2015 QCCQ 8127, 2015 QCCQ 8127
Opinion
Beaulieu c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 8127 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011630-115 DATE : 24 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND BEAULIEU Appelant c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Beaulieu appelle de cotisations émises pour les années 2005, 2006 et 2007 lui ajoutant des revenus non déclarés respectivement de 17 595,66 $, 12 626 $ et 12 809 $ basés sur la méthode des mouvements de trésorerie. [ 2 ] Monsieur Beaulieu témoigne qu’il vit pauvrement suite à un accident de travail survenu en 1995 et que les chiffres avancés par l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») sont fondés sur des hypothèses farfelues et nullement conformes à la réalité. [ 3 ] Revenu Québec réplique que la méthode des mouvements de trésorerie est reconnue et que monsieur Beaulieu n’a pas renversé la présomption de validité rattachée à ces cotisations.
LES FAITS [ 4 ] Le 28 septembre 2009, suite à une vérification réalisée par madame Nadia Perron, trois cotisations sont émises [1] ajoutant aux déclarations de revenus produites par monsieur Beaulieu pour les années 2005, 2006 et 2007 les montants mentionnés précédemment. [ 5 ] Le 26 novembre 2009, monsieur Beaulieu produit un avis d’opposition dans lequel il invoque que les montants inscrits ne sont que spéculation. [ 6 ] Le 22 décembre 2010, la Direction des oppositions modifie légèrement les montants cotisés mais maintient pour l’essentiel les cotisations en litige [2] . [ 7 ] Dans son dossier d’appel, monsieur Beaulieu ne produit aucun document.
Son appel est uniquement basé sur son témoignage. [ 8 ] Dans son témoignage, il explique être sans travail depuis 1995 suite à une hernie discale découlant de ses activités d’entrepreneur général. [ 9 ] Depuis ce temps, il s’occupe à temps plein de deux enfants, sa fille Tuesade et d’un garçon, Ricardo, qui n’est pas le sien mais dont il a la garde. [ 10 ] Il réussit à vivre grâce aux revenus de loyers provenant d’une maison située sur la Place des Laurentides [3] .
À cela s’ajoutent des allocations pour enfants de 4 597 $ par année pour ces trois années de même que des crédits de TPS/TVQ de 819 $ par année. [ 11 ] Ainsi, ses revenus déclarés pour l’année 2005 sont de 7 516 $, de 12 166 $ pour 2006 et 17 116 $ pour 2007 [4] . [ 12 ] Revenu Québec allègue que ces revenus sont nettement insuffisants pour rencontrer les dépenses de l’appelant dont principalement le coût de vie établi par Revenu Québec à 16 654,66 $ en 2005, 16 428 $ en 2006 et 18 069 $ en 2007.
À ces dépenses s’ajoutent des versements sur emprunt de 5 400 $ par année pour l’acquisition de sa résidence. [ 13 ] Il y a donc lieu d’établir tout d’abord les règles de droit applicables au litige avant de disposer de l’appel. LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES
A) la méthode des mouvements de trésorerie [ 14 ] La méthode des mouvements de trésorerie est une méthode reconnue, tel qu’en fait état Monsieur le juge Pierre Labbé dans Demers c.
Sous-ministre du Revenu du Québec [5] . [ 15 ] Dans cette décision on peut lire : [ 38 ] « Il n'est pas inutile de rappeler les principales règles de droit applicables dans un cas comme celui-ci : – Lorsque les renseignements fournis par le contribuable dans sa déclaration de revenus contiennent des imprécisions importantes ou laissent planer un doute sérieux sur leur exactitude, et qu'une vérification directe est impossible, le ministre peut utiliser une méthode de vérification indirecte comme les mouvements de trésorerie. L’
article 95.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu y donne ouverture : « 95.1. Le ministre n'est pas lié par une déclaration fiscale, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l'absence d'une déclaration, d'un rapport, d'une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement. »
Une telle méthode, et d'autres de même nature, ont reçu l'aval des tribunaux. − Le système fiscal québécois est basé sur les principes d'autodéclaration et d'autocotisation reposant sur la bonne foi et l'honnêteté du contribuable et le ministre dispose de larges pouvoirs pour vérifier les déclarations qui lui sont produites. − La cotisation établie par le ministre bénéficie d'une présomption de validité en vertu de l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts , présomption qui peut être renversée par le contribuable par une preuve prima facie : «
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a , a .0.1 ou a .1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. » − Dans le cas de la vérification par méthode indirecte, le contribuable, pour renverser la présomption de validité de la cotisation, doit démontrer, par une preuve prima facie que la méthode utilisée par le ministre pour établir la cotisation n'est pas fiable ou qu'elle comporte des inexactitudes importantes. − Une fois la présomption de validité renversée, ou « démolie » pour utiliser le mot consacré par la jurisprudence, le litige doit être décidé selon la balance des probabilités. [ 39 ] La méthode indirecte par les mouvements de trésorerie est décrite dans l'extrait suivant de la cause de Benoît c.
Québec (Sous- ministre du Revenu) : « [13] Le Ministère du Revenu a utilisé la méthode indirecte de vérification sur les mouvements de trésorerie pour établir les revenus des contribuables.
Cette méthode est résumée dans le document émanant du Ministère du Revenu (pièce D-15) qu'il y a lieu de reproduire en partie: « Description de la méthode La méthode indirecte de vérification sur les mouvements de trésorerie est une méthode alternative de traitement au bureau des dossiers à risque en matière d'indices de richesse dérivée de la méthode de l'avoir net qui a été largement éprouvée dans différentes causes devant les tribunaux. La méthode de vérification basée sur les mouvements de trésorerie est appliquée en vertu de l'article 95.1 de la
loi sur le Ministère du Revenu (ci-après appelée LMR). La méthode indirecte des mouvements de trésorerie permet de compiler toutes les entrées de fonds ($) et toutes les sorties de fonds ($) qui sont survenues au cours de la période vérifiée pour un ménage et de déceler un écart possible entre ces entrées et les sorties de fonds effectués par le ménage.
Les entrées de fonds comprennent tous les types de revenus imposables qui sont ajustés pour tenir compte des fonds réellement disponibles pour faire face aux obligations financières et tous les types de revenus non imposables ainsi que toutes les autres entrées de fonds possibles.
Les sorties de fonds représentent les déboursés qui ont été effectués par le ménage, c'est-à-dire les sorties de fonds qui sont liées aux frais de subsistance (coût de vie) tels la nourriture, l'achat de vêtements, le logement, etc., les sorties de fonds ayant un impact fiscal tels les impôts, les contributions à un REER, les frais de garde, etc. et les toutes autres sorties de fonds tels les mises de fonds, les frais de financement, les frais d'utilisation des actifs, etc..
L'existence d'un déficit ou écart entre les entrées de fonds de tous types et toutes les sorties de fonds effectués par le ménage indique la présence de revenus additionnels pour le ménage qui n'ont pas été déclarés au MRQ. Les entrées et sorties de fonds sont compilées dans un tableau intitulé «rapport sur le mouvement de trésorerie» pour chacune des années d'imposition vérifiées. Les différentes données nécessaires pour compléter le rapport sur le mouvement de trésorerie sont obtenues en suivant des étapes de vérification clairement établies dans le cadre de la méthode sur les mouvements de trésorerie qui
seront décrites à la
section suivante. Les données utilisées pour compléter ce tableau peuvent provenir de plusieurs sources dont: ⇒ Le MRQ (données disponibles dans la TP-1 soient les revenus imposables et le coût de vie TP-1); ⇒ Les organismes externes (informations sur les acquisitions et les dispositions de certains actifs, sur les placements, etc.); ⇒ Le contribuable (revenus non imposables, dépenses effectuées par le ménage et autres particularités).
Lorsqu'un écart (déficit entre les entrées et les sorties de fonds) est constaté dans le rapport sur les mouvements de trésorerie etqu'aucune explication plausible n'est apportée par le contribuable pour justifier son train de vie, le ministère détermine alors le montantde revenu additionnel à ajouter au ménage pour combler l'écart entre ses entrées et ses sorties de fonds. »
B) La présomption de validité [16] En vertu de l'article 1014 de la
Loi sur les impôts (L.I.) [6], les cotisations ainsi émises par Revenu Québec sont présuméesvalides, jusqu'à preuve du contraire. Cet
article se lit comme suit:
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. (nos soulignés) [17] Quel est le fardeau de preuve que le contribuable doit assumer lorsqu'il conteste une cotisation qui bénéficie de cetteprésomption de validité? [18] Il convient de rappeler à ce sujet les propos de la Cour d'appel tels qu'énoncés dans l'arrêt St-Georges [7]: [8] «
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve quicréent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que lecontraire ne soit prouvé ». [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [13] Dans Hickman Motors Ltd. V. R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais ils'agissait, selon madame la juge l'Heureux-Dubé, d'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoindont la crédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc (paragr. 91)….» (nos soulignés)
[19] Ce dernier extrait du jugement de Madame la juge l'Heureux-Dubé dans l'arrêt Hickman Motors a récemment été repris avecapprobation par monsieur le juge Nadon pour la Cour d'appel fédérale dans l'affaire House c. R [8]: [57] « À mon avis, le juge en chef adjoint a commis deux erreurs de droit. Premièrement, il a confondu la charge initiale qui incombait àl'appelant de « démolir » les hypothèses du ministre avec le fardeau général qui incombait aux parties de présenter leur preuverespective. Deuxièmement, il a commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage de M. Cole.
S'il avait tenu compte dutémoignage de M. Cole comme il aurait dû le faire, il aurait nécessairement conclu, à mon avis, que l’appelant avait présenté unepreuve prima facie « démolissant » les hypothèses du ministre. Dans l'arrêt Amiante Spec Inc. c.
Canada, 2009 CAF 239, 2009 ACF no 603 (QL), la Cour a expliqué comme suit, au paragraphe 23, ce qu'était une preuve prima facie : [23] Une preuve prima facie est celle qui est « étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur quela Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Une preuve prima facien’est pas la même chose qu’une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuvesoit vraie » (Stewart c. Canada, (CCI), [2000] T.C.J.
No. 53 au paragraphe 23). [64] Je passe maintenant à la deuxième erreur du juge en chef adjoint. À mon avis, celui-ci a commis une erreur de droit en faisantabstraction du témoignage de M. Cole. Cette erreur repose sur l’idée erronée que le témoignage de M. Cole ne pouvait pas, sans l'appuide documents-source, aider l'appelant à établir le bien-fondé de sa demande. [65] Le juge en chef adjoint mentionne très brièvement le témoignage de M. Cole à la page 116 de la transcription 2 (dossier d'appel,vol. 2, p. 391). Dans cette
partie de ses motifs, que j'ai déjà reproduite au paragraphe 25 des présents motifs, il explique simplement queM. Cole, en qualité de comptable agréé, [traduction] « […] aurait dû [...] savoir mieux que quiconque » que les documents-sourceauraient dû être produits, ajoutant qu’[traduction] « […] il est possible qu’une erreur d'écritures ait été commise, mais cela n’est passuffisant pour conclure, sans autre preuve permettant de réfuter les hypothèses, que l'appelant a reçu l'argent en 2003 ». [66] Voilà comment le juge en chef adjoint a analysé le témoignage de M. Cole.
À mon avis, il est manifeste qu’il n’a aucunement tenucompte de ce témoignage parce qu’il estimait que des documents-source auraient dû être produits. Cette idée est, selon moi, erronée.Comme je l'ai dit au paragraphe 57 des présents motifs, la juge L’Heureux-Dubé, a clairement indiqué au paragraphe 87 de l'arrêtHickman, qu'un témoignage crédible n'a besoin d’aucun document d'appui pour établir un point. [70] En résumé, je suis convaincu que le témoignage de M.
Cole était suffisant pour « démolir » les hypothèses du ministre et que si lejuge en chef adjoint en avait tenu compte, il aurait conclu que l'appelant avait présenté une preuve prima facie qui « démolissait » leshypothèses du ministre. (nos soulignés) [20] Ainsi, un témoignage crédible du contribuable peut parfois suffire à combattre l'exactitude de la présomption avec succès sansqu’il soit essentiel de produire des pièces justificatives à son soutien. [21] Ce sont là les principales règles applicables dans la présente affaire.
ANALYSE ET DÉCISION [22] Toute la preuve de monsieur Beaulieu repose sur son seul témoignage; aucun document n’est produit au dossier au soutien deson appel (sauf les avis de cotisation), ni aucun témoin pour corroborer ses dires. [23] Or, son témoignage rend très perplexe. [24] Monsieur Beaulieu allègue un niveau de vie frôlant l’indigence : - il prend soin à temps plein de deux enfants Tuesade (15 ans en 2005) et Ricardo (5 ans en 2005) et pour le reste, il s’occupe de lamaison (repas, ménage, etc.); - pas de sorties; - pas d’achats de meubles ou de vêtements; - son ex-épouse vient voir ses enfants en moyenne aux deux semaines et elle fait l’épicerie; - sa mère lui donnait ou lui prêtait de l’argent quand il en avait besoin (ex : achat d’une Pontiac Sunfire 2000 en 2004 au prix de5 000 $); - il n’a pas conduit l’auto depuis la mi-2006 parce que son permis a été révoqué pour facultés affaiblies; l’auto aurait donc été remiséejusqu’en 2008 jusqu’à ce qu’il la donne à sa fille Tuesade; [25] En contrepartie, d’autres éléments de preuve suggèrent que sa situation n’est pas aussi misérable qu’il le dit : - sa fille Tuesade est née en Jamaïque; - dans des contrats d’achat et de vente d’immeubles [9], il se désigne comme « entrepreneur général » ou « travailleur autonome »; ildéclare que c’est le notaire qui aurait fait le choix de le désigner ainsi, ce qui n’est pas convaincant comme explication; il aurait dû fairecorriger les actes si ce n’était pas le cas; - il achète la maison de la Place des Laurentides en 2004 au prix de 53 625,91 $ alors qu’il n’a déclaré aucun revenu en 2002, 2003 et2004, sauf des prestations fiscales;
- il ne déclare aucun coût pour son téléphone alors qu’il possède un téléphone cellulaire.
Il prétend que les cartes d’appel lui coûtaient 15 $/mois et qu’il n’en prenait pas tous les mois; - il a réparé lui-même le toit de la maison de la Place des Laurentides malgré sa hernie discale; - il a acheté un véhicule tout terrain Yamaha en 2002 de 5 608,51 $ et une motoneige Bombardier de 400 $; - il a vendu un terrain 4 500 $ en 2007 mais n’a pas déclaré le gain de capital de 2 250 $; le produit de la vente aurait servi à rembourser le prêt de sa mère pour l’achat de la Sunfire; - il ne déclare pas de dépenses pour la Sunfire en 2005 et la moitié de l’année 2006 (avant la suspension de son permis) alors que le CAA évalue de telles dépenses à 3 260 $ par année. [ 26 ] Pour renverser la présomption de validité des cotisations, on aurait dû au moins s’attendre à des corroborations du témoignage de monsieur Beaulieu; sa fille Tuesade, sa mère, son ex-conjointe, etc.; aucun témoin n’est venu, aucune pièce justificative n’est produite.
L’appelant n’offre que son témoignage pour combattre cette présomption de validité et, tel que déjà mentionné, ce témoignage laisse très perplexe et soulève beaucoup d’interrogations sur les activités et le train de vie réels de monsieur Beaulieu. [ 27 ] En l’espèce, ce témoignage est nettement insuffisant pour renverser cette présomption de validité. [ 28 ] Il faut se rappeler que notre régime fiscal est basé sur l’auto-déclaration et l’auto-cotisation (
article 28 LI ) : 28. Un contribuable doit, pour déterminer son revenu pour une année d'imposition aux fins de la présente partie:
a) additionner l'ensemble de ses revenus provenant pour l'année de chaque source, au Canada et dans tout autre endroit, à l'exception de ses gains en capital imposables résultant de l'aliénation de biens;
b) ajouter au montant ainsi obtenu l'excédent de: i. ses gains en capital imposables pour l'année résultant de l'aliénation de biens autres que des biens précieux et son gain net imposable pour l'année résultant de l'aliénation de biens précieux, sur ii. l'excédent, pour l'année, de ses pertes en capital admissibles résultant de l'aliénation de biens autres que des biens précieux sur ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise; et
c) soustraire de la somme des montants ainsi obtenus les montants suivants: i. les déductions permises par le
titre VI dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, sauf celles qui sont prises en considération lors du calcul des revenus visés au paragraphe a et, s'il est un reste, ii. les pertes subies dans l'année par le contribuable découlant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien et ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise pour l'année; iii. (sous-paragraphe remplacé). [ 29 ] Il incombe donc aux contribuables de déclarer honnêtement et de bonne foi tous leurs revenus et dépenses et de justifier l’exactitude de leurs déclarations, le cas échéant. [ 30 ] Revenu Québec n’est aucunement lié par les déclarations d’un contribuable (
article 95.1
Loi sur l’administration fiscale [10] ) : 95.1 .
Le ministre n'est pas lié par une déclaration fiscale, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l'absence d'une déclaration, d'un rapport, d'une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement. [ 31 ] La méthode de vérification par le mouvement de trésorerie est une méthode largement reconnue par les tribunaux [11] . [ 32 ] Dans l’affaire Larochelle [12] , Monsieur le juge Pierre Bachand écrit concernant la preuve requise pour renverser la présomption : [ 34 ] « Le Tribunal n'a certes pas la prétention d'être exhaustif à cet égard.
Il donne seulement quelques indications d'éléments de preuve qui peuvent êtres apportés pour renverser le fardeau de preuve que la loi impose au contribuable. Autrement, cela reviendrait à dire que la demanderesse n'a qu'à nier recevoir les revenus pour lesquels elle est cotisée pour être crue sur parole . La norme de la prépondérance des probabilités exige plus que cela, surtout quand d'autres moyens de preuve sont disponibles . [ 35 ] Comme l'écrit la Cour d'appel fédérale dans Hsu c.
La Reine, [2001] C.A.F. 240: "Par sa nature, une évaluation de la valeur nette est une estimation arbitraire et imprécise du revenu du contribuable. Toute iniquité perçue se rapportant à ce genre d'évaluation est réglée en reconnaissant que le contribuable est celui qui est le mieux placé pour connaître son revenu imposable. Lorsque le fondement factuel de l'estimation du ministre est inexact, il devrait être simple pour le contribuable de corriger à la satisfaction de la Cour l'erreur que le ministre a commise ." (par. 30).
C'est l'immobilisme et la non-collaboration dans lesquels s'est enfermée la demanderesse qui a entraîné la cotisation sur la base de l'avoir net. Ma collègue, l'Honorable Danielle Côté, écrivait dans Chagnon c. Sous-ministre du revenu du Québec, AZ-50173427 , C.Q.: "[27] Bien sûr, cette situation peut mener à une cotisation inexacte dans la réalité mais le contribuable ne peut s'en prendre qu'à lui-
même : «Lorsque le contribuable s'est mis dans une situation qui ne permet aucunement de mesurer son revenu de façon directe avec exactitude, il ne peut guère se plaindre, dans un appel portant sur une évaluation de sa valeur nette, des inexactitudes propres à cette méthode.»" Ce jugement a été rendu le 30 avril 2003 et a été confirmé par la Cour d'appel le 14 octobre 2004.
Il était certes connu du procureur de la demanderesse, le même qui a plaidé le dossier Chagnon. » (nos soulignés) [ 33 ] Dans l’affaire Gagnon [13] , Monsieur le juge Sirois décrit ce que constituent des preuves tangibles qui lui ont permis de modifier à la baisse les cotisations émises. [ 34 ] Ici, pour l’année 2005 , monsieur Beaulieu ne déclare que 7 516 $ de revenus pour l’année, composés de 2 000 $ de loyers et 5 416 $ d’allocations pour enfants et crédits TPS/TVQ (allocations/crédits). [ 35 ] Du côté des sorties de fonds, ses versements hypothécaires totalisent à eux seuls 5 400 $.
Lorsqu’on ajoute à cela 1 847 $ d’ajustement pour les allocations crédits [14] , on obtient 7 247 $, soit la quasi-totalité des revenus déclarés.
Cela ne laisse pratiquement aucune marge de manœuvre pour son coût de vie et celui des deux enfants dont il s’occupe, ce qui ne fait aucun sens. [ 36 ] Sa mère et son ex-épouse auraient beau l’aider à l’occasion, il demeure qu’il faut nourrir trois personnes, se vêtir minimalement (500 $), payer les taxes foncières (1 277 $), l’électricité et le chauffage (1 700 $), les assurances (896,66 $), les coûts relatifs aux véhicules (le Pontiac Sunfire, le VTT, la motoneige), les soins personnels, les frais médicaux, les loisirs, les frais de scolarité (200 $), les achats de boisson, etc. [ 37 ] Uniquement pour les dépenses réelles inscrites entre parenthèses qui sont admises par le contribuable, il y en a pour 4 573,66 $.
À la base, il y a au moins un déficit de ce montant entre les entrées de fonds et les sorties de fonds. [ 38 ] Pour l’automobile, Revenu Québec ajoute 3 260 $ en frais de carburant, entretien, réparations, frais d’immatriculation, de permis, de primes d’assurances basées sur les données fournies par la SAAQ , le CAA et Aviva [15] . Ces données ne comprennent pas les frais associés au VTT et à la motoneige. [ 39 ] Statistiques Canada évalue à 3 501 $ les coûts en épicerie pour l’année 2005.
Il est insoutenable de la part de monsieur Beaulieu de prétendre qu’il n’aurait pratiquement rien dépensé en épicerie, en achats de boisson, en médicaments, en produits de soins personnels, en frais de téléphone cellulaire et de câble, en loisirs pour lui et les deux enfants à charge.
Ce n’est pas crédible ni convaincant. [ 40 ] Il est possible qu’il n’ait pas acheté de meubles, comme il le prétend, mais cela demeure marginal dans les dépenses qui lui sont imputées. [ 41 ] Bref, on ne vit pas de l’air du temps et en presque totalité, le déficit de 17 585,66 $ pour l’année 2005 demeure inexpliquée. [ 42 ] Pour l’année 2006 , le portrait est similaire. [ 43 ] Du côté des entrées de fonds, les loyers grimpent à 6 750 $ ce qui, ajoutés aux allocations crédits déclarés (5 416 $), génère des revenus de 12 166 $ pour l’année. [ 44 ] Du côté des sorties de fonds, même en assumant que le permis de conduire de monsieur Beaulieu a été suspendu en milieu d’année pour facultés affaiblies, il demeure des coûts incompressibles, des amendes et des coûts associés au VTT et à la motoneige qui pouvaient être utilisés notamment par Tuesade. [ 45 ] Le déficit de 12 626 $ est moindre qu’en 2005 mais il demeure substantiel. [ 46 ] Pour l’année 2007 , les revenus de loyers sont sensiblement les mêmes que pour 2006 (7 200 $).
Monsieur Beaulieu vend également un terrain 4 500 $ mais omet de déclarer le gain de capital de 50 %. On arrive à un déficit similaire en 2006, soit 12 809 $. [ 47 ] Monsieur Beaulieu est très loin d’avoir convaincu le Tribunal que les rapports sur les mouvements de trésorerie sont farfelus ou déraisonnables. Ce sont plutôt ses explications et ses tentatives de justification gratuites qui sont insuffisamment prouvées pour que l’on puisse y prêter foi.
Ça ne « balance » tout simplement pas. [ 48 ] Le fait qu’il continue à se décrire comme « entrepreneur général » ou « travailleur autonome » dans ses contrats, qu’il n’a déclaré aucun revenu pour les années 2002 à 2004, qu’il était relativement actif sur les achats et vente d’immeubles et de véhicules jure avec l’état d’indigence auquel il prétend. [ 49 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 50 ] REJETTE l’appel
sommaire formulé par l’appelant pour les années 2005, 2006 et 2007; [ 51 ] MAINTIENT les avis de cotisation émis le 26 janvier 2011 pour les années 2005, 2006 et 2007; [ 52 ] LE TOUT, sans frais.
__________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 27 juillet 2015
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