2020 QCCQ 8972, 2020 QCCQ 8972
Opinion
Protection de la jeunesse — 201744 2020 QCCQ 8972 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-015398-175, 200-41-015397-177 DATE : 6 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X et Y Adolescents respectivement nés les [...] 2007 et [...] 2005 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 19 mai 2019, le Tribunal accueille une demande en révision et en prolongation concernant X (douze ans) et Y (quatorze ans). Les adolescents sont confiés à leur mère avec des mesures d’aide pour neuf mois. La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] demande la révision et la prolongation de cette ordonnance.
Elle propose que les adolescents soient confiés en famille d’accueil avec des mesures d’aide jusqu’au 31 août 2020. [ 2 ] Les parties reconnaissent que la situation des adolescents exige la prolongation des mesures d’aide. Le litige porte sur leur lieu d’hébergement. La mère demande que les enfants lui soient confiés. X désire demeurer avec sa mère. Y souhaite vivre avec sa mère jusqu’à la fin de l’année scolaire et par la suite, avec son père. Ce dernier soumet plusieurs options, mais finit par déclarer qu’il se pliera au désir de ses fils.
Les questions en litige [ 3 ] Les enfants peuvent-ils être confiés à leur mère? [ 4 ] Y peut-il être confié à son père? [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que les adolescents ne peuvent pas être confiés à leurs parents et doivent demeurer hébergés en famille d’accueil jusqu’au 31 août 2020. Analyse Les faits survenus depuis la dernière ordonnance
[ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation des adolescents chez leur mère s’est détériorée. Leurs problèmes chroniques d’absentéisme scolaire ressurgissent. La mère ne s’assure pas de leur fréquentation scolaire, n’impose aucune conséquence et parfois, motive même leurs absences. [ 7 ] Il n’y a pas de règle, pas d’encadrement et pas de limite de temps pour les jeux vidéo. Chez leur mère, les adolescents font ce qu’ils veulent. Leur hygiène est à nouveau négligée et ils dégagent de mauvaises odeurs.
Bien qu’elle leur soit très attachée, la mère ne prend pas de moyens concrets pour venir en aide à ses fils. [ 8 ] Le 26 novembre 2019, en raison la détérioration importante de la situation familiale, les adolescents sont confiés en famille d’accueil. Depuis, ils fréquentent l’école assidûment, sans aucune mesure particulière, si ce n’est la présence de règles claires. Y améliore son hygiène personnelle significativement avec des rappels de la famille d’accueil. Il accepte sans problème les règles établies par elle en lien avec l’utilisation des appareils électroniques.
Lorsqu’il se présente aux visites chez sa mère, il déclare qu’il oublie de se laver et passe son temps à jouer à des jeux vidéo. [ 9 ] Pour X, la situation est plus difficile. Il ne s’implique pas auprès de sa famille d’accueil, semble très malheureux et réactif à son hébergement. [ 10 ] Le Tribunal retient, du témoignage de Y, les bienfaits qu’il retire d’avoir une hygiène adéquate, une routine et des règles claires. Il réalise que cette discipline lui permet d’avoir une vie sociale à l’école.
Bien qu’il désire retourner auprès de sa mère jusqu’à la fin de l’année scolaire, il ne voit pas de réel inconvénient à demeurer en famille d’accueil. Son désir d’aller vivre avec son père est lié au fait qu’ils n’ont jamais vécu ensemble et que son amoureuse habite près de chez lui. [ 11 ] La mère a mis fin à sa relation de couple qui s’avérait nocive depuis longtemps.
Elle considère que cette rupture lui permettra maintenant de mieux encadrer ses fils. [ 12 ] La communication entre les parents est meilleure et le Tribunal conclut que la preuve ne démontre plus la compromission de la sécurité ou du développement des adolescents en raison de leur exposition au conflit parental. [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, le père n’a pas apporté de changement significatif dans sa situation personnelle.
Il est toujours en attente d’un rendez-vous avec un psychiatre afin de revoir un diagnostic qu’il conteste. [ 14 ] Les autres enfants du père font l’objet d’une ordonnance rendue le 1 er novembre 2019 par la juge Fannie Côtes, laquelle retient des motifs de compromission liés à des abus sexuels, des risques sérieux d’abus sexuels, des abus physiques, des risques sérieux d’abus physiques et de négligence sur le plan éducatif.
Ses trois enfants sont confiés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité et il est autorisé à les visiter de façon supervisée deux heures tous les deux mois. [ 15 ] La conjointe actuelle du père a donné naissance à un enfant le [...] 2020, lequel est aussi hébergé en famille d’accueil. Le père bénéficie d’accès supervisés pour cet enfant. [ 16 ] Y visite régulièrement son père et les contacts sont positifs pour lui.
Les difficultés soulevées chez la mère en lien avec l’hygiène et l’encadrement des jeux vidéo sont absentes chez le père. [ 17 ] Depuis un incident survenu en janvier 2020, au cours duquel le père a coupé les cheveux de X, ce dernier refuse de le visiter. Les enfants peuvent-ils être confiés à leur mère? [ 18 ] Depuis de nombreuses années, la mère reçoit des services en lien avec son incapacité à encadrer adéquatement les comportements de ses fils, sans succès.
En 2019, confrontée au fait que ceux-ci risquaient un hébergement, elle se mobilise, permettant ainsi que des services soient dispensés en milieu familial. La preuve prépondérante démontre l’incapacité de la mère à maintenir les enseignements reçus. [ 19 ] La rupture amoureuse de la mère est probablement de nature à améliorer la situation familiale. Toutefois, le conjoint de la mère a quitté sa résidence depuis fin novembre 2019 et encore à ce jour, la mère reconnaît ne pas imposer concrètement de règles à ses fils en lien avec les difficultés perdurant depuis de nombreuses années.
Bien que ce fait amène la mère à une plus grande disposition à prendre ses responsabilités familiales, il ne permet pas à lui seul de conclure que le retour en milieu familial immédiat des adolescents correspond à leur intérêt. [ 20 ] Le désir des adolescents, âgés de douze et quatorze ans, est important et doit sérieusement être considéré par le Tribunal pour décider de leur lieu de résidence. Toutefois, dans la présente affaire, leur volonté doit céder le pas à leur intérêt. Actuellement, dans le milieu de leur mère, ils ne trouvent pas réponse à leurs besoins éducatifs et sur le plan physique.
Cette négligence de la mère leur entraîne des conséquences sur le plan académique, mais aussi sur leur socialisation, vu leurs difficultés à être soutenus pour leur hygiène. Il est vrai que X est malheureux en famille d’accueil, mais il reçoit réponse à ces besoins, ce que sa mère ne parvient pas lui offrir pour l’instant. [ 21 ] En raison de l’incapacité de la mère à maintenir ses acquis en lien avec le respect des règles, l’encadrement, la fréquentation scolaire et l’hygiène de base des adolescents, ces derniers ne peuvent pas être confiés à leur mère pour l’instant.
Y peut-il être confié à son père ? [ 22 ] En raison de son âge et de ses caractéristiques personnelles, le désir de Y est important. Actuellement, sa relation avec son père est positive. La famille d’accueil l’hébergeant confirme une collaboration adéquate et appréciée de la part du père. [ 23 ] Toutefois, le Tribunal doit tenir compte que le père n’a plus la responsabilité de ses autres enfants jusqu’à leur majorité,
notamment en raison de négligence sur le plan éducatif, d’abus physiques et de risque d’abus physiques. De plus, il n’a entrepris aucune démarche depuis la dernière ordonnance en lien avec l’amélioration de sa condition personnelle sur le plan de sa santé mentale. [ 24 ] La demande de Y vise la fin de l’année scolaire. En période estivale, les parties pourront convenir, si la situation le permet, dans les deux mois précédant la fin de l’ordonnance, de séjours de l’adolescent chez son père dans le but de vérifier la viabilité de ce projet de vie [1] .
Toutefois, ordonner un retour en milieu familial à la fin de l’année scolaire avec la preuve dont dispose actuellement le Tribunal serait prématuré. [ 25 ] Puisque le père n’a pas apporté d’amélioration à sa situation personnelle et en raison des difficultés familiales présentes dans son milieu, ayant mené à l’hébergement de ses autres enfants, le Tribunal conclut que Y ne peut pas être confié à son père. [ 26 ] En raison de ce qui précède, la demande est bien fondée et les adolescents demeureront confiés en famille d’accueil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des adolescents demeure compromis au sens des articles 38 b) 1° iii. et 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 mai 2019; [ 30 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’au 31 août 2020 :
a) Que les adolescents soient confiés à une famille d’accueil;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescents et à leur famille;
c) Que les adolescents reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, soit des soins dentaires et en optométrie; [ 31 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entres les adolescents et leur mère s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social;
b) Que les contacts entre les adolescents et leur père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale, et à défaut, qu’ils se déroulent selon les modalités prévues au jugement rendu par la Cour supérieure le [...] 2014, à savoir : 1. Une (1) fin de semaine sur trois (3), du vendredi soir au dimanche soir; 2.
Durant les vacances d’été, deux (2) semaines non consécutives, sur préavis avant le 1 er mai à la mère, celle-ci ayant priorité des vacances lors des années paires et le père lors des années impaires, étant entendu que le père bénéficiera d’une (1) semaine à chaque année durant les « vacances de la construction »; 3. Une (1) semaine pendant la période des Fêtes, soit à Noël, soit au jour de l’An, en alternance, la mère ayant la priorité lors des années paires et le père lors des années impaires; [ 32 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin d’améliorer ses capacités parentales;
b) Que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa santé mentale; [ 33 ] CONFIE la situation des adolescents à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Marie Vézina pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour les adolescents Me Catherine Beaupré pour le père Date d’audience : 27 février 2020 /sl
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