2014 QCCA 2296, 2014 QCCA 2296
Opinion
Droit de la famille — 143187 2014 QCCA 2296 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008369-149 (110-04-003068-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT N... F... Me DAMIEN ST-ONGE (St-Onge & Assels)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE D... S... Me SONIA CYR (Cyr & Minville) En appel d'un jugement rendu le 22 mai 2014 par l'honorable Daniel Beaulieu de la Cour supérieure, district de Gaspé.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant – Droit d'accès – Pension alimentaire Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 29 Observations de la Cour; 9 h 30 Observations de Me St-Onge; Observations de la Cour; Me St-Onge poursuit; 9 h 46 La Cour s'adresse à Me Cyr; Observations de Me Cyr; Observations de la Cour; Me Cyr poursuit; 9 h 56 Réplique de Me St-Onge; Observations de la Cour; Me St-Onge poursuit; 9 h 58 Suspension; 10 h 09 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 22 mai 2014 par la Cour supérieure, district de Gaspé (l’honorable Daniel Beaulieu) [1] , qui a prononcé, en faveur des parties, une ordonnance de garde partagée de leur fille X, née le [...] 2012, et diverses conclusions qui ne sont pas en cause en appel. ***** [ 2 ] Les parties sont originaires de la région de Ville A. Leur courte relation prend fin en octobre 2013.
Elles conviennent alors que X habitera principalement avec l’appelante. [ 3 ] Le 13 janvier 2014, le juge Benoît Moulin prononce une ordonnance de sauvegarde. Il prévoit des droits d’accès élargis en faveur de l’intimé. L’ordonnance de sauvegarde est reconduite le 7 avril 2014 et, cette fois, la garde partagée s’applique. [ 4 ] Le 4 avril 2014, l’appelante quitte la région de Ville A pour s’installer à Ville B, près de sa famille. Treize heures de route séparent les domiciles des parties.
[ 5 ] Jusqu’à l’audience en première instance, les parties ont convenu du partage du temps de garde de l’enfant. Un seul échange a eu lieu entre le déménagement de l’appelante et l’audition de la requête. ***** [ 6 ] Le juge d’instance estime que les parties ont la capacité parentale requise pour assumer la garde de leur fille.
Selon lui, il est dans l’intérêt de l’enfant de « maximiser le temps dont celle-ci peut bénéficier avec chacun de ses parents » avant d’atteindre l’âge scolaire. [ 7 ] Conscient que le temps de déplacement de l’enfant entre les domiciles respectifs de ses parents est long et que cette solution n’est pas idéale, le juge exprime l’avis selon lequel cet inconvénient est compensé par le maintien d’un maximum de contacts avec ses deux parents.
Il conclut que, pour le moment, l’intérêt de l’enfant commande que sa garde soit confiée de façon partagée aux parties, à raison de six semaines chacune, en alternance. ***** [ 8 ] L’appelante soutient que la garde partagée n’est pas envisageable dans les circonstances.
Elle plaide qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de faire de longs déplacements en voiture toutes les six semaines, que le critère de la proximité des résidences a été occulté de l’analyse du juge et que celui de la figure parentale dominante dans la vie de l’enfant n’a pas été pris en compte par le juge. ***** L’éloignement des domiciles des parties [ 9 ] Bien sûr, il n'existe pas de présomption en faveur de l’établissement d’une garde partagée [2] . Le juge doit rechercher un arrangement compatible avec l'intérêt de l’enfant et favoriser le maximum de contacts entre lui et ses parents.
Comme le rappelle la juge Bich dans l'arrêt Droit de la famille–091541 [3] : [64] Cela dit, il faut rappeler d'abord qu'en matière de garde, « aucune forme d'arrangement n'est privilégiée a priori » , la garde partagée ne jouissant d'aucune présomption favorable et toute ordonnance devant être rendue en fonction du meilleur intérêt de l'enfant en cause , selon les faits particuliers de l'espèce, et compte tenu d'un certain nombre de facteurs dont, bien sûr, les capacités parentales des parties, de même que « la compatibilité de leur projet de vie pour l'enfant et la présence de bonnes communications entre les parents ou, à tout le moins, une capacité de communiquer une fois l'arrangement en place ».
C'est ce que rappelle également la Cour dans Droit de la famille — 07832 et dans Droit de la famille — 08022 . [ 10 ] Dans le même arrêt, la juge Bich énumère les critères qui doivent être considérés pour évaluer la possibilité d'établir une garde partagée [4] : [67] Bref, selon la jurisprudence, les conditions suivantes doivent être considérées afin d'apprécier l'opportunité d'une garde partagée : l'intérêt et la stabilité de l'enfant ; la capacité parentale de chaque
partie , leur capacité de communiquer entre eux et l'absence de conflits ; la proximité ou l'éloignement de leurs résidences respectives; la présence d'une contre-indication particulière .
Le désir de l'enfant , lorsque celui-ci a l'âge et la maturité nécessaires, ce qui n'est pas ici le cas, doit également être pris en considération. [Soulignements ajoutés; références omises] [ 11 ] Ici, le juge d’instance estime que l’intérêt de l’enfant commande l’exercice d’une garde partagée, malgré la distance importante qui sépare les domiciles des parties, parce que c’est le seul moyen pour l’enfant de conserver et développer des liens significatifs avec ses deux parents. [ 12 ] L’appelante s’appuie sur un arrêt de la Cour où il est dit que la garde partagée n’est pas envisageable lorsque les parents vivent éloignés de plusieurs centaines de kilomètres [5] pour conclure que le juge a commis une erreur. [ 13 ] Elle a tort.
Précisons que, dans cette affaire, l’un des enfants était d’âge scolaire, ce qui rendait impossible la garde partagée. Ce n’est pas le cas en l’espèce. L’enfant des parties est d’âge préscolaire.
La figure parentale dominante [ 14 ] La « figure parentale principale » s’entend du parent qui assume au quotidien une présence auprès de l’enfant et remplit certaines tâches comme celles de planifier les repas, donner le bain à l’enfant, s’assurer de son suivi médical, le mettre au lit, etc. [6] Se rattachent au parent de référence, les éléments de stabilité et de disponibilité considérés par les tribunaux comme des critères importants [7] . [ 15 ] Le fait qu’une personne a joué le rôle de figure parentale principale dans le passé n’est pas un indicateur certain pour le futur.
Les conséquences de la séparation peuvent modifier la façon dont un parent s’occupera d’un enfant à l’avenir [8] . Sur ce sujet, la juge Bich écrit dans l’arrêt Droit de la famille — 091541 : [49] Que l'enfant soit jeune, personne n'en disconviendra (il avait un an au moment du jugement de première instance, il a maintenant 23 mois). Que la mère ait été la figure dominante est exact aussi, encore qu'il faille ici relativiser la chose. L'intimée a en effet profité d'un congé de maternité/congé parental de 11 mois (de juillet 2007 à juin 2008).
L'appelant, de son côté, a continué de travailler bien qu'il ait pris un mois de congé après la naissance. On ne peut guère lui reprocher de n'en avoir pas pris davantage, vu les obligations financières du couple dont les revenus n'étaient pas très élevés et qui avait acheté une maison moins d'un an auparavant. L'intimée a aussi allaité l'enfant, ce que l'appelant ne pouvait évidemment pas faire et qui a forcément donné à la première une préséance avec laquelle le second pouvait difficilement rivaliser.
À mon avis, la preuve révèle cependant, quoi qu'en dise l'intimée dans son témoignage et dans son exposé, que l'appelant s'est beaucoup — et bien — occupé de l'enfant. Les circonstances ont voulu qu'il ne soit
pas la figure quantitativement dominante dans la vie de l'enfant, si l'on évalue les choses en termes d'heures de présence, mais cela ne signifie pas que sa contribution ait été secondaire, au contraire . [Soulignements ajoutés; références omises] [ 16 ] Ici, le juge écrit : [44] S'il est vrai que madame puisse, à certaines périodes de la vie de X, être considérée comme la figure dominante auprès de celle- ci, le Tribunal croit que cet élément ne pèse maintenant que très peu dans la balance, principalement depuis que madame a repris le travail et que l'âge de l'enfant permet plus facilement au père d'exercer différentes activités avec celle-ci.
L’intérêt de l’enfant et les longs déplacements [ 17 ] Les propos de la juge Bich dans l'arrêt Droit de la famille — 091541 sont particulièrement pertinents en l’espèce [9] : [80] Je concède que la garde partagée impose un fardeau à l'enfant en termes de va-et-vient, mais ce fardeau est inhérent à la plupart des ordonnances de garde partagée , qui implique par sa nature même un double domicile et des allers-retours entre les deux, et ne peut évidemment pas être considéré comme un empêchement en lui-même absolu : il n'y aurait autrement jamais de garde partagée .
Ce n'est pas l'idéal, soit, m a is toutes les situations de garde ont leurs inconvénients et, dans les circonstances, vu justement l'âge de l'enfant, la distance ville A/ville C ne peut être la raison de faire obstacle à une garde partagée qui répond à tous les autres critères .
La situation devra bien sûr être réévaluée lorsque l'enfant sera à la veille de fréquenter l'école. [Soulignements ajoutés; références omises] [ 18 ] Le juge d’instance tient compte de ce fait lorsqu’il souligne [10] : [49] Le Tribunal est conscient que cette solution n'est pas idéale, mais dans les circonstances, elle sera compensée par l'avantage pour l'enfant de maintenir avec ses deux parents le maximum de contact possible.
Il s'agit de la dernière chance de le faire avant le début de la fréquentation scolaire, à moins du déménagement de l'un des parents dans la région de résidence de l'autre. [50] Lorsque X sera d'âge scolaire, il faudrait bien sûr apprécier la meilleure solution pour elle en considérant notamment le lieu de domicile de chacune des parties. ***** [ 19 ] L’enfant est d’âge préscolaire et les parties ont les capacités parentales requises pour assumer sa garde. Le juge d’instance, usant de sa discrétion, a opté pour la solution qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant dans les circonstances.
Ce choix permet de maximiser les contacts de l’enfant avec ses deux parents. Le juge n’a pas commis d’erreur révisable en retenant cette solution. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] rejette l’appel, sans frais vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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