2014 QCCQ 13999, 2014 QCCQ 13999
Opinion
Protection de la jeunesse — 142211 2014 QCCQ 13999 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-005139-035 DATE : 4 juin 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B
Partie intervenante (grand-mère maternelle) JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée par X, lequel demande la suspension des contacts avec sa mère et l'établissement de contacts réguliers avec son jeune frère Y. [ 2 ] X fait l'objet de mesures judiciaires de protection depuis l'âge tendre et, le 11 septembre 2013, il était confié à la garde de sa grand-mère maternelle jusqu'à l'atteinte de sa majorité. Notons que X a passé la majeure
partie de sa vie chez sa grand-mère maternelle à qui il a été confié par des ordonnances de la Chambre de la jeunesse. [ 3 ] X demande à la Cour d'avoir des contacts avec son frère à tous les quinze (15) jours et toutes les parties consentent à cette demande. Dans les faits, c'est à ce rythme que les deux (2) frères se voient depuis mars 2014, où la mère a consenti, de bon gré, à ces contacts.
[ 4 ] C'est l'endroit où s'effectueront les contacts qui fait l'objet de litige, la mère s'op-posant à ce que son fils X (le requérant) et Y se voient chez la grand-mère maternelle. [ 5 ] Madame A n'a pas d'objection à ce que son fils X voit sa grand-mère à l'occasion des contacts entre les deux (2) frères.
Cependant, madame dit nourrir des inquiétudes quant au milieu de vie de la grand-mère pour des motifs qu'elle a déjà allégués devant le Tribunal, motifs qui ont été jugés sans fondement. [ 6 ] Rappelons que les relations entre la grand-mère et la mère ont été plus que conflictuelles par le passé et que, présentement, tous les ponts sont coupés entre elles. [ 7 ] Selon monsieur [intervenant 1], délégué de la directrice de la protection de la jeunesse, le milieu de vie de la grand-mère maternelle est tout à fait adéquat et cette dernière est en tous points apte à répondre aux besoins de son petit-fils.
De plus, lorsque la grand-mère a été en contact avec Y à l'occasion de contacts entre les deux (2) frères, elle a eu une attitude tout à fait appropriée. [ 8 ] En fait, le seul obstacle à la réalisation des contacts chez la grand-mère constitue en un risque que les contacts des deux (2) frères soient entachés du fait de la relation difficile entre la grand-mère et la mère et l'opposition ferme de cette dernière à ce que Y aille à la résidence de la grand-mère. [ 9 ] La notion de risque est bien présente dans la
Loi sur la protection de la jeunesse et le Tribunal peut en tenir compte si ce risque est soutenu par la preuve produite au dossier, comme c'est le cas ici. [ 10 ] Par ailleurs, il est en preuve que les deux (2) frères ont une belle relation et que tous deux sont heureux de se voir.
Bref, favoriser leurs contacts est dans l'intérêt des deux (2) enfants, tous le reconnaissent. [ 11 ] X aimerait pouvoir amener son frère chez lui et cela est bien légitime. [ 12 ] Considérant que le milieu de vie de la grand-mère est irréprochable mais consi-dérant les conflits entre les deux (2) femmes et les risques inhérents, le Tribunal optera pour une solution mitoyenne suivant laquelle un (1) contact sur deux (2) pourra avoir lieu à la résidence de la grand-mère maternelle, l'autre se réalisera suivant la forme actuelle sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse.
De cette façon, le délégué de la directrice de la protection de la jeunesse pourra suivre de près l'évolution de la situation et saisir le Tribunal s'il le juge approprié pour la révision de l'ordonnance et cela d'autant plus que la décision rendue l'est jusqu'à la majorité de X. [ 13 ] X demande la suspension des contacts avec sa mère qu'il a refusé de voir depuis septembre 2013.
X reproche à sa mère de ne pas lui avoir fait parvenir de carte ou de cadeaux à Noël et à son anniversaire. [ 14 ] Dans son témoignage, la mère expliquera qu'elle s'en est effectivement abstenue, suivant en cela les conseils d'une intervenante sociale qui lui avait conseillé de ne rien faire de cet ordre tant et aussi longtemps que X ne s'excuserait pas pour l'attitude éminemment grossière et inacceptable qu'il avait eue à son égard. [ 15 ] Les autres raisons soulevées par l'enfant semblent tirer leur origine des blessures passée. [ 16 ] La suspension des contacts mère/enfant n'est pas une panacée à toutes les blessures, ni à tous les problèmes. [ 17 ] Dans la présente situation, malgré ses importantes difficultés passées, la mère semble corriger son mode de vie.
Sans qualifier la présence qu'elle a eue dans la vie de son fils, il y a lieu de tenir compte que la mère fut présente de la présence dont elle était capable. Son attachement à son fils est bien réel et même si la décision doit être prise dans le seul intérêt de l'enfant, cet intérêt ne sera servi que par une reprise graduelle des contacts mère/enfant. C'est là un moyen de panser les souffrances passées et c'est aussi de cette façon que la figure parentale maternelle pourra être restaurée.
Bien que la grand-mère souhaite la reprise des contacts entre X et sa mère, son attitude à la Cour et sa déclaration en présence de l'enfant à l'effet qu'elle ne veut plus aucun contact avec sa fille, ne favorisent pas l'ouverture chez l'enfant. Il y aura donc, à cet égard, un important travail clinique à faire auprès de l'enfant qui perçoit certes les réticences de sa grand-mère. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 19 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 2 mars 2020 : - QUE les contacts entre X et son frère Y s'exercent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée de quatre (4) heures; - QU' un (1) contact sur deux (2) se réalise à la résidence de la grand-mère maternelle et que l'autre s'exerce selon les modalités établies par la directrice de la protection de la jeunesse en un milieu neutre; - MAINTIENT quant au reste les autres conclusions de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2013; [ 23 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Daniel Boulay pour l'enfant (casier 55) Me Mélissa Leclerc pour la mère (casier 123) Madame B, grand-mère maternelle Date d’audience : 2014-06-03 /hp
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