduits aux articles 1184 à 1190 C.c.Q . [ 34 ] Dans Lajeunesse c.
Labrosse [11] la Cour d’appel rappelle qu’à moins de stipulations contraires, les travaux d’entretien qui correspondent à l’usage de la servitude et visent sa conservation, doivent être assumés par le propriétaire du fonds dominant. Cette règle ne s’applique pas aux travaux majeurs visant davantage à la conservation des lieux qu’à celle de la servitude et sont alors à la charge du fonds servant. [ 35 ] Dans l’arrêt Lajeunesse la Cour d’appel se réfère à un arrêt antérieur Sawdon c.
Dennis-Trudeau [12] où l’on affirme que l’acte constitutif de la servitude demeure la pièce maîtresse définissant les droits et obligations des parties et qu’il faut recourir aux règles habituelles d’interprétation lorsqu’il s’agit d’interpréter une servitude conventionnelle. [ 36 ] C’est donc dire que si l’on s’en tenait qu’aux actes de vente intervenus entre les parties, les prétentions soulevées par le défendeur seraient fondées. [ 37 ] Or à la suite de ces actes de vente, intervient la convention d’octobre 1988 [13] .
Il faut donc déterminer si cette convention a un impact sur les droits et les obligations des parties. 3. Quel est l’impact de la convention d’octobre 1988 ? [ 38 ] En 1988, un projet visant à raccorder les immeubles de la presqu’île au réseau d’égout et d’aqueduc de la Ville fait surface.
Seuls le demandeur et le défendeur sont intéressés par ce projet. [ 39 ] Il s’agit de relier l’égout et l’aqueduc qui va de la rue d’Iberville, traverser le lot 1-6 (maintenant les lots 6 000 872 et 6 002 886), le terrain du demandeur pour rejoindre l’immeuble du défendeur [14] . [ 40 ] Selon les estimations obtenues par le demandeur le coût s’élève à 25 000 $ que lui et le défendeur sont prêts à assumer. [ 41 ] Le demandeur explique à l’audience, qu’afin d’éviter toute ambiguïté et régulariser le droit de passage sur le pont et son entretien. Il rédige une entente signée par lui et le défendeur, à
titre de cessionnaire, où l’on retrouve les clauses pertinentes suivantes : - utilisation en commun des conduites souterraines d’égout domestique et d’aqueduc qui seront installées sur le terrain des cédants, pour desservir une seule résidence unifamiliale… ; - droit de passage en commun sur le lot 3A et sur son prolongement sur la
partie 5 du lot 1, y compris sur le pont sur la rivière Notre- Dame, à pied ou en véhicule de promenade sur la chaussée pour sa famille et ses invités à l’exclusion notamment de tout véhicule, machinerie, remorque, semi-remorque dont le poids à vide est supérieur à 2000 kg sauf en cas d’urgence ou avec l’autorisation du cédant.
Ce droit de passage comprend l’entretien et la réparation de la conduite d’aqueduc, des poteaux et des lignes de transmission d’électricité, de téléphone et de câbles de distribution existante sur ces immeubles; - les cédants seront responsables de l’entretien, de la réparation et de l’amélioration de ses servitudes . Les frais et les coûts seront répartis à parts égales entre les cédants, le cessionnaire et le propriétaire de chaque groupe de lots desservis.
Ils seront payables dans les dix (10) jours d’une demande à cet effet… [ 42 ] Il est clair de la lecture de cette convention que les obligations du défendeur, tout comme celles de tout autre propriétaire qui signera une convention similaire, sont élargies.
La convention à laquelle est annexé le croquis [15] montrant clairement l’emplacement de l’égout et de l’aqueduc et du droit de passage sur le pont et le chemin est claire. [ 43 ] D’ailleurs, l’avocate du défendeur reconnait à l’audience que si les formalités que l’on retrouve à la page 2 avaient été accomplies, cette convention s’appliquerait aux travaux majeurs entrepris sur le pont et le chemin. [ 44 ] Or, le défendeur ajoute qu’à la suite de la signature de la convention en octobre 1988 elle n’a jamais été rediscutée et ne fut jamais notariée, par conséquent, la convention ne devait viser que la servitude d’égout. [ 45 ] Tout d’abord, rappelons qu’une servitude n’a pas à revêtir une forme sacramentelle ni ne doit être notariée.
Dans Barette c. Mercier [16] et Robert c. Leclerc [17] la Cour d’appel et la Cour supérieure affirment que l’enregistrement d’une servitude n’est pas essentiel entre les parties concernées, mais sa publication n’est nécessaire que pour être opposable aux tiers [18] .
[ 46 ] Une servitude conventionnelle est valable, voire même être créée par le simple usage. [ 47 ] Quoique la convention n’ait jamais été notariée, pourtant une servitude pour l’égout et l’aqueduc a bien été créée, à la suite des travaux et les coûts ont été partagés entre le demandeur et le défendeur. Préalablement aux travaux ou après, le défendeur n’a jamais insisté pour qu’un acte notarié intervienne. [ 48 ] Mais il y a plus.
Le défendeur a spécifiquement admis l’existence de cette convention et en a reconnu la force obligationnelle, lors de son intervention agressive en Cour supérieure, dans le recours entrepris en 2018 par le demandeur, en négation de servitude, contre Monsieur Fleury et Madame La Rosée, successeurs de D-P Guèvremont [19] . [ 49 ] Dans cet acte d’intervention agressive, le défendeur rappelle qu’en 1989, tous les propriétaires dont les immeubles sont situés sur la rue de la presqu’île ont eu l’opportunité de se brancher au réseau d’égout et d’aqueduc municipal.
Seuls le demandeur et le défendeur ont fait exécuter des travaux de construction de canalisations afin que leur propriété soit raccordée au réseau municipal. [ 50 ] Au paragraphe 7 de son intervention, le défendeur se réfère à cette convention et reconnait qu’aucun acte notarié et qu’elle n’a jamais été publiée.
Pourtant, il ajoute au paragraphe 9 que la servitude qui lui a été consentie est une servitude réelle et non personnelle, il demande donc à ce que cette servitude réelle dont bénéficie sa propriété lui soit reconnue. [ 51 ] De plus, en septembre 2009, le défendeur reconnaît que tant sa propriété que celle du demandeur sont desservies par le réseau d’égout sanitaire de la ville au moyen d’une conduite privée installée à leurs frais en 1989 [20] .
Par cette entente, les parties autorisent les propriétaires des lots voisins, soit François Roberge et Lina di Lilello et Daniel-Pierre Guèvremont et Lisette La Monde à se raccorder à cette conduite privée. [ 52 ] Cet argument du défendeur est donc sans fondement. 4.
Le demandeur devait-il consulter les indivisaires et obtenir leur approbation avant d’entreprendre les travaux ? [ 53 ] Il faut répondre par la négative à cette question, de la simple lecture de la convention de 1988, à tout le moins pourvu que le défendeur soit concerné, puisqu’il est clairement énoncé que le demandeur est responsable de l’entretien, de la réparation et de l’amélioration des servitudes, la seule obligation du défendeur est de payer sa part. [ 54 ] Ceci dit, il faut aussi conclure que le défendeur, tout comme D-P Guèvremont, a été tenu informé des démarches entreprises par le demandeur.
Il est vrai qu’ils étaient en désaccord et qu’ils ont proposé une autre approche, mais puisqu’elle ne rencontrait pas les exigences de la Ville, le demandeur était justifié de ne pas l’accepter. [ 55 ] En 2014, lorsque les parties découvrent la fissure sur la culée nord, le défendeur et D-P Guèvremont suggèrent de la réparer par une injection d’époxy.
Le demandeur refuse trouvant cette solution inacceptable. [ 56 ] C’est à cette occasion que le demandeur mandate DWB pour déterminer l’état du pont et sa capacité portante. [ 57 ] D-P Guèvremont estime que les réparations ne devraient pas excéder 1 998 $ [21] , les trois propriétaires ne s’entendaient pas et aucune réparation n’est entreprise à ce moment. [ 58 ] À cette même époque, le défendeur est à faire construire un garage sur son terrain.
Quoiqu’il se soit engagé envers le demandeur à ne pas faire traverser les bétonnières sur le pont, il ne respecte pas cet engagement, ni lorsqu’il permet que de l’équipement lourd traverse lorsqu’il entreprend la réfection de son chemin. [ 59 ] Cette situation amène le demandeur à transmettre plusieurs mises en garde au défendeur et à D-P Guèvremont [22] dans lesquelles il leur rappelle la précarité du pont. Il les informe de ses démarches, notamment du mandat confié à DWB.
Le demandeur leur rappelle aussi la nécessité de régler le problème d’écoulement des eaux de surface. [ 60 ] Le demandeur les avise que des milliers de dollars devront être engagés pour réparer les dégâts, [ 61 ] Le défendeur conteste l’idée qu’un usage déraisonnable ait été fait du pont et du chemin, rappelant qu’aucune réfection majeure n’ayant été entreprise dans les derniers 10 à 15 ans. [ 62 ] Quant à la fissure à la coulée nord, le défendeur rappelle aussi qu’elle fut réparée il y a six ou sept ans, une nouvelle intervention est nécessaire et suggère que D-P Guèvremont s’en occupe, son frère étant spécialisé en béton, qui a conclu qu’aucun problème structurel n’avait été constaté et que le pont n’était pas dangereux. [ 63 ] Le défendeur demande à obtenir une copie du rapport d’ingénieur et précise que de façon prioritaire la fissure doit être réparée et les garde-fous consolidés. [ 64 ] En réplique [23] , le demandeur leur transmet une copie de la lettre de la Ville, il leur rappelle que DWB parle de la capacité portante du pont et que la Ville demande au minimum une capacité portante de 35 tonnes. [ 65 ] En octobre 2015, le défendeur et D-P Guèvremont retiennent les services de l’ingénieur Pierre Gosselin afin d’obtenir une estimation des coûts.
Le défendeur témoigne que cette proposition [24] , leur était acceptable et coûtait 30 000 $ moins cher que celle proposée par DWB à 50 000 $. [ 66 ] Le demandeur a rencontré l’ingénieur Gosselin. Il affirme à l’audience que lorsqu’il l’informe des exigences de la Ville, l’ingénieur Gosselin lui dit plutôt que le coût des travaux va s’élever à environ 50 000 $, mais que ce n’est pas son prix final.
Le demandeur ajoute que selon lui l’ingénieur Gosselin n’a jamais réalisé la construction d’un pont. [ 67 ] Dans les mois qui suivent, le demandeur poursuit ses discussions avec la Ville et transmet une demande de soumission à plus de 10
entrepreneurs à qui il remet la réglementation de la Ville. [ 68 ] Le 16 décembre 2015, le demandeur écrit au défendeur et à D-P Guèvremont [25] pour les informer qu’à la suite de ses diverses consultations deux solutions se présentent, la construction de bases de béton derrière des culées ou des pieux. La meilleure solution selon lui est celle de Béton Laurier qui rejoint celle de DWB. Il demande à être informé de l’existence d’une meilleure solution. Il
annexe à son courriel la soumission de Béton Laurier au coût de 82 908,47 $. [ 69 ] En réponse, Pierre Guèvremont affirme que leur proposition est plus économique, et à cela, le demandeur leur fournit des précisions additionnelles tant sur le travail à être accompli que sur la soumission de Béton Laurier [26] . [ 70 ] Le défendeur écrit au demandeur [27] exprimant son désaccord avec les prix obtenus si l’on compare ceux de l’ingénieur Gosselin. Il termine en disant qu’« il n’en reste pas moins que Conrad Delisle est le propriétaire du pont. La décision finale lui appartient.
Il en assume la responsabilité et les coûts .» [ 71 ] Le 24 janvier 2016, le défendeur écrit à nouveau au demandeur [28] : - il reproche au demandeur de ne pas être intéressé à rencontrer l’ingénieur Gosselin et d’explorer d’autres concepts moins dispendieux que celui proposé par Béton Laurier pour remplacer le pont actuel; - que le demandeur n’est pas intéressé par leur offre d’assumer chacun 1/3 des coûts du nouveau pont, dans la mesure où ils deviennent copropriétaires du pont et du chemin de la presqu’île ; - le défendeur termine en mentionnant que les autres résidents de la presqu’île n’ayant pas été associés au processus décisionnel dans le choix du nouveau pont et n’étant pas copropriétaires du pont, ils n’auront pas à assumer une compensation ou une redevance ultérieure pour la construction du nouveau pont. [ 72 ] Ces arguments soulevés par le défendeur ne sont pas fondés.
La convention de 1988 ne comporte aucune ambiguïté, elle établit une servitude pour l’égout et l’aqueduc et réaffirme la servitude de passage sur le pont et le chemin. Elle précise que le demandeur, à
titre de cédant, est responsable de l’entretien de la réparation et de l’amélioration des servitudes et que les frais et les coûts seront répartis en parts égales entre lui et le défendeur, à
titre de cessionnaire. [ 73 ] Aucune obligation n’existe pour le demandeur de requérir l’approbation du défendeur ou de tout autre propriétaire. [ 74 ] Cette conclusion serait différente si une preuve avait été fournie par le défendeur que les travaux entrepris par le demandeur n’étaient pas nécessaires et à cet égard, rappelons les exigences de la Ville. [ 75 ] Le défendeur n’a pas non plus démontré que le coût des réparations était exagéré, au contraire, la preuve révèle que le demandeur a tout fait pour minimiser les coûts. [ 76 ] Le défendeur est donc responsable de payer se part des dépenses encourues par le demandeur, sujet à l’argument sur la prescription.
La réclamation est-elle prescrite? [ 77 ] Le défendeur soutient qu’une
partie de la réclamation du demandeur est prescrite et il a raison. [ 78 ] Le recours du demandeur est timbré le 15 octobre 2018, par conséquent toutes les dépenses encourues avant le 15 octobre 2015 sont prescrites et doivent être retranchées de la réclamation.
Il s’agit d’un montant de 7 543,76 $ [29] , qui comprend : - bois Oligny 339,03 $ ; - 3 656,21 $ pour les plans et devis préparés par DWB ; - 45,99 $ pour le panneau de signalisation ; - 57,49 $ pour la livraison du bois ; - 204,30 $ pour la réparation temporaire faite en septembre 2015 ; - 3 176,20 $ pour les frais d’inspection faite en janvier 2015 ; - 61,54 $ pour la signalisation. [ 79 ] Le demandeur réclame les intérêts à compter du 1 er janvier 2017. Or, il est plus opportun que les intérêts soient calculés à compter du dépôt de la demande introductive d’instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action du demandeur; CONDAMNE le défendeur Robert Lavoie à payer au demandeur Conrad Delisle la somme de 27 706,52 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 octobre 2018;
AVEC FRAIS DE JUSTICE. ______________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Me Pascale Blais Pascale Blais avocate Procureurs de la
partie demanderesse Me Isabelle Fortin-Lemaire Isabelle Fortin-Lemaire, avocate Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : 14 octobre 2020
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