2021 QCCQ 7640, 2021 QCCQ 7640
Opinion
Protection de la jeunesse — 213404 2021 QCCQ 7640 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001872-191 DATE : 9 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2017 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 14 juillet 2020 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de risque sérieux de négligence, de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan physique et homologuait l’entente intervenue entre les parties quant aux mesures. [ 3 ] Ces mesures de protection comprenaient le maintien de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil de proximité de sa grand-mère maternelle, tout en autorisant des contacts avec ses parents selon les modalités déterminées par la Directrice, y compris quant au degré de supervision. [ 4 ] Il était recommandé aux parents de poursuivre leurs démarches afin de recevoir de l’aide sur le plan personnel reliée à leur situation respective et ordonné qu’un suivi social soit prodigué à l’enfant et sa famille pour une période de six mois. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de maintenir l’enfant auprès de la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère maternelle, d’autoriser des contacts avec ses parents selon les modalités déterminées par la Directrice, y compris quant au degré de supervision requis. [ 7 ] Elle demande aussi de recommander aux parents de poursuivre leurs démarches pour recevoir l’aide au plan personnel en lien avec leur situation ainsi que d’ordonner un suivi social jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2035. [ 8 ] Lors de l’audition du 9 avril 2021, la mère est présente et représentée.
Elle ne conteste plus le placement, mais souhaite rétablir la fréquence et les modalités de ses droits d’accès comme auparavant et sans supervision. [ 9 ] Le père est présent et représenté. Il ne conteste pas le placement bien qu’il indique que la grand-mère ne serait pas son premier choix. La présence du demi-frère milite en faveur du maintien dans ce milieu.
Par ailleurs, il souhaite avoir des droits d’accès plus normalisant, sans supervision et d’une durée plus longue. [ 10 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, estime que les présentes modalités de contacts avec les parents correspondent aux besoins et à l’intérêt de l’enfant.
[ 11 ] Elle indique que le libellé des mesures quant aux contacts avec les parents prévoit la souplesse souhaitée pour pouvoir les moduler selon l’évolution de la situation.
Question en litige [ 12 ] Quelles devraient être la fréquence et les modalités de contacts pour chacun des parents avec l’enfant ? évolution de la situation [ 13 ] X est maintenant âgée de trois ans et demeure toujours auprès de sa grand-mère maternelle. [ 14 ] Le frère de l’enfant, Y, âgé de quatre ans, demeure également auprès de la grand-mère maternelle en vertu d’une ordonnance de placement à majorité. [ 15 ] Le milieu d’accueil est en mesure de répondre adéquatement aux besoins des enfants et d’utiliser les ressources disponibles au besoin. [ 16 ] La grand-mère a un nouveau conjoint que les enfants apprécient. [ 17 ] X a un tempérament explosif et peut passer d’une émotion à l’autre rapidement. [ 18 ] La grand-mère maternelle et les enfants ont emménagé dans un nouveau logement en mars 2020.
Depuis ce déménagement, la routine est connue et claire, ce qui a contribué à apaiser les comportements de X. [ 19 ] L’enfant bénéficie de contacts avec ses parents chaque semaine.
Ces contacts sont généralement positifs. [ 20 ] Il est cependant convenu que les contacts ne se déroulent pas au domicile de la mère et de son conjoint étant donné l’état des lieux, notamment l’encombrement. [ 21 ] La mère est toujours en conflit avec la grand-mère et souhaiterait que les enfants soient déplacés dans un autre milieu. [ 22 ] La mère semble avoir des distorsions cognitives qui teintent ses perceptions et qu’elle transmet au père.
Elle a de la difficulté à se centrer sur les besoins de ses enfants et est plutôt envahie par le conflit avec sa mère. [ 23 ] Ainsi, le 8 septembre 2020, la mère indique que la grand-mère bat les enfants et que X a un œil au beurre noir presque chaque fois qu’elle la voit. [ 24 ] Pourtant, cette information ne se vérifie pas auprès de la garderie et les photos que montre la mère ne soutiennent pas ses allégations. [ 25 ] On explique alors à la mère qu’en fait, ce sont les enfants qui ont tendance à être agressifs avec la grand-mère à qui l’on a enseigné des techniques d’intervention qui portent maintenant fruit. [ 26 ] Le 8 octobre 2020, la mère communique avec l’intervenante pour lui indiquer son intention de faire une plainte au criminel pour négligence contre la grand-mère. [ 27 ] Cette réaction de la mère survient après que la grand-mère l’ait informée que X avait fait une crise importante. [ 28 ] La mère déforme les faits et les propos tenus par la grand-mère. [ 29 ] Quand la situation est reprise plus calmement avec la mère, celle-ci se dit en accord à ce que la grand-mère garde les enfants, mais insiste pour qu’elle soit épaulée. [ 30 ] Mais en novembre, la mère est de nouveau en colère et demande un déplacement.
Cette réaction survient alors que la grand- mère hésite pour un moment dans son engagement jusqu’à la majorité pour le frère de X. [ 31 ] Le Tribunal souligne que cette hésitation n’a duré que deux semaines et à la suite d’un grand changement dans la vie personnelle de la grand-mère, soit une rupture de sa relation avec son conjoint de plusieurs années. [ 32 ] Le 13 décembre 2020, à la fin d’un contact, un conflit éclate entre la mère et la grand-mère au cours duquel la mère s’est emportée et a tenu des propos inadéquats devant les enfants, notamment que les enfants ne pourraient plus jamais voir leur grand-mère et qu’elle allait demander leur déplacement.
Elle déclarait aussi que la déléguée serait en accord. La mère a alors téléphoné les policiers afin qu’ils viennent chercher les enfants. [ 33 ] Par la suite, les enfants ont présenté des réactions dénotant leur insécurité. Ils demandaient avant tout de dormir avec leur grand- mère. [ 34 ] Ce n’est pas la première fois que la mère tient un discours voulant que sa mère soit contre elle, et ce, devant les enfants. [ 35 ] La supervision des contacts a dû être réinstaurée à la suite de cet événement.
Ils se déroulent une fois par semaine, aux bureaux de la Directrice. [ 36 ] La mère manque de mobilisation pour ses suivis personnels. Il est difficile pour elle de voir l’intérêt à poursuivre auprès du groupe pour les personnes présentant un trouble de personnalité limite et auprès de l’organisme A.
[ 37 ] Il est alors ardu de travailler avec la mère dans le cadre du suivi psychosocial puisque son impulsivité prend souvent le dessus lors des rencontres. [ 38 ] Quant au père, il poursuit son suivi personnel auprès de [la ressource A]. [ 39 ] Il arrive encore qu’il puisse se choquer rapidement et se centrer sur la responsabilité des autres.
Toutefois, il parvient à se calmer et à comprendre les demandes de l’intervenante et y obtempérer. [ 40 ] Il présente encore des difficultés au niveau de l’emploi. [ 41 ] Les parents admettent avoir des chicanes surtout liées aux tâches à effectuer. [ 42 ] Bien que le couple ait développé des stratégies pour éviter que les situations de frustration escaladent, la relation demeure fragile. La mère s’est plainte à l’hiver 2021 de craindre les colères du père. [ 43 ] Le logement des parents présente certaines améliorations.
Des efforts doivent toutefois encore être fournis afin de rendre le logement adéquat pour recevoir des enfants. Il s’agit d’un enjeu récurrent. Analyse [ 44 ] La mère présente des difficultés d’interprétation des événements liées à son diagnostic de trouble de personnalité limite. Elle craint que son enfant présente le même diagnostic et que la grand-mère ne sache pas comment interagir avec elle. [ 45 ] X demeure attachée à ses parents et vit positivement les visites qu’elle a avec eux chaque semaine. [ 46 ] Leur durée s’est écourtée de quatre heures à une heure et demie.
La Directrice mentionne pouvoir les étendre, mais pas jusqu’à quatre heures pour le moment. [ 47 ] Éventuellement, cette supervision pourrait se faire par un tiers approuvé par la Directrice. [ 48 ] Les parents démontrent une grande constance et assiduité pour ces visites et sont maintenant en mesure de mettre leurs difficultés de côté pour passer de bons moments avec leur fille. [ 49 ] Il demeure que leurs difficultés personnelles respectives peuvent ressurgir, les empêchant souvent d’accepter le milieu de vie de leur enfant bien qu’ils indiquent aujourd’hui l’accepter. [ 50 ] Toutefois, ils ont déjà présenté une telle position pour ensuite changer d’avis. [ 51 ] La Directrice indique qu’elle a souvent offert à la mère un soutien pour l’aider à résoudre le conflit avec sa mère, mais celle-ci refuse. [ 52 ] Pour reprendre les propos de l’avocate de la Directrice, on ne peut vouloir plus que les personnes que l’on aide. [ 53 ] Les modalités de contacts doivent permettre une certaine souplesse, particulièrement dans le cadre d’un placement jusqu’à la majorité. [ 54 ] X est une petite fille qui présente des besoins particuliers, principalement sur le plan de l’attachement et de la gestion de ses émotions. [ 55 ] Elle a besoin d’évoluer dans un milieu de vie calme, stable et auprès d’une figure d’attachement ayant une bonne compréhension de ses besoins et étant disponible physiquement et psychologiquement pour y répondre. [ 56 ] Le placement à majorité auprès de sa grand-mère maternelle correspond aux besoins de l’enfant. [ 57 ] Quant aux contacts avec ses parents, les modalités doivent exempter l’enfant de tout conflit entre ses parents et le milieu d’accueil et se prémunir de l’insécurité et de conflit de loyauté. [ 58 ] Le Tribunal considère que les modalités actuelles répondent aux besoins de l’enfant et que le libellé des mesures permettra de les moduler au rythme de l’évolution de la situation. [ 59 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 juillet 2020 dans le présent dossier ; MAINTIENT l’enfant auprès de la grand-mère maternelle, madame C ; AUTORISE en faveur de l’enfant, des contacts avec les parents selon les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, y compris le degré de supervision requis ;
PREND ACTE de l’engagement de la Directrice d’augmenter la durée des contacts à deux heures par semaine ; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées ; RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches afin de recevoir une aide au plan personnel reliée à leur situation ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance à l’enfant X et à ses parents s’ils en font la demande, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2035 ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Vachon Avocate de l’enfant M e Robert Poitras Avocat de la mère M e Mireille Leblanc Avocate du père Date d’audience : 9 avril 2021 Pièce déposée : D-9 Signé le : 29 juin 2021 Corrigé le : 3 octobre 2022
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