2014 QCCQ 9828, 2014 QCCQ 9828
Opinion
Durocher c. Laval (Ville de) 2014 QCCQ 9828 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025982-131 DATE : 15 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON DUROCHER -et- SYLVAIN CYR Demandeurs c.
VILLE DE LAVAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Manon Durocher et monsieur Sylvain Cyr réclament 2 609,64 $ à la Ville de Laval suite à une interruption de son service d'eau potable à leur résidence pendant plusieurs heures, et ce, suite au gel du conduit d'alimentation. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation alléguant qu'en vertu des articles 4.10 et 4.14 de son Règlement L- 5057, elle ne peut être tenue responsable des dommages résultant de l'interruption de son service en eau potable suite au gel des conduits d'alimentation. [ 3 ] De plus, elle soutient être la seule autorisée à effectuer le dégel des conduits situés dans l'emprise de rue et qu’ainsi, elle ne peut être appelée à rembourser les demandeurs qui ont payé un tiers pour effectuer de tels travaux.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La défenderesse peut-elle être tenue responsable des dommages subis par les demandeurs suite au gel des conduites de son réseau d'alimentation d'eau? 2. Dans l'affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que sont en droit de recevoir les demandeurs?
LES FAITS [ 4 ] Sans reprendre l'ensemble des faits mis en preuve lors de l'audition [1] , les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] Les demandeurs résident au […] sur le territoire de la défenderesse. [ 6 ] Le vendredi 8 février 2013, vers 4h30 du matin, au moment où monsieur Cyr quitte sa résidence pour se rendre à son travail, il constate une interruption complète du système d'alimentation en eau potable de sa résidence. [ 7 ] Vers 9h00, après avoir placé un appel auprès de la défenderesse, madame Durocher est avisée par un de ses employés qu'il n'y a pas d'interruption du service en eau dans son quartier et qu'il est fort probable que le tuyau d'alimentation en eau de sa résidence est gelé. [ 8 ] Le préposé de la défenderesse lui conseille de retenir les services d'un plombier et d'aviser la défenderesse si celui-ci conclut au gel du tuyau du service d'aqueduc situé dans l'emprise de la rue, lequel est sous la responsabilité de la défenderesse. [ 9 ] Celui-ci est plus spécifiquement situé entre la borne-fontaine et la vanne d'arrêt extérieur («bonhomme»). [ 10 ] À la réquisition de madame Durocher, des employés de la compagnie Télé-Cam Égout se présentent chez elle vers 10h00. [ 11 ] Bien que la preuve révèle que les travaux exécutés par les employés de cette entreprise n'ont pas permis de rétablir l'alimentation en eau de la résidence des demandeurs et qu'ils n'ont pas été effectués selon les règles de l'art [2] , madame Durocher est tout de même avisée par eux que la
partie du tuyau se trouvant sous la responsabilité de la défenderesse est gelée.
[ 12 ] Suite à leur intervention, les employés de cette entreprise remettent à madame Durocher une facture totalisant la somme de 273,18 $ qu'elle acquitte immédiatement à leur demande [3] . [ 13 ] Vers la fin de l'avant-midi, elle communique avec monsieur Claude Lavergne, superviseur aux travaux publics pour la défenderesse. [ 14 ] Celui-ci, après discussion, l'informe que les employés de Télé-Égout ont mal exécuté leur travail et que si un plombier compétent lui confirme que les tuyaux de la défenderesse sont gelés, son service verra à les dégeler aux frais de la ville. [ 15 ] Suite à différents appels téléphoniques infructueux auprès de nombreux plombiers, les services de l'entreprise Brault Drain sont proposés à madame Durocher par monsieur Lavergne. [ 16 ] En début d'après-midi, elle discute avec un employé de cette entreprise qui lui fait part qu'il est nécessaire d'avoir accès au boîtier et à la vanne d'arrêt extérieurs, lesquels se trouvent alors enfouis sous la glace et la neige. [ 17 ] Informé de la situation par madame Durocher, monsieur Lavergne dépêche sur place des employés de la défenderesse qui, à l'aide d'un rétrocaveuse déjà présente dans le quartier, parviennent à dégager le boîtier et la vanne d'arrêt extérieur. [ 18 ] Cette intervention se termine entre 15h30 et 16h00. [ 19 ] Deux employés de Brault Drain se présentent finalement chez les demandeurs vers 19h30. [ 20 ] Après avoir fait courir, pendant environ quatre-vingt-dix minutes, un courant électrique de quatre cent ampères entre la vanne extérieure et celle située à l'intérieur de la résidence des demandeurs, conformément aux règles de l'art, les employés de Brault Drain ne parviennent pas à rétablir l'alimentation en eau de celle-ci. [ 21 ]
Malgré un branchement entre la borne-fontaine et la vanne intérieure, pendant environ quinze minutes, le résultat demeure le même. [ 22 ] Les employés de Brault Drain confirment alors que la
partie du tuyau sous la responsabilité de la défenderesse doit être gelée. [ 23 ] Vers 22 heures, alors que ces employés sont toujours présents chez les demandeurs, madame Durocher tente en vain de rejoindre monsieur Lavergne ou des employés de la défenderesse afin qu'ils procèdent le plus rapidement possible au dégel de l'entrée de service du service d'aqueduc située dans l'emprise de rue. [ 24 ] Les demandeurs composent trois numéros de téléphone, dont le 311 permettant de rejoindre l'ensemble des services offert par la défenderesse, mais se heurtent à un message enregistré. [ 25 ] À l'audition, le superviseur du service 311, monsieur Jean-François Lachapelle, a fait entendre aux parties et au soussigné ce message. [ 26 ] Celui mentionne que les services offerts par la défenderesse à la population sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 19 heures et qu'en cas d'urgence, il faut composer le 911. [ 27 ]
Malgré l'existence d'un service de garde pour le département des travaux publics, cette information ne fait pas
partie du message enregistré. [ 28 ] Compte tenu qu'ils considèrent ne devoir composer le 911 qu'au cas où des personnes sont en danger, les demandeurs s'abstiennent alors de composer ce numéro. [ 29 ] Jugeant tout de même la situation urgente, ils demandent alors aux employés de Brault Drain de procéder au dégel de la
partie du tuyau situé dans l'emprise de rue. [ 30 ] Ces travaux sont exécutés dans les minutes suivantes, permettant ainsi de rétablir l'alimentation en eau de leur résidence. [ 31 ] Les employés de Brault Drain leur remettent par la suite une facture, totalisant la somme de 1 316,46 $ taxes incluses [4] , laquelle est payée immédiatement par les demandeurs. [ 32 ] Les employés de Brault Drain quittent définitivement les lieux vers 23h30. [ 33 ] Lors des différentes conversations téléphoniques tenues entre monsieur Lavergne et madame Durocher, la preuve révèle qu'elle n'est pas informée de l’existence du service de garde des travaux publics et encore moins qu’il peut être rejoint après 19h30 en composant le 911. [ 34 ] Le lundi suivant, soit le 11 février 2013, monsieur Cyr communique avec monsieur Lavergne qui l'avise que les travaux exécutés par Brault Drain devaient être exécutés par les employés de la défenderesse et lui souhaite alors bonne chance. [ 35 ] Selon monsieur Lavergne, si les demandeurs avaient communiqué avec son service de garde, dans la soirée du 8 février 2013, les travaux nécessaires au dégel de l'entrée de service d'aqueduc, située dans l'emprise de rue, seraient survenus fort probablement au cours de la journée suivante. [ 36 ] Le 6 mars 2013, les demandeurs font parvenir à la défenderesse une mise en demeure lui réclamant alors la somme de 1 609,64 $ à
titre de remboursement des frais payés aux entreprises Télé-Cam Égout et Brault Drain [5] . [ 37 ] Dans les jours suivants, monsieur Claude Bergeron, coordonnateur des réclamations pour la défenderesse, leur répond par écrit
qu'il ne peut donner suite à leur réclamation, et ce, suivant l'article 4.10 du Règlement L-5057 [6] . ANALYSE ET DÉCISION 1. La défenderesse peut-elle être tenue responsable des dommages subis par les demandeurs suite au gel des conduites de son réseau d'alimentation d'eau ? [ 38 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. 1. Les principes de droit applicables. [ 39 ] Les dispositions suivantes du Code civil du Québec , concernant les règles générales de la responsabilité civile extracontractuelle, s'appliquent aux municipalités, soit aux personnes morales de droit public [7] :
Article 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
Article 1470 . Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [ 40 ] Par ailleurs, l'
article 1465 C.c.Q. crée une présomption de faute lorsque qu’un préjudice est causé par le fait autonome d’un bien dont la municipalité est le gardien. [ 41 ] Dans un tel cas, elle ne peut s'exonérer qu'en prouvant que les dommages résultent d’une absence de faute de sa part ou d'une force majeure :
Article 1465.
Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. [ 42 ] En ce qui concerne l’absence de faute, la municipalité doit démonter qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n'aurait pu prévenir le préjudice. [ 43 ] Ce moyen d'exonération exige une preuve de l'absence de prévisibilité de celui-ci en regard des dispositions générales prises par le gardien pour conserver, entretenir et surveiller adéquatement le bien. [ 44 ] Cependant, comme dans toute poursuite en dommages et intérêts, basée sur la responsabilité extracontractuelle, les demandeurs avaient d’abord le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, [8] les éléments suivants : 1.
Une faute commise par la défenderesse; 2. Les dommages qu'ils ont subis; 3. Un lien de causalité entre ces dommages et la faute commise. [ 45 ] Enfin, la défenderesse s'appuie sur certains articles de son Règlement L-5057, adopté le 7 septembre 1982, pour justifier son absence de responsabilité et son droit de refuser aux demandeurs le remboursement des frais pour lesquels ils ont été facturés afin de dégeler la
partie de l'entrée de service d'aqueduc située dans l'emprise de rue, soit celle sous la responsabilité de la défenderesse. [ 46 ] Les articles les plus pertinents de ce règlement L-5057 « concernant la plomberie, la construction des entrées de service ainsi que le raccordement aux conduites principales, la construction des entrées charretières et allées d'accès », sont les suivants [9] :
SECTION 1 DÉFINITION ET SIGLE
Article 1.01 DÉFINITION Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : […] CONDUITE PRICNPALE: Conduite installée par ou pour la Ville afin de rendre disponibles les services d'égout ou d'aqueduc (excluant les entrées de service). […] ENTRÉE DE SERVICE : Tuyau installé à
partie d'une conduite principale d'égout ou d'aqueduc et qui va se raccorder à un bâtiment ou à tout autre point d'utilisation du service municipal. […] RÉSEAU DE DISTRIBUTION : Ensemble des conduites et des appareils auxiliaires s'y rattachant appartenant à la Ville et servant à la distribution de l'eau potable. […] VANNE: Dispositif pour interrompre la circulation de l'eau dans une conduite ou pour en contrôler le débit.
VANNE D'ARRÊT EXTÉRIEURE : Vanne posée par la Ville à l'extérieur d'un bâtiment, située à la ligne d'emprise de rue ou aussi près que possible de celle-ci et servant à interrompre ou à rétablir l'alimentation en eau de ce bâtiment. VANNE D'ARRÊT INTÉRIEURE : Vanne immédiatement à l'intérieur d'un bâtiment et servant à interrompre ou à rétablir l'alimentation en eau de ce bâtiment. VILLE : La Ville de Laval
SECTION 4 ENTRÉE DE SERVICE D'AQUEDUC […]
Article 4.10 DÉGEL DES ENTRÉES DE SERVICE D'AQUEDUC La Ville effectue le dégel des entrées de service d'aqueduc dans l'emprise de rue seulement et n'assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant de ce travail. Les frais de dégel de l'entrée de service d'aqueduc à l'extérieur de l'emprise de rue sont à la charge du propriétaire.
Article 4.14 INTERRUPTION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE La Ville n'est pas responsable envers le propriétaire des dommages résultant de l'interruption de l'alimentation en eau potable lorsqu'elle doit effectuer des réparations au réseau de distribution d'eau, dégeler des conduites ou en période de sécheresse ou autres circonstances semblables . (Les soulignés sont du soussigné) 2. Application des principes de droit au présent litige. A.
La faute [ 47 ] Dans le présent cas, la défenderesse n'a procédé à aucune réparation ou dégel des conduites de son réseau de distribution d'eau, faisant en sorte que les dispositions prévues à l'article 4.14 de son Règlement L-5057 ne peuvent trouver application. [ 48 ] En effet, l'interruption de l'alimentation en eau potable à la résidence des demandeurs, le 8 février 2013, ne résulte pas de réparations effectuées par la défenderesse à son réseau de distribution d'eau ni pour dégeler ses conduites. [ 49 ] Quant aux dispositions prévues à l'article 4.10, celles-ci sont claires et ne portent pas à interprétation. [ 50 ] En effet, celles-ci indiquent que la défenderesse n'assume aucune responsabilité lorsque des dommages sont causés lorsqu'elle procède à des travaux afin de dégeler ses propres entrées de service d'aqueduc situées dans l'emprise de rue. [ 51 ] De plus, l’exécution de ceux-ci constitue une obligation de sa part. [ 52 ] Or, les dispositions prévues à cet
article ainsi qu’à l'article 4.14 n'excluent pas la responsabilité possible de la défenderesse pour des dommages causés à tout citoyen suite au gel des entrées de service d'aqueduc situées dans l'emprise de rue provocant l'interruption, pendant plusieurs heures, de son service d'alimentation en eau. [ 53 ] Dans ces circonstances, la défenderesse ne peut soutenir raisonnablement que le fait qu'un tiers ait procédé au dégel de son entrée de service d'aqueduc l'exonère, en toute circonstance, de toute responsabilité, y compris le remboursement du coût pour l’exécution de ces travaux. [ 54 ] Suite à une privation d'eau pendant plus de dix-neuf heures, les demandeurs ont tenté en vain de rejoindre les bureaux de la
défenderesse après avoir assumé le paiement de frais leur ayant permis de déterminer que l'entrée de service d'aqueduc, située dans l'emprise de rue, était gelée. [ 55 ] N'ayant pas été informés de l'existence d'un service de garde du département des travaux publics, et ce, malgré plusieurs discussions avec son superviseur, monsieur Lavergne, les demandeurs n'ont pas osé composer le 911 considérant qu'un tel appel était justifié uniquement lors de l'existence d'une situation de danger ou d'aide immédiate à l'endroit d'une personne. [ 56 ] Bien qu'ils se soient mépris sur les services pouvant être offerts en composant ce numéro, aucun reproche ne peut leur être fait compte tenu qu'ils ont agi en personnes responsables et sérieuses considérant qu'ils ne devaient pas utiliser inutilement un service considéré, par toute personne raisonnable, comme étant celui offert dans les cas d'urgence ultime. [ 57 ]
Malgré tout, il est devenu pressant que les demandeurs puissent bénéficier d'un système d'alimentation en eau fonctionnel et dans ces circonstances, ils étaient de leur obligation de trouver une solution afin de minimiser leurs dommages. [ 58 ] Leur décision de demander aux employés de Brault Drain de procéder au dégel de l'entrée des services d'aqueduc, située dans l'emprise de rue, ne peut donc leur être reprochée. [ 59 ] De plus, la preuve a démontré que le gel de cette entrée constitue une faute commise par la défenderesse en tant que gardien de celle-ci. [ 60 ] En effet, la défenderesse n'a pas réussi à démontrer, par prépondérance de preuve, la commission d'une faute commise par un tiers ou par les demandeurs en lien avec cette situation. [ 61 ] Elle n'a pas davantage démontré que le gel de l'entrée de service d'aqueduc sous sa responsabilité constitue un cas de force majeure, tel que définit à l'
article 1470 C.c.Q. [10] . [ 62 ] D’ailleurs, bien que le gel d'un conduit d'alimentation en eau sous la responsabilité d'une ville puisse être rare ou exceptionnel, il ne s'agit pas d'un événement imprévisible. [ 63 ] D'ailleurs, la défenderesse n'a apporté aucune preuve quant aux raisons du gel, le 8 février 2013, de son entrée de service d'aqueduc. B.
Les dommages et le lien de causalité . [ 64 ] Les demandeurs ont démontré que l'absence d'alimentation en eau de leur résidence pendant environ dix-neuf heures et les dommages qu’ils peuvent avoir subis, sont directement reliés au gel de l'entrée de service d'aqueduc située dans l'emprise de rue et sous la responsabilité exclusive de la défenderesse. [ 65 ] Les demandeurs ont donc rencontré leur fardeau de preuve à la base de leur réclamation. 2. Dans l'affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que sont en droit de recevoir les demandeurs ? [ 66 ] L'
article 1607 du Code civil du Québec énonce ce qui suit :
Article 1607 . Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 67 ] La réclamation des demandeurs est ainsi détaillée : 1. Frais facturés par la compagnie Télé-Cam Égout : 293,18 $ 2. Frais facturés par la compagnie Brault Drain : 1 316,46 $ 3. Troubles, ennuis et inconvénients : 1 000,00 $ —————————— Total : 2 609,64 $ [ 68 ] Dans un premier temps, les demandeurs ne sont pas justifiés d'être remboursés des frais facturés par la compagnie Télé-Cam Égout compte tenu que cette entreprise n'a pas procédé correctement afin de vérifier qu'elle
partie de l'entrée de service d'aqueduc était gelé, les forçant ainsi à retenir les services de la compagnie Brault Drain. [ 69 ] En effet, la défenderesse, bien que responsable du gel de son entrée de service située dans l'emprise de rue, ne doit pas être condamnée à payer les frais d'une entreprise qui a mal exécuté son travail. [ 70 ] Il en va autrement quant à la facture de la compagnie Brault Drain. [ 71 ] En effet, c'est grâce à cette entreprise, et ce, suite aux instructions données par monsieur Lavergne à madame Durocher, que les
demandeurs ont pu s'assurer que le gel de l'entrée de service d'aqueduc se trouvait du côté de l'emprise de rue et qu'ils ont réussit à rétablir le système d'alimentation en eau de leur résidence. [ 72 ] La facture de cette entreprise indique la présence de deux employés [11] ayant comptabilisé trois heures de leur temps de travail, alors qu'ils furent sur place pendant environ quatre heures. [ 73 ] Le tarif horaire de 100,00 $ pour chacun d’eux, tel qu'indiqué lors du témoignage rendu par madame Durocher, n'a pas été contredit pas la défenderesse. [ 74 ] De plus, le caractère raisonnable de la période de deux heures supplémentaires facturées à
titre de temps de transport, n'a pas davantage été contesté par la défenderesse. [ 75 ] Cependant, il faut retrancher les frais de transport additionnels, au montant de 120,00 $ en sus des taxes applicables (soit 137,97 $ taxes incluses), qui ne sont aucunement justifiés dans les circonstances, n’ayant d’ailleurs fait l'objet d'aucune explication lors de l'audition. [ 76 ] Dans ces circonstances, le Tribunal accorde aux demandeurs la somme de 1 188,43 $ à
titre de remboursement des frais qui leurs ont été facturés par la compagnie Brault Drain [12] . [ 77 ] Enfin, quant à leur réclamation pour dommages-intérêts à
titre de troubles, ennuis et inconvénients, la preuve présentée à ce sujet fut plutôt ténue. [ 78 ] Alors qu'aucune preuve de perte de revenus n'a été présentée par les demandeurs, ce dernier poste de leur réclamation se compose donc uniquement de dommages dits non pécuniaires. [ 79 ] Or, il n'existe pas de méthode précise pour évaluer ce type de préjudice, faisant en sorte qu'il est ardu de pouvoir le chiffrer de manière exacte ou même approximativement. [ 80 ] Celui-ci doit cependant être établi en fonction de la réparation qui est due à la victime et non à
titre de sanction pour la faute commise par l'auteur du dommage. [ 81 ] Sans vouloir minimiser les inconvénients subis par les demandeurs, mais tenant compte de la preuve présentée, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, fixe à 500,00 $ la valeur de ceux-ci suite à la faute commise par la défenderesse. Le Tribunal fixe donc l'indemnité totale payable par la défenderesse aux demandeurs au montant de 1 688,43 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs, madame Manon Durocher et monsieur Sylvain Cyr; [ 83 ] CONDMANE la défenderesse, Ville de Laval, à payer aux demandeurs la somme de 1 688,43 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 avril 2013, date du dépôt de leur demande. [ 84 ] CONDMANE la défenderesse, Ville de Laval, à payer aux demandeurs, les frais judiciaires de 105,00 $. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 16 juin 2014 [8] Articles 2803 et 2804 C.c.Q . :
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [10]
Article 1470 . Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer.
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.
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