RV COMPANY, 2014 QCCQ 9056
Opinion
Rock c. Charest Expert inc. 2014 QCCQ 9056 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-006496-091 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HENRY ROCK, Demandeur c. CHAREST EXPERT INC., Défenderesse et demanderesse en garantie c.
KEYSTONE RV COMPANY, Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la caravane achetée de la défenderesse Charest Expert inc.(Charest) le 28 mars 2006 comportait un vice caché provoquant des infiltrations d’eau, le demandeur réclame l’annulation de la vente et le paiement des sommes suivantes : ▪ remboursement du prix de vente : 32 020,02 $ ▪ dommages pour ennuis, inconvénients et perte de jouissance de la caravane : 24 075 $ ▪ dommages-intérêts punitifs en vertu de l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur : 5 000 $. [ 2 ] Charest conteste la requête introductive d’instance amendée et en demande le rejet, notamment pour prescription du recours. [ 3 ] Charest a appelé en garantie Keystone RV Compagny (Keystone), la fabricante de la caravane. Cette dernière conteste la requête introductive d’instance en garantie, invoquant l’absence de défaut de fabrication de la caravane et le mauvais entretien de celle-ci par le demandeur et le manquement de Charest à ses obligations légales à
titre de venderesse. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions que le Tribunal doit trancher sont les suivantes : 4.1. La caravane comportait-elle un vice caché au moment de la vente? 4.2.
En cas de réponse affirmative, le recours du demandeur est-il prescrit? 4.3. Le cas échéant, l’indemnité à laquelle le demandeur a droit? LES FAITS [ 5 ] La caravane neuve achetée par le demandeur de Charest le 28 mars 2006 (P-1) est de marque Hornet, modèle 38 FLDS de l’année 2006. Ce modèle est muni de deux extensions qui s’ouvrent et se ferment électriquement. [ 6 ] Le demandeur a payé le prix de vente de 32 020,02 $ par une traite bancaire du 29 mars 2006 (P-2). [ 7 ] Le demandeur a pris possession de la caravane au commerce de Charest à Trois-Rivières le 30 mars 2006.
Il a alors signé un document intitulé Nouvelle politique des fabricants (D-2). Ce document décrit les pièces et les événements non garantis par la garantie d’un an du fabricant et ce qui n’est pas couvert 90 jours après la date de la livraison. Les joints de silicone, notamment, sont exclus de la garantie, car cela relève de l’entretien. [ 8 ] Au moment de la prise de possession, il y avait quelques défectuosités mineures comme une moustiquaire endommagée que le demandeur a reçue plus tard et un panneau pour couvrir la vitre avant qui a été reçu plus tard également. Ces quelques défectuosités ne
sont pas en cause dans le présent litige. [ 9 ] Le demandeur a également reçu, à la prise de possession, le manuel du propriétaire (DW-1). [ 10 ] Au paragraphe 8 de sa requête introductive d’instance amendée, le demandeur allègue qu’il a constaté des infiltrations d’eau dans la caravane au mois de juin 2006 et qu’il a communiqué avec Charest. [ 11 ] Lors de l’interrogatoire au préalable du demandeur tenu le 21 avril 2011, celui-ci a déclaré qu’il avait constaté des infiltrations d’eau à peu près à la même époque. Sans préciser s’il les a dénoncées à Charest, le demandeur a ajouté [1] : R.
J’ai trouvé où est-ce qu’il coulait, puis je l’ai réparé. Et puis là, bien, quand la roulotte était rendue là on installe ça, on est quatre (4) hommes qui ont installé ça, ça a pris une journée pour le faire, et puis là, je rentre en dedans, je pousse le bouton pour ouvrir les slide- out, ils sortent tous les deux (2), puis ça sortait bien, j’étais […] [ 12 ] Le demandeur a installé la caravane sur un terrain de camping au lac Massawippi dans la municipalité d’Ayer’s Cliff. Il l’a surélevée de quatre pieds sur des blocs parce que le terrain est inondé parfois par le débordement de la rivière Tomifobia [2] .
Le demandeur a précisé qu’il ne circulait pas avec la caravane bien qu’il s’agit d’un modèle de voyage et non de parc. [ 13 ] Lorsqu’il a sorti l’une des extensions pour la première fois, le demandeur a constaté la présence de moisissure sur le plancher. Il affirme avoir communiqué avec une personne du service à la clientèle de Charest pour faire état d’infiltrations d’eau.
Selon lui, c’est la moulure extérieure de l’extension qui est inégale et permet à l’eau de pluie ou à la rosée de s’infiltrer à l’intérieur de la caravane [3] . [ 14 ] Avant de vendre la caravane au demandeur, Charest a fait une inspection de celle-ci, une procédure habituelle.
Selon le document produit sous la cote D-1, l’inspection a révélé cinq problèmes dont quatre ont fait l’objet de travaux ou d’ajustements, à savoir : 2 armoires égratigné porte patio ouvre mal slide-out ouvre mal détecteur monoxyde fonctionne pas porte fenêtre croche (Reproduction intégrale) [ 15 ] Quant au cinquième élément, il s’agissait d’une porte-fenêtre qui était croche et qui devait être commandée. Le total du temps mentionné dans ce document est de 55 minutes. [ 16 ] Également sous la cote D-1, Charest a produit une facture interne pour l’inspection faite.
La facture est du 3 mars 2006 et le temps indiqué pour le travail d’inspection est de 4.5 heures. [ 17 ] Enfin, toujours sous la cote D-1, Charest a produit une liste des éléments qui ont été inspectés avant la livraison de la caravane et qui comporte plusieurs points sur deux colonnes. [ 18 ] Les quelques défectuosités qui ont été constatées par Charest lorsque Keystone lui a livré la caravane ont fait l’objet de réclamations à cette dernière avant la vente. Keystone les a corrigées et a absorbé les coûts (DW-2).
Il n’est pas question dans ces documents d’infiltrations d’eau. [ 19 ] Le demandeur a témoigné qu’il a appelé Charest à plusieurs reprises en 2006, sans obtenir satisfaction. Il a ajouté que Charest lui a dit de communiquer avec Keystone, ce qu’il a fait. Keystone lui a dit qu’elle ne pouvait rien faire, la garantie d’un an étant expirée. Le demandeur a alors consulté un avocat qui a mis en demeure Charest de reprendre la caravane. [ 20 ] À l’audience, le demandeur a mentionné que les infiltrations étaient survenues en 2006 et possiblement en 2007.
Lorsqu’il a été contre-interrogé sur ce sujet, son témoignage a été très confus, le demandeur semblant confondre les dates. Il a même mentionné qu’il ne se souvenait pas en quelle année il avait appelé chez Keystone. [ 21 ] C’est M e Yan Pion de Saint-Jean-Sur-Richelieu qui a été mandaté par le demandeur pour envoyer une mise en demeure à Charest et à Keystone, ce qu’il a fait le 3 septembre 2008 (P-3).
M e Pion fait état dans sa lettre de problèmes d’infiltrations d’eau depuis 2006 et que cela a été dénoncé. [ 22 ] Le 25 septembre 2008, Réjean Charest, président de Charest, a répondu à M e Pion (P-4) : 22.1. que la garantie du fabricant était échue depuis le 15 mai 2007 22.2. qu’il n’a jamais eu d’appel de service du demandeur pendant la période de garantie; 22.3. que la première communication du demandeur à leur bureau a été faite en juin 2008 à une prénommée Linda, préposée du service à la clientèle 22.4. que Danièle Lacerte a communiqué avec le demandeur pour lui dire que la garantie du fabricant était expirée et de communiquer avec ce dernier en lui fournissant les coordonnées.
[ 23 ] Le 31 octobre 2008, un représentant de Keystone répondait à M e Pion (P-5). Il voulait connaître les preuves de l’existence d’un vice de construction. Il précisait que c’était la première communication qu’il recevait relativement à des infiltrations d’eau. Il précisait enfin que la garantie conventionnelle était expirée depuis le 15 mai 2007, le 15 mai 2006 étant la date d’achat selon Keystone.
Enfin, Keystone niait responsabilité. [ 24 ] Au soutien de sa lettre du 25 septembre 2008, Réjean Charest a produit un document interne sous forme de soumission daté du 21 juin 2008 n’indiquant pas le nom du demandeur et mentionnant ceci (D-3) : Le monsieur est près de Magog.
Hornet 38 Problème : 1- Couvert vitre avant 2- Stripe 3- Petit slide coule 4- Grand slide coule (Reproduction intégrale) [ 25 ] Carolus Garett, gérant de service chez Keystone depuis 11 ans, a témoigné que la première plainte relative à des infiltrations d’eau dans la caravane provenant du demandeur a été reçue le 15 juillet 2008. [ 26 ] Actuellement, la caravane est entreposée chez Marina Marcotte à Ayer’s Cliff depuis quelques années et le demandeur ne l’a plus utilisée. [ 27 ] Concernant l’entretien régulier de la caravane, le demandeur a affirmé ceci lors de son interrogatoire au préalable [4] : Q. [243] Puis quel type d’entretien vous effectuiez de votre roulotte à chaque année?
Est-ce que vous avez fait … Est-ce que vous faisiez le tour, est-ce que vous posiez du silicone sur les joints, à l’extérieur, faisiez-vous un entretien préventif de votre roulotte? R. Pas besoin de ça. Q. [244) Pas besoin? O.K. R. Il n’a pas besoin de ça. Q. [245] Ce n’est pas ce qui est recommandé dans le … R. Juste le laver, c’est tout. Q. [246] Juste la laver? R. Oui oui. Q. [247] O.K. Vous n’avez jamais lu, dans le manuel d’entretien, qu’ils recommandaient de faire le tour des joints de silicone, s’assurer qu’il n’y a pas rien? R. C’est pas écrit là-dedans, ça. Q. [248] Ce n’est pas écrit? R.
Non. [ 28 ] Le demandeur a précisé qu’il avait mis du calfeutrant plus tard le long du mur de l’extension de la chambre à coucher et qu’il avait ensuite mis une toile sur le toit de l’extension du salon pour la protéger. Le demandeur soutient que l’humidité régnant à l’intérieur de la caravane l’a rendu malade, mais il ne sait pas à compter de quelle période. [ 29 ] L’affirmation de Carolus Garett que la première plainte d’infiltration d’eau du demandeur a été reçue à leur bureau le 15 juillet 2008 à 12 h 39 est confirmée par un document produit sous la cote DW-2. Son bureau a communiqué avec Charest.
Cette dernière a dit à monsieur Garett qu’elle avait été informée des infiltrations d’eau au printemps 2008.
Pour sa part, le demandeur mentionnait dans cette communication qu’il avait des infiltrations depuis deux ans. [ 30 ] Keystone a répondu au demandeur qu’elle n’était pas responsable. [ 31 ] Keystone a reçu d’autres communications du demandeur les 23, 27 et 28 juillet 2008 portant toujours sur la question des infiltrations principalement et que le demandeur refusait d’apporter la caravane chez Charest parce qu’elle était installée de façon permanente. [ 32 ] Dans un autre courriel de cette époque, le demandeur affirmait à Keystone qu’il avait acheté la roulotte en 2005 et qu’il n’avait pas eu de problème d’infiltrations depuis.
[ 33 ] Les documents de Keystone concernant les réclamations de Charest et plus tard du demandeur par l’intermédiaire de Charest pour quelques défectuosités sans relation avec les infiltrations d’eau ont été produits sous les cotes DW-3, DW-4 et DW-5. [ 34 ] Le document d’inspection de la caravane à l’usine de Keystone en Indiana porte notamment sur les extensions a été produit (DW-7).
Il est indiqué « O.K. » à tous les éléments de l’inspection. [ 35 ] Carolus Garett a produit (DW-8) quelques photographies qu’il a prises le 13 avril 2011 lorsqu’il s’est rendu au terrain de camping du demandeur pour voir la caravane. Une forte pluie et une inondation l’ont empêché de se rendre à la caravane même s’il conduisait un véhicule utilitaire sport d’une certaine dimension. [ 36 ] Le demandeur a produit un rapport d’expertise préparé par monsieur Sylvain Veilleux de la firme Élégance Vr design inc. de Sherbrooke.
Monsieur Veilleux a témoigné à l’audience et il a été reconnu témoin expert en matière de véhicules récréatifs. Son rapport est daté du 15 juin 2010. Monsieur Veilleux a écrit que lors de sa visite il a constaté deux problèmes d’infiltrations majeures dans la caravane, l’une dans l’extension principale et l’autre dans l’extension de la chambre à coucher. Il y a lieu de reproduire les deux paragraphes suivants de son rapport : En effet l’infiltration dans l’extension principal c’est fait par la moulure intérieur du toit. Cette moulure n’avait jamais été scellée lors de sa fabrication.
L’eau au fils de jours s’est infiltrée graduellement et elle a fait pourrir le toit de l’extension. Il y a aussi beaucoup qu’il ai eu une infiltration à l’intérieur des murs de l’extension, mais il faut ouvrir les murs pour s’assurer des dégâts possible. […] L’infiltration qui a eu lieu dans le mur à gauche de l’extension de la chambre à coucher s’est produit par la moulure verticale droite du mur ou se trouve l’ouverture de l’extension. Quand le propriétaire s’est aperçu de cette infiltration, il a scellé cette moulure.
Cependant l’eau qui s’était infiltré à l’intérieur a continué à faire des dégâts à la structure de la roulotte. En effet on peut remarquer que : le plancher à droite de l’extension, le mur au même endroit et la structure du mur sont pourris.
J’ai de plus remarqué une micro fissure dans la tôle dans le coin droit de l’ouverture de l’extension qui n’a pas été colmaté et reste infiltrer encore de l’eau. (Reproduction intégrale) [ 37 ] Dans son rapport, monsieur Veilleux évalue les coûts correctifs pour la première extension à 5 587 $ avant taxes et pour la deuxième à 5 840 $ avant taxes pour un total de 10 942 $ avant taxes.
Il semble y avoir une erreur de calcul puisque les sommes de 5 587 $ et 5 840 $ totalisent 11 427 $ avant taxes. [ 38 ] Enfin, deux feuilles d’estimé annexées au rapport de monsieur Veilleux font état que les travaux correctifs aux deux extensions totalisent 12 897 $ avec les taxes. À l’audience, monsieur Veilleux a mentionné qu’il avait constaté des micro fissures dans l’extension de la salle à coucher, phénomène qu’il n’a jamais vu et qu’il attribue possiblement à un défaut de fabrication. Il a précisé qu’il ne connaît pas l’entretien que le demandeur a pu faire de la caravane.
Il précise cependant que l’entretien doit être fait deux fois par année, au printemps et à l’automne. Il ajoute aussi que le vendeur doit faire une vérification complète de la caravane avant d’en faire la livraison. En ce qui le concerne, il y consacre environ quatre heures. [ 39 ] Monsieur Veilleux n’a pas revu la caravane depuis 2010. Même à cette époque, il ne l’a pas examinée au complet ni tous les joints de silicone. Il n’a pas non plus vérifié le niveau de la caravane. Il connaît cependant la distinction entre un modèle Hornet de parc et un modèle de voyage puisque la première comporte une porte patio.
Celle du demandeur a été installée comme une caravane de parc. Selon les photographies, la caravane du demandeur comporte une porte patio. [ 40 ] En contre-interrogatoire, monsieur Veilleux a admis qu’il n’avait pas utilisé d’appareil pour faire son examen, notamment un hydromètre. Il a aussi précisé qu’il ne savait pas que son rapport serait utilisé devant le Tribunal, auquel cas il a affirmé qu’il aurait été plus rigoureux.
Aucune photographie n’accompagne son rapport. [ 41 ] Pour sa part, Charest a mandaté un expert en matière de véhicules récréatifs, à savoir Marcel Lapointe de la firme Lapointe Multi-Services Mobile.
Le rapport de monsieur Lapointe est daté du 11 novembre 2011. [ 42 ] Il y a lieu de reproduire l’extrait suivant du rapport de monsieur Lapointe : D’entrée de jeu, nous avons constaté que cette roulotte a manqué énormément d’entretien et fut grandement négligée contrairement aux obligations du propriétaire de voir à l’entretien régulier de celle-ci tel qu’en font foi les photos joints au présent rapport. (Reproduction intégrale) [ 43 ] Monsieur Lapointe, qui a témoigné, a annexé à son rapport de nombreuses photographies illustrant ses constatations. [ 44 ] Monsieur Veilleux a utilisé un hydromètre qui lui a révélé qu’il n’y avait aucune humidité dans les murs, mais uniquement au toit. [ 45 ] Monsieur Lapointe a affirmé que la caravane du demandeur était un modèle de voyage et non pas de parc.
Dans ce dernier cas, la structure ou le châssis est plus solide. [ 46 ] Les problèmes d’infiltrations d’eau sont courants sur les véhicules récréatifs selon monsieur Lapointe qui est technicien depuis 1987. [ 47 ] Monsieur Lapointe a précisé que l’installation faite par le demandeur sur des blocs peut provoquer un affaissement au centre de la caravane surtout en période hivernale, ce qui peut être une source d’infiltrations aux extensions et au plancher, entraînant l’apparition de moisissures.
[ 48 ] À l’aide de son hydromètre, monsieur Lapointe a constaté qu’il y avait de l’humidité dans le mur près de l’extension arrière où la tôle est gondolée et où il manque de silicone. Il a constaté que l’extension était mal fermée et qu’il y avait possibilité d’infiltrations puisqu’il y avait une pente vers l’intérieur de la caravane. [ 49 ] Les photographies annexées à son rapport illustrent l’état lamentable de l’intérieur de la caravane.
Il n’a pas constaté d’humidité dans les murs de l’extension principale, mais un peu dans le toit. [ 50 ] Selon monsieur Lapointe, l’exemple de la moulure exhibée par monsieur Veilleux lors de son témoignage est une moulure de toit et non une moulure d’extension.
Selon lui, les petites fissures constatées ont été causées par de l’eau accumulée dans le mur de bois à l’arrière. [ 51 ] En contre-interrogatoire, monsieur Lapointe a affirmé qu’il ne comprenait pas que de la moisissure aurait pu apparaître quelques mois après l’achat comme l’affirme le demandeur puisqu’il faut une certaine période de temps pour qu’elle apparaisse. [ 52 ] Enfin, monsieur Lapointe n’a pas constaté la présence de scellant qui aurait été ajouté par le propriétaire.
Monsieur Lapointe conclut ainsi dans son expertise : Selon toute vraisemblance, le propriétaire a laissé perdurer une situation qui aurait pu être corrigée aisément en scellant adéquatement les extensions de sa roulotte, et en vérifiant et étanchant régulièrement tous les joints de silicone et d’étanchéité de la roulotte et ce, lorsque requis. [ 53 ] Il évalue le coût total des travaux correctifs à 5 473,18 $. ANALYSE [ 54 ] La garantie contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 55 ] Quatre conditions sont nécessaires pour que la garantie s’applique : le vice doit être grave au point de diminuer l’usage du bien, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et il doit être caché. [ 56 ] Il appartient évidemment à l’acheteur de faire la preuve de l’existence du vice même s’il n’est pas obligé d’en établir la cause. [ 57 ] Il est utile de citer aussi les dispositions suivantes du Code civil du Québec : 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. 1739.
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 58 ] Les garanties légales prévues à la
Loi sur la protection du consommateur [5] sont les suivantes : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 59 ] L’article 37 traite de la garantie légale du bon usage et l’article 38 de la garantie légale de la durée raisonnable. [ 60 ] Il appartient évidemment au consommateur de prouver que le bien acheté n’a pas eu une durée raisonnable sans avoir le fardeau d’en établir la cause. [ 61 ] Le témoignage du demandeur a été confus sur des éléments importants du fardeau de preuve qui lui incombait, particulièrement sur l’époque où les premières infiltrations d’eau ont été constatées. [ 62 ] Ainsi, après avoir toujours affirmé que les infiltrations d’eau s’étaient manifestées pour la première fois en juin 2006, il a, à l’audience, nuancé son affirmation en disant que c’était peut-être en 2007. [ 63 ] Le demandeur a, dans la même ligne de pensée, affirmé qu’il en avait informé Charest à plusieurs reprises en 2006.
Réjean Charest a affirmé qu’il en a été informé pour la première fois le 21 juin 2008, soit deux ans après les présumées constatations du demandeur. [ 64 ] Au surplus, le demandeur a affirmé que Charest l’avait référé à Keystone. Le demandeur a communiqué avec Keystone.
Selon le témoignage de Carolus Garett de Keystone et selon les documents produits par cette dernière, c’est en juillet 2008 que Keystone a reçu une première communication du demandeur relativement à des infiltrations d’eau. [ 65 ] Auparavant, les communications reçues par Keystone provenaient de Charest et concernaient des défectuosités qui ont été corrigées parce que couvertes par la garantie d’un an et qui étaient sans lien avec les infiltrations d’eau alléguées. [ 66 ] Enfin, face à la réponse négative qu’il avait reçue de Keystone, le demandeur a mandaté M e Ian Pion de Saint-Jean-Sur- Richelieu pour envoyer une mise en demeure à Charest et à Keystone.
La lettre de l’avocat est datée du 3 septembre 2008. Si les infiltrations étaient réellement survenues en 2006, le Tribunal comprend mal que le demandeur a attendu deux ans avant de consulter un avocat ou que s’il l’avait consulté en 2006, que l’avocat n’a envoyé la mise en demeure que deux ans plus tard. [ 67 ] Le Tribunal préfère les témoignages de Réjean Charest et de Carolus Garett à celui du demandeur parce qu’ils sont plus précis, plus catégoriques et appuyés d’une preuve documentaire rédigée à l’époque pertinente.
Le témoignage du demandeur a été confus et imprécis sur des éléments importants de la preuve. [ 68 ] La preuve par experts a une importance particulière dans ce genre de litige pour établir le vice allégué. Les experts Sylvain Veilleux et Marcel Lapointe ont témoigné et exposé leurs rapports dont le Tribunal a fait état plus haut. [ 69 ] Après analyse des rapports et des témoignages, le Tribunal retient le témoignage et le rapport de Marcel Lapointe pour les motifs suivants : 69.1. Sylvain Veilleux a examiné la caravane du demandeur à l’occasion d’une visite chez un autre client.
Son expertise n’a pas été faite dans le but d’être présentée devant un Tribunal. Il a d’ailleurs admis que s’il avait su que son rapport servirait dans la présente instance, il aurait été plus rigoureux. L’expertise de Marcel Lapointe a été demandée aux fins d’éclairer le Tribunal sur le présent litige. 69.2. Marcel Lapointe a utilisé un hydromètre pour mesurer le taux d’humidité dans les murs et le toit de la caravane, ce que n’a pas fait Sylvain Veilleux. 69.3.
Marcel Lapointe a pris de nombreuses photographies pour illustrer son propos et pour supporter ses conclusions, ce que n’a pas fait monsieur Veilleux. 69.4.
L’estimé des coûts correctifs de Marcel Lapointe est plus précis. [ 70 ] Selon monsieur Lapointe, l’origine des infiltrations d’eau réside dans un manque d’entretien de la caravane, particulièrement au niveau des joints de silicone qui doivent être vérifiés deux fois par année et, au besoin, refaits périodiquement. [ 71 ] Selon le témoignage du demandeur, lors de son interrogatoire du 21 avril 2011, il ne s’est jamais préoccupé de cet aspect important de l’entretien de sa caravane.
Comme l’a exposé Marcel Lapointe, les joints sont la source principale d’infiltrations d’eau dans une caravane ou dans tout autre véhicule récréatif.
Le manuel d’entretien du propriétaire (DW-1) et les documents remis au demandeur le 30 mars 2006 soulignent l’importance de cet aspect de l’entretien. [ 72 ] Face à ce constat de Marcel Lapointe et de la preuve, il est permis au Tribunal de conclure que les infiltrations d’eau se sont produites en 2008 plutôt qu’en 2006 alors que la caravane était pratiquement neuve et qu’elle avait fait l’objet d’une inspection par le fabricant à la sortie de l’usine et par Charest avant la vente. [ 73 ] Le rapport de Marcel Lapointe met aussi en cause l’installation permanente de la caravane sur des blocs.
Il a affirmé que la caravane du demandeur n’a pas été conçue pour une telle installation, mais pour être déplacée ou pour voyager. Sa structure est moins solide et peut être affectée de distorsion lors des périodes hivernales successives. [ 74 ] La preuve prépondérante conduit le Tribunal aux conclusions suivantes :
74.1. Une installation permanente inadéquate de la caravane de voyage sur des blocs et un manque d’entretien général sont à l’origine des infiltrations d’eau survenues dans la caravane. 74.2. Ces infiltrations d’eau se sont produites à l’été 2008 et non à l’été 2006. 74.3. Il y a absence de preuve que ces infiltrations ont été causées par un vice de construction de la caravane. 74.4.
Si la caravane n’a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, au sens de l’article 38 L.p.c., c’est à cause d’une mauvaise utilisation par le demandeur, à savoir un manque d’entretien et une installation permanente inadéquate, ce qui exclut l’application de cette garantie légale de même que la présomption de l’
article 1729 C.c.Q. [ 75 ] En somme, le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 76 ] La question de la prescription devient sans objet. À tout événement, les procédures judiciaires ont été entreprises en avril 2009, donc à l’intérieur du délai de trois ans. [ 77 ] En conséquence, la requête introductive d’instance amendée est rejetée de même que la requête introductive d’instance en garantie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 78 ] REJETTE la requête introductive d’instance amendée, avec dépens incluant les frais d’expert pour la préparation de l’expertise et l’assistance à la Cour; [ 79 ] REJETTE la requête introductive d’instance en garantie, avec dépens. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Meghan Jones Pion et Associés Procureurs du demandeur Me Pierre Soucy Lambert Therrien Avocats Pour la défenderesse et demanderesse en garantie Me Nicolas Roche Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. Pour la défenderesse en garantie Date d’audience : 20 et 21 mai 2014
Loading document…