2010 QCCQ 15190, 2010 QCCQ 15190
Opinion
Protection de la jeunesse — 102293 2010 QCCQ 15190 JG1330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006295-101 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, née le […] 2006 Enfant c. [INTERVENANTE 1] Requérante et A B parents et La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mise-en-cause J U G E M E N T (article 38) [ 1 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs apparaissant au paragraphe de la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier différentes pièces (D-2 à D-4), tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 3 ] La mère, par son avocate, fait des admissions au soutien de la requête au paragraphe 3 : a)b)c)admis; d)admis, mais nié pour fracture; e)nié; f)admis; g)ignoré; h)i)admis; j)admis pour consommation; k)ignoré.
La mère est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] L'enfant, par son avocate, ignore l’ensemble des allégations contenues à la requête et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis pour les motifs suivants: • En juin 2009, un jugement de la Cour portant le numéro: 505-41-005667-094 déclarait la sécurité et le dévelooppement de l'enfant compromis en raison d'un risque sérieux de négligence;
• Le 30 mars 2010, soit à l'expiration de l'ordonnance, la Directrice ferme le dossier puisqu'elle constate que la mère s'est prise en mains; • Le 31 août 2010, la requérante reçoit un signalement pour mauvais traitements psychologiques en lien avec une situation d'exposition à de la violence conjugale causée par la mère; • Le 30 août 2010, la mère qui était en état d'ébriété a lancé un cendrier au visage de son conjoint lui causant une fracture au nez et une lacération nécessitant des points de suture; • L'enfant a été témoin de la scène et a pu constater les blessures du conjoint de sa mère; • L'intervention policière a été nécessaire et les policiers ont procédé à son arrestation pour agression armée, ce à quoi elle a fortement résisté; • La mère est également accusée d'avoir porté des voies de fait contre un agent de la paix lors de son arrestation; • Le 2 septembre 2010, lors de l'enquête sur cautionnement relativement aux chefs d'accusation d'agression armée, la mère s'est engagée à intégrer un centre de désintoxication; • Depuis le 30 août 2010, l'enfant demeure chez son grand-père maternel; • Le 6 novembre 2010, la mère bénéficie d’une sortie de son centre de désintoxication et se rend au Wal-Mart en état d'ébriété en compagnie de sa fille, une intervention policière a eu lieu et la mère a retourné au centre de désintoxication; • Le père fait actuellement des démarches en contestation de paternité, et ce, afin de ne plus paraitre à
titre de père sur l'acte de naissance de sa fille. [ 6 ] Les faits allégués par la Directrice ont été prouvés à la satisfaction du Tribunal, la mère en admettant la plus grande partie. [ 7 ] L'enfant est âgée de 4 ans. Elle est encore très vulnérable et a besoin de vivre avec une mère en pleine capacité de ses moyens. [ 8 ] La mère est aux prises avec une dépendance à l'alcool et aux drogues. Elle est actuellement en cure de désintoxication à l'interne. Madame A a déjà tenté de s'impliquer dans une cure de désintoxication.
Elle avait réussi à franchir certaines étapes, mais trouvait difficile d'être éloignée de sa fille. Les derniers évènements de l'été 2010 où la mère a été violente à l'égard de son conjoint sont symptomatiques de la fragilité de la mère à l'égard de ses habitudes de surconsommation. [ 9 ] La mère doit continuer sa thérapie si elle veut éviter d'être emprisonnée à la suite de son dernier délit.
La mère est motivée à réussir sa démarche de désintoxication autant par obligation que par le fait qu'elle désire offrir plus de stabilité à sa fille. [ 10 ] La sécurité et le développement de X sont compromis parce que sa mère ne peut répondre actuellement à ses besoins fondamentaux et parce qu’elle a été exposée à la violence de sa mère à l'égard de son ex-conjoint (article 38b) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse). [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 13 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à son grand-père maternel, monsieur C, pour une période de huit (8) mois; [ 14 ] PERMET la réintégration de l'enfant dans le milieu maternel après une période de six (6) mois, si la situation le permet; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère se fassent selon entente entre les parties quant à la séquence, la fréquence, la durée et le degré de supervision; [ 16 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 18 ] PREND ACTE que la mère s'engage à ne plus consommer d'alcool en présence de l'enfant; [ 19 ] PREND ACTE que la mère s'engage à maintenir son suivi en lien avec son problème de toxicomanie; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 21 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE D'UNE ANNÉE;
__________________________________ JEAN GRAVEL, juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse M e Marie LaRoche Procureure de la DPJ M e Andrée Drolet Procureure de l'enfant Me Lyne Morin Procureure de la mère Date d’audience : 7 décembre 2010
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