2020 QCCA 1223, 2020 QCCA 1223
Opinion
Accurso c. R. 2020 QCCA 1223 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006789-182 et 500-10-006790-180 ( 540-01-059861-131 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ANTONIO ACCURSO Me MARC LABELLE ( Labelle, Côté, Tabah et associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON m e GENEVIÈVE CÔTÉ ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en divulgation de preuve ( Articles 683(1) du Code criminel et 47 et ss. des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h Début de l’audience. Identification des procureurs. 11 h Argumentation de Me Labelle. 11 h 16 Argumentation de Me Cimon. 11 h 25 Réplique de Me Labelle. 11 h 28 Suspension. 12 h 17 Reprise. 12 h 17 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête sui generis dont le but consiste à obtenir une divulgation complète des fruits d’une enquête dite « parallèle ». Celle-ci porte sur certains incidents ayant donné lieu à l’avortement d’un premier procès devant jury.
À noter que ce procès s’appuie sur la même trame factuelle que celle à l’égard de laquelle un second jury a déclaré l’appelant coupable. [ 2 ] L’affaire est hautement insolite et semble ne connaître aucun précédent au Canada, du moins de l’avis des avocats au dossier. [ 3 ] En première instance, l’examen de la preuve dont on souhaite la divulgation a fait l’objet d’un examen privé par le juge, incidemment celui-là même ayant présidé le procès avorté.
Différents choix s’offrent à nous, comme le soulignent les avocats présents à l’audience. [ 4 ] De l’avis de la Cour, un examen préliminaire par les juges qui seront saisis du fond du pourvoi de l’appelant s’impose comme étant le choix le plus judicieux en l’espèce. Après avoir pris connaissance de la preuve caviardée dont il s’agit, le tout dans le contexte global du dossier et des arguments mis en avant par les parties, les membres de cette formation seront mieux à même de prendre les décisions et, le cas échéant, de rendre les ordonnances les plus appropriées aux circonstances.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] DÉFÈRE la requête à la formation qui sera saisie du fond; [ 6 ] DÉFÈRE la gestion du cheminement que doit connaître cette affaire au juge chargé de la gestion des affaires criminelles et pénales. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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