2013 QCCQ 9056, 2013 QCCQ 9056
Opinion
Protection de la jeunesse — 132177 2013 QCCQ 9056 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 240-41-000085-114 [VILLE A], le 31 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 1996 Adolescent, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en prolongation est présentée concernant un adolescent de 16 ans, X, né le […] 1996. Madame A est la mère de l'adolescent et monsieur B, son père. [ 2 ] Au début de l'enquête, l'adolescent, par sa procureure, a fait plusieurs admissions et il a par la suite témoigné. [ 3 ] Monsieur B n'était pas présent lors de l'audition, étant retenu par son travail.
Madame A était également absente, mais une lettre écrite par elle fut déposée sous la cote D-9. [ 4 ] Le rapport en vue de la révision rédigé par [l’intervenante 1] fut déposé sous la cote D-8, madame [intervenante 1] apportant un complément d'information lors de son témoignage. [ 5 ] Le jugement dont on demande la prolongation a été rendu le 19 avril 2012 par monsieur le juge Alain Turgeon. [ 6 ] La preuve révèle que X est de retour dans son milieu familial paternel depuis le 23 juin dernier.
Auparavant, il avait vécu des placements en famille d'accueil tel qu'on le comprend de l'ordonnance de monsieur le juge Turgeon. [ 7 ] Les motifs de compromission qui ont été retenus par le passé demeurent comme en témoigne [l’intervenante 1]. L'adolescent présente toujours certains problèmes de comportement sérieux ayant notamment des difficultés à gérer son impulsivité et son agressivité, le tout en référence à l'article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 8 ] X a vécu beaucoup de rejet et de dénigrement de la part de ses deux parents, ce qui est toujours de nature à affecter son fonctionnement (pièce D-8, page 4) et en ce sens, sa sécurité ou son développement est aussi compromis en référence à l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Une démarche sera entamée ayant pour but de l'aider «à forger son identité quant à son vécu difficile des dernières années» (pièce D-8, page 4). [ 9 ] Actuellement, X poursuit son suivi médical avec le docteur Pierre Langevin, neu-ropsychologue à l'Hôtel A en lien avec un diagnostic de TDAH pour lequel il est médi-camenté; il fonctionne beaucoup mieux lorsqu'il prend régulièrement sa médication.
[ 10 ] Tel que le dit [l’intervenante 1], X a de belles qualités: il est travaillant, poli, de bonne humeur, attachant et plein de potentiel. Il est apprécié dans son emploi chez [la compagnie A], où il effectue de l'entretien de machinerie lourde, les heures de travail étant beaucoup moins importantes durant la période hivernale. [ 11 ] Lors de son témoignage, X nous est apparu comme un adolescent fort sympathique qui éprouve un certain sentiment d'injustice et qui souhaiterait qu'on l'apprécie et qu'on l'aime davantage.
Il dit vouloir demeurer chez son père. [ 12 ] Concernant monsieur B et sa conjointe, voici ce qu'écrit l'intervenante (pièce D-8, page 6): «En novembre dernier, lors d'une rencontre au domicile de monsieur B, nous avons dû fermement encadrer celui-ci quant à son attitude en lui indiquant clairement nos attentes pour la poursuite du suivi et lui expliquant les mesures que nous devrons prendre si son attitude demeure la même.
De plus, nous nommons alors à monsieur et sa conjointe nos inquiétudes quant au maintien d'X dans leur milieu en raison de leur faible implication, de la non-reconnaissance des difficultés et du climat dans lequel le jeune vit. Depuis cette rencontre, nous observons une amélioration de la situation en lien avec tous ces éléments. Monsieur est davantage posé en rencontre et parle de son fils plus positivement. Il communique avec nous sur une base régulière et exerce plus activement son autorité parentale.
Il nomme les difficultés rencontrées calmement et tente d'en comprendre les raisons et trouver des solutions.» [ 13 ] Ce changement dans l'attitude de monsieur B mérite d'être souligné et il est à espérer qu'il se maintiendra, ce qui rejaillira certainement positivement chez X dont l'estime de soi est faible (pièce D-8, page 4). [ 14 ] En ce qui concerne la mère de X, elle a fait parvenir une lettre cotée D-9.
Madame A voudrait voir davantage son fils, mais pour cela, elle devra passer de la parole aux actes et faire ce qui est nécessaire pour être un apport positif dans la vie de son fils qui en aurait bien besoin. L'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse est ouverte à l'aider en ce sens. C'est à madame A d'agir en conséquence, son absence à la cour n'étant pas d'un bon présage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la Requête en prolongation; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence aux articles 38f) et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les parents et l'adolescent se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état; [ 18 ] AUTORISE les contacts mère-adolescent selon entente entre les parties; [ 19 ] RECOMMANDE que la mère soit sobre en tout temps en présence de l'adolescent; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q.
Me Catherine Ricard pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour l'adolescent Date d’audience : 31 janvier 2013 /cb
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