2014 QCCA 1152, 2014 QCCA 1152
Opinion
Optimum, assurances agricole inc. c. Provencher 2014 QCCA 1152 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007869-123 (400-22-007297-118) DATE : 4 JUIN 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. OPTIMUM ASSURANCE AGRICOLE INC. APPELANTE – Demanderesse c. LUC PROVENCHER INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu par la Cour du Québec, district de Trois-Rivières (l'honorable Nicole Mallette), le 25 septembre 2012.
La juge a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité entre la faute de l’intimé et le dommage subi par l’appelante. Par conséquent, elle a rejeté la demande principale de l’appelante et l’appel en garantie de l’intimé contre un tiers, Charles Langlois. LES FAITS
a) Le contexte du vol de la chargeuse de marque « Guillemette » [ 2 ] Le 11 ou le 12 décembre 2006, une chargeuse à bois de marque Guillemette est volée chez Stéphane Fortier. Selon l’évaluation dont disposait l’expert en sinistre, cet équipement valait 13 000 $. Puisqu’aucun élément de l’enquête ne lui était défavorable, M. Fortier a été indemnisé en totalité par l’appelante [1] . [ 3 ] Par conséquent, l’appelante Optimum Assurance agricole inc. (ci-après « Optimum ») est devenue propriétaire de la chargeuse et un certificat d’immatriculation a été délivré à son nom en janvier 2007.
Elle a également été subrogée dans les droits de M. Fortier. [ 4 ] Subséquemment, un informateur anonyme a avisé l’agent Guy Airoldi, de la Sûreté du Québec, que la chargeuse volée se trouvait en possession de Michel Lacharité, à Princeville. Après s’être rendu sur place, l’agent a constaté qu’il s’agissait bien d’un équipement correspondant à la description faite par M. Fortier. La chargeuse a donc été saisie sans mandat par l’enquêteur. [ 5 ] Dans le cadre de son enquête, l’agent Airoldi a fait appel à un technicien pour tenter d’identifier l’équipement.
Puisque le numéro de série était abîmé, il n’a pas été en mesure de compléter l’identification avec succès. Le policier s’est donc rendu chez le constructeur pour obtenir davantage d’informations. [ 6 ] Il appert qu’en 1999, seules deux chargeuses de ce type ont été construites par le fabricant Guillemette . Un représentant a donc pu identifier celle qui avait été vendue à M. Fortier. [ 7 ] À la lumière de ce fait, l’agent Airoldi s’est rendu chez Luc Provencher puisque M. Lacharité, facture à l’appui, prétendait avoir acheté de celui-ci la chargeuse pour 11 000 $. [ 8 ] Dès lors, deux versions s’affrontent.
b) La version de Luc Provencher [ 9 ] D’un côté, M. Provencher soutient que Charles Langlois, un homme à qui il a déjà vendu deux pièces de machinerie par le passé, l’a contacté dans le but de lui vendre une chargeuse en juillet 2006. [ 10 ] Il se serait rendu chez lui pour voir une autre chargeuse dont M. Langlois désirait se départir. Étant donné la piètre condition de cet équipement, M. Provencher aurait signifié à M. Langlois qu’il n’était pas intéressé et l’aurait questionné sur la raison d’une telle
vente. Ce dernier lui aurait expliqué qu’il venait d’acquérir une nouvelle chargeuse, c’est-à-dire celle qui a été volée. Comme elle était dans un bien meilleur état que l’autre, M. Provencher aurait exprimé son désir de l’acquérir. [ 11 ] Quelques jours plus tard, M. Langlois aurait appelé M. Provencher pour lui expliquer qu’il avait besoin d’argent et qu’il était maintenant prêt à se départir de sa nouvelle chargeuse. Ils se seraient entendus sur une vente pour un montant de 7 000 $, payable en argent comptant. Désirant se « protéger », M.
Provencher aurait accepté ce mode de paiement à la condition d’obtenir une facture, ce qui a été accepté. Sur cette facture, M. Provencher a reproduit partiellement le numéro de série visible sur la chargeuse. [ 12 ] À ce sujet, M. Provencher soutient qu’il a tenté de décoller la terre du numéro de série pour nettoyer la plaque et être en mesure de voir les chiffres. Il affirme qu’il a constaté que le numéro était abîmé en partie, mais prétend qu’il ne savait pas si cela avait été causé intentionnellement ou non. Par ailleurs, M.
Provencher savait que l’équipement n’était pas accompagné d’un certificat d’immatriculation. Il se défend en disant que c’est monnaie courante avec la machinerie agricole. [ 13 ] Lors de son interrogatoire, M. Provencher ajoute qu’il a demandé à M. Langlois si la chargeuse était volée. Ce dernier l’aurait rassuré en lui disant qu’il connaissait le propriétaire précédent. Il aurait posé cette question pour jauger la réaction de son interlocuteur afin d’évaluer sa crédibilité. [ 14 ] Satisfait des explications obtenues, M.
Provencher, qui est actionnaire unique et seul administrateur d’une société exploitant une entreprise de vente de machinerie agricole, a décidé d’acquérir personnellement la chargeuse le 21 décembre 2006. [ 15 ] En février 2007, seulement quelques mois après son acquisition, M. Provencher a revendu cette chargeuse à M. Lacharité pour 11 000 $, toujours à
titre personnel.
c) La version de Charles Langlois [ 16 ] D’un autre côté, M. Langlois raconte une tout autre version des événements. [ 17 ] Il explique que, dans le cadre de son emploi, il s’est arrêté à plusieurs reprises au bar L’Entre-deux , à Sainte-Clothilde. [ 18 ] À une occasion, un dénommé Gilles l’aurait approché pour lui vendre une chargeuse à bois pour une contrepartie de 5 000 $, tout en lui spécifiant qu’il n’avait pas « le papier bleu », c’est-à-dire le certificat d’immatriculation. Il lui a également présenté des photos de l’équipement. [ 19 ] Par la suite, M. Langlois aurait contacté M.
Provencher pour bénéficier de son estimation de la valeur d’une telle chargeuse. Celui-ci l’aurait évaluée à environ 8 000 $. Il aurait soutenu que l’absence du certificat d’immatriculation n’était pas importante. [ 20 ] M. Provencher lui aurait demandé s’il s’agissait d’une machine volée, ce à quoi il aurait simplement répondu que « c’était douteux ». [ 21 ] Dans les circonstances, M. Langlois a fait déplacer la chargeuse chez lui afin d’en vérifier l’état. Il prétend que M. Provencher est venu l’essayer et qu’il lui a remis 5 000 $ en argent comptant pour pouvoir payer Gilles.
En fait, il soutient que c’est pratiquement M. Provencher qui a acheté la chargeuse parce que lui-même n’avait pas les moyens de le faire. [ 22 ] Une semaine plus tard, M. Provencher serait venu récupérer sa machine et lui aurait remis une « commission » de 2 000 $.
d) Les démarches de l’assureur [ 23 ] Le 28 janvier 2010, l’enquêteur Airoldi a indiqué dans un document télécopié à Optimum que la chargeuse avait été retrouvée. L’expert en sinistre l’a immédiatement informé qu’il souhaitait effectuer les démarches pour la récupérer. [ 24 ] Ainsi, le 23 février 2010, l’expert en sinistre s’est présenté au tribunal pour produire la demande d’indemnité et le certificat d’immatriculation. Celui-ci avait été assigné à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, en vertu de l’
article 490 C.cr . [ 25 ] À la suite de cette audience, le juge de paix magistrat a attribué la possession de la chargeuse à M. Lacharité [2] . [ 26 ] Aucune autre démarche n’est effectuée par Optimum pour récupérer la chargeuse à bois. LE JUGEMENT EN CAUSE [ 27 ] D’abord, la juge a indiqué qu’elle était saisie d’un recours dirigé contre M. Provencher et sa société ayant pour but une condamnation de 13 008 $, montant équivalent à celui versé à l’assuré d’Optimum. Dans le cadre de ce recours, M. Langlois a été appelé en garantie. [ 28 ] Ensuite, la juge a résumé les faits et les positions contradictoires de MM.
Langlois et Provencher. [ 29 ] Dans son analyse, la juge a retenu que M. Provencher a acquis et vendu la chargeuse personnellement. Elle a cru qu’il a procédé de la sorte étant donné qu’il n’y avait pas d’enregistrement, que le numéro de série était altéré, que la transaction se faisait en argent comptant et que la situation de la chargeuse « était douteuse », selon les dires de M. Langlois. [ 30 ] Par ailleurs, la juge a déterminé que le fait qu’il achetait une chargeuse pour seulement 7 000 $, alors qu’on l’évaluait à 15 000 $ (pièce P-3), était un élément qui devait éveiller ses soupçons.
Elle a ajouté que la crédibilité de M. Provencher était entachée par le fait qu’il a tenté de modifier son témoignage après avoir entendu les autres témoins.
[ 31 ] La juge a reconnu que de ne pas avoir vérifié le numéro de série ne constituait pas en soi une faute, puisqu’il était possible qu’il ait été endommagé lors d’opérations forestières. [ 32 ] Néanmoins, tous les autres éléments cumulés ont amené la juge à croire que M. Provencher n’était pas un acheteur de bonne foi et que sa négligence grossière était assimilable à de l’aveuglement volontaire. [ 33 ] Ensuite, la juge a considéré que M. Lacharité, ultime propriétaire de la chargeuse, pouvait être considéré comme un acheteur de bonne foi, mais qu’il ne pouvait pas bénéficier de la protection que lui accorderait l’
article 1714 C.c.Q. si la transaction avait été faite dans le cadre des activités d’une entreprise [3] . [ 34 ] Ainsi, la juge a affirmé qu’Optimum aurait pu, à
titre de véritable propriétaire, revendiquer les biens entre les mains de M. Lacharité sans avoir à l’indemniser. Ce dernier aurait alors pu se retourner contre son vendeur M. Provencher. [ 35 ] La juge a expliqué qu’Optimum a plutôt décidé de poursuivre M. Provencher en responsabilité civile extracontractuelle, ayant la croyance légitime que la vente avait eu lieu dans le cours des activités de son entreprise. [ 36 ] Dans ces circonstances, la juge a cru que la victime de la faute n’était pas Optimum, mais plutôt M. Lacharité. Celui-ci n’a par contre subi aucun dommage puisque son bien n’a pas été revendiqué.
Pourtant, elle admet qu’Optimum aurait pu demander la différence entre la valeur de la chargeuse au moment de sa revendication et le montant versé à son assuré. [ 37 ] De ce fait, la juge a déclaré que « [l]a demanderesse doit cependant vivre avec le choix qui a été fait de ne pas entreprendre le recours en revendication ». [ 38 ] Elle a estimé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la faute et le dommage et que cela est suffisant pour sceller le sort de la demande principale qui emporte à son tour celui de la demande en garantie.
LA QUESTION EN LITIGE [ 39 ] Il y a lieu de formuler la question en litige de la façon suivante : 1. La juge de première instance a-t-elle erré en considérant que la faute n’était pas causale du dommage subi par l’appelante? L'ANALYSE 1. La juge de première instance a-t-elle erré en considérant que la faute n’était pas causale du dommage subi par l’appelante? LES PRÉTENTIONS DE L’APPELANTE [ 40 ] En premier lieu, l’appelante soutient que, tout comme le voleur, le receleur cause la perte subie par l’assureur.
Elle affirme que ce fait est reconnu en jurisprudence québécoise et que la Cour d’appel s’est déjà prononcée sur la question dans l’arrêt Hamel c. Le Groupe Desjardins assurances générales [4] . [ 41 ] Dans le cas présent, l’appelante estime que le lien entre le recel et la perte du propriétaire est éclatant en raison de la proximité temporelle entre le vol et le recel. Elle ajoute que l’intimé est un commerçant qui vend des chargeuses à bois dans le cadre de ses activités.
Selon elle, l’intimé savait donc que la chargeuse était volée. [ 42 ] À la lumière de certains extraits du témoignage de l’intimé, l’appelante prétend relever une certaine contradiction relativement à la provenance de la chargeuse et le mode de paiement préconisé par M. Langlois. [ 43 ] Dans tous les cas, l’appelante s’en remet à l’évaluation du témoignage fait par la juge aux paragraphes 37 à 42 de sa décision. [ 44 ] Elle souligne que l’appelé en garantie, M.
Langlois, admet que l’intimé savait que la chargeuse était volée. [ 45 ] Dans les circonstances, l’appelante estime que les conclusions de fait de la juge mènent inévitablement à la condamnation de l’intimé aux dommages. [ 46 ] Ensuite, l’appelante consacre un paragraphe de son exposé à une décision de la Cour du Québec qui explique qu’un commerçant a l’obligation de faire des vérifications pour garantir le droit de propriété en vertu de l’
article 1716 C.c.Q. [5] . [ 47 ] Finalement, l’appelante croit que la juge commet une erreur en affirmant qu’elle aurait dû faire un recours en revendication préalablement. Elle plaide qu’elle n’a aucune raison de se retourner contre l’acheteur de bonne foi. Elle fait remarquer qu’un tel recours peut parfois être inutile dans l’optique où le bien peut être introuvable ou encore avoir perdu toute sa valeur. [ 48 ] L’appelante croit que l’intimé ne peut être à l’abri d’un recours en responsabilité du seul fait qu’un autre recours aurait potentiellement pu réussir à l’endroit de l’acheteur de bonne foi.
LES PRÉTENTIONS DE L’INTIMÉ [ 49 ] L’intimé tente de rectifier certains faits. D’abord, il affirme qu’il ne s’est pas formalisé de l’absence de certificat d’enregistrement et des problèmes reliés au numéro de série puisque cela est fréquent avec l’équipement agricole. Il ajoute qu’il a réalisé
les vérifications habituelles et que même la Sûreté du Québec n’a pas réussi à prouver que les numéros avaient été altérés de façonvolontaire. [50] Ensuite, l’intimé prétend que la faute à laquelle la juge de première instance fait référence n’est pas d’être un receleur. Sur cetteunique base, l’intimé distingue l’arrêt de la Cour d’appel. [51] Selon lui, il n’aurait pas pu découvrir que la chargeuse était volée puisque cela aurait été seulement possible à l’aide d’expertise.Il répète que l’enquêteur de la police n’a pas pu déterminer si le numéro de série avait été modifié volontairement.
Il croit qu’on nepouvait pas lui imposer l’obligation de recourir à des experts avant de conclure la transaction. [52] Même s’il admet que la juge ne lui a pas accordé beaucoup de crédibilité, il prétend que ça ne fait pas de lui un receleur. Ilconsidère que l’appelante tente de faire une nouvelle preuve à cet égard en appel. [53] En outre, l’intimé partage l’avis de la juge en ce qui a trait à l’absence de lien de causalité entre la faute et le dommage. [54] De plus, il soutient qu’il n’avait pas d’obligation à
titre de commerçant puisque la transaction a été faite personnellement. [55] Finalement, l’intimé répète que la faute que la juge retient à son égard est celle de ne pas avoir fait de vérifications et nond’avoir volé ou recelé le bien. Il admet que le vol et le recel peuvent être invoqués « à
titre de dommages au premier degré », le caséchéant. [56] Il conclut en affirmant que « l’absence insuffisante de vérification doit tout au plus être considérée comme un dommagesuccessif qui par le fait même ne satisfait pas aux critères de la responsabilité extracontractuelle ». L’ANALYSE
a) Le lien de causalité [57] D’abord et avant tout, il est nécessaire d’identifier la faute que la juge de première instance retient à l’encontre de l’intimé. [58] Dans le jugement de première instance, la juge écrit : [40] Par surcroît, le Tribunal estime que la crédibilité de Provencher est entachée par le fait qu’il a tenté de modifier son témoignagesur plusieurs aspects après avoir entendu les autres témoins. [41] Certes, le Tribunal reconnaît que le fait de ne pas avoir vérifié le numéro de série ne constitue pas en soi une faute puisque,suivant la preuve, on ne pouvait inférer du fait qu’il soit altéré que la chargeuse avait été volée.
En effet, il aurait pu être endommagé lorsd’opérations forestières. [42] Toutefois, ce fait cumulé aux autres éléments décrits amène le Tribunal à conclure que Provencher ne peut être considéré unacheteur de bonne foi. Il a fait preuve de négligence grossière assimilable à de l’aveuglement volontaire.
Il savait ou aurait dû savoir quela chargeuse devait avoir été volée. [Nos soulignements] [59] L’intimé prétend que sa faute ne constitue pas un recel, mais plutôt l’« absence insuffisante de vérification » et que cela doit êtreconsidéré comme un « dommage successif qui par le fait même ne satisfait pas aux critères de la responsabilité extracontractuelle ». [60] Cet argument n’est pas convaincant. [61] Dans l’arrêt Sansregret c.
La Reine, le juge McIntyre définit le concept de l’ignorance volontaire dans le cadre d’une défensed’erreur de fait en droit criminel : [22] L'ignorance volontaire diffère de l'insouciance parce que, alors que l'insouciance comporte la connaissance d'un danger ou d'unrisque et la persistance dans une conduite qui engendre le risque que le résultat prohibé se produise, l'ignorance volontaire se produitlorsqu'une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu'elle ne veut pas connaître la vérité. Elle préfèrerester dans l'ignorance.
La culpabilité dans le cas d'insouciance se justifie par la prise de conscience du risque et par le fait d'agir malgrécelui-ci, alors que dans le cas de l'ignorance volontaire elle se justifie par la faute que commet l'accusé en omettant délibérément de serenseigner lorsqu'il sait qu'il y a des motifs de le faire. Ces principes sont illustrés notamment par des arrêts comme R. v. Wretham(1971), 16 C.R.N.S. 124 (C.A. Ont.); R. v. Blondin (1970), (BC CA), 2 C.C.C. (2d) 118 (C.A.C.-B.), pourvoi rejetéen cette Cour à (1971), (SCC), 4 C.C.C. (2d) 566 (voir [1971] R.C.S. v, non publié); R. v.
Currie (1975), (ON CA), 24 C.C.C. (2d) 292 (C.A. Ont.); R. v. McFall (1975), (BC CA), 26 C.C.C. (2d) 181 (C.A.C.-B.); R. v.Aiello (1978), (ON CA), 38 C.C.C. (2d) 485 (C.A. Ont.); Roper v. Taylor’s Central Garages (Exeter), Ltd., [1951] 2T.L.R. 284. La doctrine aborde également le sujet, particulièrement Glanville Williams (Criminal Law: The General Part, 2nd ed., 1961,aux pp. 157 à 160). Il affirme, à la p. 157 : [TRADUCTION] La connaissance s'entend alors soit de la connaissance personnelle soit (comme dans les affaires relatives à deslicences) de la connaissance présumée.
Dans l'un ou l'autre cas, il y a quelqu'un qui a une connaissance réelle. Il y a une seule exceptionbien définie à l'exigence de la connaissance réelle. Les gens considèrent facilement leurs soupçons comme non fondés s'il y va de leuravantage. Face à cela, la règle veut que celui qui a des doutes, mais omet délibérément de se renseigner parce qu'il préfère demeurer dansl'ignorance, est présumé avoir connaissance.[6] [Nos soulignements]
[62] Dans l’arrêt R. c. Vachon, la juge Rousseau-Houle expliquait les éléments constitutifs de l’infraction de recel prévu à l’article354 (1) C.cr. : [14] Pour établir la preuve d'un recel (354(1) C.cr.) la poursuite doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, la possession desbiens par l'accusé, leur origine criminelle et la connaissance par l'accusé de leur provenance illicite.
Lorsque la possession de biensd'origine criminelle est prouvée hors de tout doute raisonnable, le juge des faits peut inférer la mens rea de l'accusé en appliquant lathéorie de la possession des biens récemment volés.[7] [63] Dans les circonstances, la distinction que l’intimé tente de faire nous paraît futile. Il ne fait pas de doute que la faute que la jugeretient est celle assimilable au recel.
Que le procès au criminel ait cheminé ou non n’est pas pertinent puisque, dans tous les cas, unecondamnation au pénal ne constitue qu’une autorité de fait et il ne saurait y avoir chose jugée à l’égard d’un recours au civil[8].
Lequalificatif de « receleur », au sens du Code criminel, a peu d’importance si les actes reprochés lui sont assimilables dans un contextecivil. [64] Les enseignements du juge Gendreau dans l’arrêt Hamel sont ici tout à fait à propos : Aussi, en l'espèce, pour que l'action de l'intimée réussisse, elle devait démontrer la faute, le lien de causalité et le dommage, ce que, àmon avis, elle a réussi. L'appelant ne nie pas qu'en soi, le recel soit un acte fautif, mais plaide que le dommage fut causé par le vol et non par le recel. Je ne suispas d'accord.
Ce n'est pas parce que les gestes fautifs ne sont pas simultanés qu'ils créent nécessairement deux situations indépendantes l'une de l'autre;l'acte successif de deux personnes peut être la continuation d'une même faute conduisant à un seul et unique dommage. Or ici, le recel et le vol avaient le même objet et la même fin : spolier le légitime propriétaire, Maurice Cloutier, de son camion pour entirer un profit. C'est ce que le receleur a reconnu lorsqu'il a avoué sa culpabilité puisqu'il admettait alors qu'il avait en sa possession unobjet volé qu'il savait volé.
Son geste s'inscrit donc dans un objectif unique, le même que celui du voleur. Aussi, je partage l'avis du juge Brossard (alors à la Cour supérieure) lorsqu'il écrivait : ...le défendeur (ici le receleur) a effectivement participé à un acte criminel, en toute connaissance de cause, et ceci le rend conjointementet solidairement responsable de la perte causée par le ou les voleurs. Il ne fait aucun doute que les voleurs sont en effet directement etimmédiatement responsables de la perte subie par la demanderesse : ce sont eux qui ont fait disparaître la remorque dont on réclameaujourd'hui la valeur.
La participation du défendeur à partir de cette infraction criminelle le rend-il effectivement conjointementresponsable avec des derniers? À cette question, le tribunal répond dans l'affirmative. Dans le même sens, M. le juge André Desjardins de la Cour provinciale (maintenant la Cour du Québec) écrivait : Clairement, M. Ferland a au moins été le receleur de la voiture. Puisqu'un recel n'est que la continuation de la faute qui est un vol et qui consiste à priver le propriétaire d'un objet de la possession de cetobjet, M.
Ferland, s'il n'a pas lui-même participé au vol en passant "sa commande", devra, en tant que receleur, être tenu aussiresponsable que celui qui a commis le vol proprement dit.
Aussi, je suis d'avis que l'appelant a commis une faute et que cette faute est cause du dommage.[9] [Nos soulignements] [65] Deux ans plus tard, la Cour d’appel reprenait ces enseignements dans un arrêt rendu séance tenante : LA COUR, statuant séance tenante sur un pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure du district de Chicoutimi rendu parl'honorable Marcel Simard le 18 novembre 1987, accueillant l'action de l'intimée et condamnant l'appelant à lui payer une somme de14 612 $; APRÈS étude et audition; CONSIDÉRANT que le seul motif d'appel porte sur l'absence de solidarité entre le voleur et l'appelant, receleur du camion, pour laperte duquel l'intimée a dû débourser les sommes qu'elle réclame; CONSIDÉRANT que la preuve démontre l'existence d'une complicité entre l'appelant et le voleur; VU l'arrêt de notre Cour dans Hamel c.
Groupe Desjardins Assurances Générales, (QC CA), [1990] R.J.Q. 2234; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi avec dépens.[10] [66] Dans ces circonstances, nous croyons que la juge fait erreur en déclarant qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute etle dommage.
b) Les recours en nullité-revendication et le recours en responsabilité civile [67] De plus, contrairement à ce que la juge laisse croire, nous sommes d’avis que l’appelante n’était pas tenue d’épuiser le recours
en revendication avant de poursuivre les auteurs de l’acte fautif. [ 68 ] Les articles concernant la vente du bien d’autrui prévoient que : 1713. La vente d'un bien par une personne qui n'en est pas propriétaire ou qui n'est pas chargée ni autorisée à le vendre, peut être frappée de nullité. Elle ne peut plus l'être si le vendeur devient propriétaire du bien. 1714. Le véritable propriétaire peut demander la nullité de la vente et revendiquer contre l'acheteur le bien vendu, à moins que la vente n'ait eu lieu sous l'autorité de la justice ou que l'acheteur ne puisse opposer une prescription acquisitive.
Il est tenu, si le bien est un meuble qui a été vendu dans le cours des activités d'une entreprise, de rembourser à l'acheteur de bonne foi le prix qu'il a payé. [Nos soulignements] 1713. The sale of property by a person other than the owner or than a person charged with its sale or authorized to sell it may be declared null. The sale may not be declared null, however, if the seller becomes the owner of the property. 1714.
The true owner may apply for the annulment of the sale and revendicate the sold property from the buyer unless the sale was made under judicial authority or unless the buyer can set up positive prescription.
If the property is a movable sold in the ordinary course of business of an enterprise, the owner is bound to reimburse the buyer in good faith for the price he has paid. [ 69 ] Bien qu’on puisse croire que le contrat de vente impliquant le bien d’autrui est de nullité absolue, ce n’est pas le cas. [ 70 ] L’auteur Jobin, dans son ouvrage La vente , écrit : 55 - Règles générales - L’acheteur peut obtenir la nullité de la vente du bien d’autrui. La nullité est relative .
Il peut paraître étonnant que la sanction du défaut d’un des éléments essentiels de la vente ne soit pas la nullité absolue, mais il s’agit bien en l’espèce d’assurer la protection d’intérêts particuliers en attribuant le recours en nullité aux seules personnes lésées. En principe, seule la
partie protégée par la règle - dont l’acheteur - peut demander la nullité. Une première exception pourrait provenir du droit commun des obligations qui, depuis la réforme du Code civil , permet également au cocontractant de la
partie protégée d’invoquer la nullité relative, ce qui laisserait entendre que le vendeur lui-même pourrait en demander l’application. Toutefois, comme le font observer certains auteurs, le lui permettre dans le contexte de la vente du bien d’autrui entrerait en contradiction avec la garantie d’éviction due à son fait personnel que doit impérativement tout vendeur à son acheteur. Cela dit, il reste le cas du troisième acteur, le véritable propriétaire.
Comme on le verra un peu plus bas, le législateur a innové en permettant au propriétaire de demander lui aussi la nullité de la vente. [11] [Nos soulignements] [ 71 ] Puisque la nullité est relative, les trois parties, soit le vendeur, l’acheteur et le véritable propriétaire, peuvent invoquer cette nullité s’ils le désirent. [ 72 ] L’auteur Lamontagne explique le recours qui s’offre au véritable propriétaire lorsque son bien a été vendu à autrui : [113] Si la vente n’a jamais été annulée, liant toujours le vendeur et l’acheteur, le versus dominus - quoique étranger au contrat - peut en demander inconditionnellement la nullité et revendiquer le bien contre l’acheteur, tant que ce dernier est empêché de prescrire (1713 et 1714 C.c.Q. ).
L’
article 1707 C.c.Q. - aux termes duquel l’acquisition à
titre onéreux en faveur de l’acquéreur de bonne foi demeure opposable au propriétaire - est ici inapplicable. Les dispositions spécifiques prévues par l’
article 1714 (complété par les articles 2918 , 2919 et 2943 C.c.Q.) l’emportent nécessairement ( infra, n o 130). […] Inversement, le propriétaire revendiquant a un recours en dommages-intérêts contre le voleur et tout intermédiaire (vendeur, acquéreur) de mauvaise foi (1457 C.c.Q. ).
Par exemple, le propriétaire appelé à verser deux fois le prix (lors de l’acquisition d’origine et au moment de la revendication - 1714, second alinéa, C.c.Q.) peut réclamer au vendeur fautif le prix restitué à l’acheteur de bonne foi. […] [115] Il existe plusieurs cas où les recours en nullité ou nullité-revendication, sanctionnant la vente du bien d’autrui, ne peuvent être exercés (1712 à 1715 C.c.Q. ). Voyons quelques illustrations de cette assertion : […]
2) Le véritable propriétaire confirme la vente autrement invalide ou renonce à revendiquer son bien, possiblement parce qu’il a été indemnisé par le vendeur (1423, 1424 C.c.Q. ).
Ainsi, lorsqu’un indivisaire aliène seul un bien indivis, les autres indivisaires peuvent ratifier la vente, autrement nulle en ce qui les concerne (1026 C.c.Q.) ; la confirmation prend occasionnellement la forme d’un partage favorable aux intérêts du vendeur, et donc de l’acheteur, dont le droit est conforté (1037 C.c.Q.) [12] . [Nos soulignements] [ 73 ] L’auteur Jobin croit également qu’un recours général en responsabilité civile est disponible pour le propriétaire : Le vendeur doit indemniser le propriétaire du préjudice subi à cause de sa faute, selon les règles générales de la responsabilité extracontractuelle .
La faute du vendeur, en l’espèce, consiste à avoir vendu un bien dont il savait, ou devait savoir, qu’il n’appartenait pas à son propre auteur (par exemple son vendeur) ; c’est en somme d’avoir sciemment vendu le bien d’autrui.
Pour les tribunaux, il s’agit en cette matière de faire respecter certaines normes minimales de conduite dans les affaires - le mot « affaires » n’étant pas restreint aux opérations commerciales. [13] [Nos soulignements] [ 74 ] Aucun auteur n’évoque le fait qu’il faille épuiser le recours en nullité-revendication avant de se tourner vers le vendeur. [ 75 ] Dans les faits, même dans l’éventualité où l’appelante s’était prévalue de son droit de revendication, l’acheteur de bonne foi aurait exercé un recours en nullité contre l’intimé, menant à une restitution des prestations de part et d’autre.
L’intimé se serait également exposé au recours en responsabilité civile pour la balance du dommage. [ 76 ] Dans une autre hypothèse, l’appelante aurait pu, dans un même recours, exercer un recours en nullité, en revendication et en dommages-intérêt simultanément.
Dans cette perspective, la vente aurait été annulée, l’appelante aurait récupéré la chargeuse, elle aurait reçu la différence entre la valeur de celle-ci et l’indemnité d’assurance et l’intimé aurait dû restituer la somme de 11 000 $ à l’acheteur de bonne foi [14] . [ 77 ] Un seul constat s’impose; dans toutes les hypothèses, l’intimé devra indemniser le véritable propriétaire ou l’acheteur de bonne foi. [ 78 ] Dans ces circonstances, il est manifeste que l’acheteur de bonne foi a davantage besoin d’une chargeuse à bois que l’appelante, une compagnie d’assurance. [ 79 ] En vérité, le choix stratégique de récupérer l’indemnité par un recours en responsabilité contre le « receleur » nous apparaît logique.
Tous les éléments de la responsabilité civile s’étant cristallisés, le recours était recevable. [ 80 ] Qui plus est, une saine administration de la justice commande que tous les recours évoqués précédemment ne soient pas intentés inutilement, surtout lorsqu’il est établi que l’acheteur ultime était de bonne foi. [ 81 ] Bref, nous sommes convaincus que la juge commet une erreur à cet égard et qu’il existe un lien causal entre la faute, correspondant à vendre un bien tout en le sachant volé, et le dommage, l’indemnité de 13 008 $, puisque la faute est assimilable au vol.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 82 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 83 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 84 ] CONDAMNE , avec dépens, l’intimé à payer à l’appelante 13 008 $, plus les intérêts majorés de l’indemnité additionnelle depuis l’assignation. BENOÎT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me François Vigeant Bélanger, Sauvé Pour l’appelante Me Marco Morin Pour l’intimé Date d’audience : 2 juin 2014
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