2022 QCCQ 8651, 2022 QCCQ 8651
Opinion
Protection de la jeunesse — 225262 2022 QCCQ 8651 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016404-196 DATE : 19 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2013 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient depuis quelques années dans la situation de X en raison du conflit de séparation qui oppose les parents. Rappelons que le père a la garde de sa fille depuis septembre 2018, alors que la mère bénéficie de contacts réguliers avec elle. [ 2 ] Le 13 juillet 2020, le soussigné déclare la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis et ordonne des mesures d’aide pour une période d’une année. Peu avant la fin de cette ordonnance, le DPJ dépose une Demande en révision et en prolongation
afin de poursuivre l’aide qu’il offre à la famille et de maintenir l’enfant auprès de son père. La mère conteste cette recommandation et demande que sa fille lui soit confiée. L’instruction débute le 19 novembre 2021, mais ne peut être complétée. Elle est ajournée au 15 mars 2022. [ 3 ] Quelques jours avant la suite de l’instruction, le DPJ dépose de nouvelles conclusions et recommande que la jeune fille soit dorénavant confiée à sa mère.
Lors de l’audition du 15 mars 2022, les parties soutiennent qu’ils ne peuvent faire une preuve complète de la situation puisque des faits nouveaux viennent d’être portés à leur connaissance. La suite de l’enquête est reportée le 8 septembre 2022. [ 4 ] Entre-temps, le DPJ saisit le Tribunal d’une Demande en mesures provisoires . Durant l’instance, il propose que X soit désormais confiée à sa mère. L’audition de cette demande est entendue le 15 mars.
Les parties conviennent alors que la preuve entendue soit versée dans le cadre de l’instance principale, sous réserve du ouï-dire. [ 5 ] Le 16 mars 2022, le soussigné rend jugement concernant cette demande. En raison des difficultés observées depuis quelques mois en milieu paternel, l’enfant est confiée provisoirement à sa mère.
Vu la grande distance entre les deux milieux, notons que X a dû s’adapter à un nouveau milieu scolaire à la suite de cette décision. [ 6 ] Lors de la suite de l’instruction le 8 septembre 2022, le DPJ soumet que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis en raison du conflit de séparation entre les parents. Il est aussi d’avis que certains propos tenus par le père à sa fille compromettent son développement. Le DPJ propose de maintenir celle-ci chez sa mère pour une période d’une année. [ 7 ] Les parents reconnaissent que l’intervention du DPJ est toujours justifiée.
Le père nie cependant que les propos qu’il a tenus à sa fille soient source de compromission. Pour sa part, la mère soulève des inquiétudes quant à des éléments de négligence dans le milieu paternel. Au sujet des mesures applicables, la mère ainsi que X consentent à l’ensemble de celles suggérées par le DPJ. Au sujet des modalités d’échange, précisons que la mère souhaite que le père assume l’ensemble des transports de l’enfant. De son côté, le père s’oppose au maintien de sa fille chez la mère et demande son retour auprès de lui. À défaut, il souhaite maintenir des contacts avec elle sur une base régulière.
Il s’objecte à ce que ces contacts se déroulent « suivant le désir de l’enfant », comme le propose le DPJ. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Pour quels motifs la sécurité ou le développement de l’enfant est-il toujours compromis? [ 9 ] Pour la prochaine année, X doit-elle être confiée à sa mère ou à son père? [ 10 ] Dans l’éventualité où elle demeure avec sa mère, le père doit-il assumer tous les transports de l’enfant? [ 11 ] Dans l’éventualité où elle demeure avec sa mère, doit-on tenir compte du désir de X dans la mise en œuvre des contacts avec son père?
ANALYSE Pour quels motifs la sécurité ou le développement de l’enfant est-il toujours compromis? [ 12 ] Comme indiqué précédemment, le DPJ intervient auprès des parents depuis 2019 en raison des conflits qui les opposent. L’ordonnance prononcée par le soussigné le 10 mai 2019 fait largement état des difficultés survenues entre eux depuis la cessation de la vie commune en avril 2015 et des motifs ayant justifié de confier la garde de l’enfant au père. [ 13 ] Dans le cadre de l’instruction, les parents reconnaissent que les relations entre eux demeurent conflictuelles et qu’elles sont empreintes de tensions.
En effet, vu les événements survenus par le passé, monsieur B demeure très méfiant face à la mère et a bien peu confiance en elle. De son côté, madame A est d’avis que sa fille est négligée en milieu paternel, ce qui l’amène parfois à faire des demandes que le père juge dérangeantes. Certains sujets causent des tensions, plus particulièrement en ce qui concerne la santé de l’enfant (ex. : prise de médication pour un TDAH, port des lunettes, allergies, prise de sang pour l’anémie). [ 14 ] Depuis l’ordonnance du 13 juillet 2020, des moyens ont été mis en place pour atténuer les frictions entre les parents.
Par exemple, un cahier de communication fut instauré, mais son utilisation a été abandonnée parce qu’il est davantage devenu une source de mésententes entre eux. Des rencontres de coparentalité ont été tentées afin de discuter de certains sujets, notamment en lien avec les soins de santé de l’enfant. Une discussion survenue en juin 2021 fut qualifiée de positive, mais on a mis fin à ces rencontres lorsque la mère a annoncé qu’elle demanderait la garde de sa fille. [ 15 ] X est bien au fait des difficultés de communication entre ses parents.
Elle est parfois témoin des tensions, par exemple lors des échanges qui ont lieu lorsqu’elle se rend voir sa mère, deux fins de semaine sur trois. Comme nous le verrons plus loin, l’enfant se retrouve clairement au cœur du conflit de séparation entre ses parents et elle est déchirée entre ses deux parents qu’elle aime et à qui elle ne veut pas déplaire. Toute cette situation teinte manifestement sa position en regard des débats relatifs à sa garde. [ 16 ] Soulignons que l’enfant est actuellement en attente afin de recevoir une aide psychologique.
Ce soutien, auquel les parents consentent, apparaît nécessaire pour lui permettre de se dégager de cette position inconfortable. [ 17 ] Ainsi, la preuve révèle clairement que les conflits entre les parents placent leur fille en besoin de protection au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). En effet, en raison de la conduite qu’ils adoptent, X subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice. [ 18 ] Afin d’évaluer si l’intervention du DPJ est justifiée pour d’autres motifs, il convient de faire état des difficultés survenues dans le
milieu paternel à compter de l’automne 2021. [ 19 ] Jusque-là, il faut savoir que monsieur B a bien répondu aux besoins de sa fille et que celle-ci y connaissait une évolution positive. Rencontrée régulièrement par l’intervenant social, X se disait bien dans le milieu paternel et souhaitait y demeurer. [ 20 ] Peu avant la première journée d’instruction en novembre 2021, X change d’idée et souhaite désormais aller vivre chez sa mère.
Lors de son témoignage, elle fait part de certaines choses qu’elle n’apprécie pas chez son père, par exemple qu’il dise des trucs méchants sur sa mère, qu’il soit moins souvent avec elle parce qu’il doit travailler, qu’il y a parfois des chicanes, qu’il s’est fâché contre elle lorsqu’elle a voulu lui faire part de sa position concernant la garde. Il est aussi question des amoureuses de son père avec lesquelles ça finit toujours très mal, que le ménage à la maison laisse à désirer depuis un certain temps, qu’elle doit s’occuper du déjeuner de sa jeune sœur, des retards à l’école le matin, etc.
En bref, X explique que le fait d’être chez sa mère lui permettra d’avoir moins de peine. [ 21 ] Lors de l’audience du 19 novembre 2021, l’intervenant social du DPJ précise qu’il n’avait, jusqu’à tout récemment, jamais entendu parler des doléances de l’enfant concernant son milieu paternel. Il précise que depuis quelques semaines, X est préoccupée, émotive et triste. Entre autres, elle s’inquiète pour sa mère et se promène à l’école avec un papier qui est un petit mot d’amour que lui a remis celle-ci. Le personnel de l’école se montre aussi inquiet pour elle puisqu’il constate que l’enfant semble déchirée.
Elle parle du Tribunal et de ses inquiétudes à cet égard. Un enregistrement fait par le père d’une conversation avec sa fille le 3 novembre 2020 démontre de façon éloquente le déchirement qu’elle vit à ce moment. [ 22 ] Il faut savoir que quelques jours auparavant, un incident est survenu lors de l’échange qui a lieu au restaurant A. Alors qu’il devait y reprendre X le dimanche soir, le père a décidé de quitter les lieux parce que la mère n’était pas présente à l’heure convenue. [ 23 ] Le mardi suivant, l’enfant est ramenée par ses grands-parents maternels à son école.
Lors d’une rencontre qui a lieu en après- midi, X demande à l’intervenant social de faire le nécessaire pour qu’elle puisse retourner en milieu maternel. L’enfant est alors convaincue qu’elle pourra revenir le même jour chez sa mère en compagnie de ses grands-parents qui l’attendent dans le stationnement. Évidemment, tel n’est pas le cas. [ 24 ] Lors de la première journée d’audition, l’intervenant du DPJ estime qu’aucun fait nouveau ne justifie de modifier les modalités de garde. Même si tout n’est pas parfait chez le père, il est d’avis que X a tout ce dont elle a besoin dans ce milieu.
Selon le demandeur, monsieur B prend les moyens nécessaires lorsqu’il vit certaines difficultés, collabore adéquatement au suivi social et avec l’école et bénéficie d’un soutien au CSSS depuis quelques mois. [ 25 ] Lors de l’audience du 15 mars 2022, la preuve révèle que la situation chez le père s’est dégradée depuis quelques mois. En effet, on observe depuis un certain temps un manque d’organisation et d’encadrement, des retards de l’enfant à l’école et des devoirs non faits.
Est aussi mis en preuve un événement survenu au domicile du père et au cours de laquelle les policiers ont été appelés pour intervenir. [ 26 ] Un soir de février, C, une jeune femme que connaît le père depuis quelques mois, est présente à son domicile. Monsieur B explique qu’elle était en visite chez lui, qu’ils ont soupé ensemble et qu’ils ont bu du vin. Durant la soirée, madame C a voulu avoir des relations sexuelles en faisant un live avec d’autres amis, ce que le père a refusé. C’est alors qu’ils se sont chicanés.
Peu après, le père a pris de la médication pour dormir et est allé se coucher avec sa fille. [ 27 ] Plus tard en soirée, le père précise avoir été réveillé par les policiers qui ont été appelés par C pour intervenir. Selon les informations obtenues par le demandeur, la résidence était sens dessus dessous et le père était en état de consommation. Monsieur B nie ce dernier aspect, mais reconnaît que les policiers ont dû le secouer afin qu’il se réveille à cause de sa médication.
Par ailleurs, il attribue l’état complètement désordonné de son logement à madame C. [ 28 ] Quoi qu’il en soit, X n’est pas à l’école le lendemain. Lorsqu’elle s’y présente le jour après, elle fait mention d’une chicane entre son père et B et que celle-ci voulait faire l’amour devant une caméra. [ 29 ] Après ces événements, l’enfant se rend chez sa mère pour la Relâche, comme prévu. Suite à la semaine chez sa mère, elle ne veut cependant pas retourner en milieu paternel. X explique que son père est triste et qu’il pleure souvent. Elle craint ses réactions si elle devait revenir chez lui.
Elle est maintenue chez sa mère jusqu’à l’audition du 15 mars. [ 30 ] Lors de cette audition, le père explique avoir connu des ennuis au cours des deux dernières années. Suite à la pandémie, il a eu des problèmes financiers après avoir perdu son emploi. Il a aussi effectué des travaux de rénovation à sa résidence afin de pouvoir y vivre plus confortablement avec ses deux filles. Durant cette période, il témoigne qu’il devait s’occuper de ses enfants, qu’il a vécu un grand état d’épuisement et qu’il n’a pas reçu beaucoup de soutien, malgré ses demandes à l’aide.
Il mentionne aussi avoir débuté une médication d’Effexor, mais qui a eu des effets secondaires indésirables. Aux Fêtes 2021, il a dû vivre un sevrage lié à un changement de médication. Au cours de cette période, X est demeurée chez sa mère durant trois semaines. [ 31 ] Lors de son témoignage en mars 2022, le père reconnaît que la dernière année fut difficile pour lui, principalement en raison des conséquences de la prise de sa médication.
Il dit cependant mieux aller depuis quelques semaines. [ 32 ] Aux yeux du Tribunal, monsieur B minimise les difficultés vécues, mais surtout les conséquences qu’elles ont eues sur sa fille. En effet, certains faits rapportés par X à l’occasion de son témoignage en novembre 2021 et qui l’ont conduite à demander à vivre auprès de sa mère se confirment en mars 2022. C’est dans ce contexte que le 16 mars 2022, X est confiée à sa mère.
Dans le cadre de cette ordonnance provisoire, le Tribunal permet des contacts père-fille une fin de semaine sur deux et demande au DPJ de soutenir l’enfant lors de la reprise de la relation avec le père, tenant compte des craintes qu’elle a exprimées. [ 33 ] Malheureusement, le père réagit à cette décision en coupant les contacts avec sa fille. Alors que X est heureuse d’aller chez lui dès la fin de semaine suivante, le père refuse. Monsieur B transmet un courriel à l’intervenante sociale le 18 mars disant qu’il abandonne et de ne plus communiquer avec lui.
Il écrit aussi à sa fille qu’il ne veut plus la recevoir à la maison et à une autre occasion, qu’ils allaient se retrouver un jour, mais seulement quand les attaques envers lui auront cessé.
[ 34 ] Précisons immédiatement que le Tribunal ne peut conclure que les propos tenus par le père à sa fille à ces occasions compromettent sa sécurité ou son développement. Certes, le père n’aurait jamais dû transmettre ces messages, ce qu’il reconnaît d’ailleurs, puisqu’ils ont pour conséquence d’alimenter le conflit de loyauté chez l’enfant. Toutefois, la preuve révèle que ces communications ont été limitées. Selon la preuve, l’enfant a pris connaissance du premier message, mais non du second. On ne peut qualifier cette situation de « grave ou continue », comme le requiert l’article 38c) LPJ.
Par ailleurs, notons que le père a eu l’occasion de reprendre les choses avec sa fille lors d’un appel téléphonique avec elle. [ 35 ] L’avocate de la mère soulève des inquiétudes dans le milieu paternel qui laissent croire que l’enfant pourrait y être négligée ou à risque de l’être.
En plus des difficultés soulevées lors de l’audition de mars 2022 et qui ont conduit au déplacement de l’enfant, il fut également question, lors de l’audience du 8 septembre 2022, de la présence d’une nouvelle femme dans la vie du père. [ 36 ] À cet égard, la preuve révèle que monsieur B est en couple avec une conjointe depuis l’hiver dernier et avec laquelle il fait vie commune depuis la fin mai.
Or, celle-ci a une fille dont la situation est prise en charge par le DPJ, qui vit en famille d’accueil depuis le 4 avril 2022 et qui voit sa mère sous supervision. [ 37 ] Le Tribunal a obtenu peu de détails concernant cette situation, si ce n’est que l’intervention du DPJ concerne des motifs liés à un risque sérieux de négligence et à de la négligence sur le plan éducatif. L’intervenant social évoque aussi une problématique de consommation, mais sans pouvoir préciser davantage.
Selon monsieur B, le placement de l’enfant de sa conjointe aurait eu lieu à la demande de celle-ci. [ 38 ] S’il est vrai que le père a vécu des difficultés personnelles au cours de la dernière année et que cela a eu des répercussions sur sa fille à l’automne 2021 et à l’hiver 2022, la preuve ne permet pas de conclure que X est en besoin de protection pour un motif autre que celui lié aux conflits de séparation entre les parents.
Bien qu’il tende à les minimiser, les difficultés personnelles du père n’ont ni la gravité ni la chronicité requise pour conclure en ce sens, d’autant plus qu’il a fait les démarches nécessaires pour se reprendre en main. [ 39 ] Enfin, concernant la conjointe du père, la preuve
sommaire à laquelle le Tribunal a eu accès suscite certaines interrogations, mais ne permet pas de conclure que X est en besoin de protection au sens de la LPJ. À cet égard, rappelons que le père a une autre fille plus jeune et que sa situation n’a pas été signalée depuis qu’il vit avec sa conjointe, et ce, même si le DPJ intervient auprès de la fille de cette dernière.
Pour la prochaine année, X doit-elle être confiée à sa mère ou à son père? [ 40 ] Il serait pour le moins inapproprié de confier X à son père comme celui-ci le demande, alors qu’aucun contact physique n’a eu lieu entre eux depuis février 2022. [ 41 ] Le père a effectivement maintenu sa position de ne pas revoir sa fille et de ne pas collaborer avec le DPJ durant plusieurs semaines.
Il explique qu’il avait beaucoup de peine suite au départ de X, qu’il ne savait pas comment réagir et qu’il avait besoin de temps pour réfléchir à la situation. [ 42 ] Bien que l’on puisse comprendre la douleur que cette décision lui a causée, son refus de voir sa fille durant plusieurs semaines a laissé des traces non négligeables chez X. En effet, lorsque monsieur B s’est manifesté pour reprendre les contacts avec elle un peu plus tard au cours du printemps 2022, l’enfant fut très réticente à le voir.
Auprès de l’intervenante sociale, elle tient alors un discours très ambivalent à l’égard de son père et craint qu’il soit toujours fâché contre elle, ce qui est fort compréhensible dans les circonstances. Néanmoins, elle accepte d’avoir un contact téléphonique, mais en présence de son intervenante sociale, madame [intervenante 1]. [ 43 ] Un premier appel d’une trentaine de minutes a lieu le 2 juin et qui se déroule bien. Un second est planifié le 8 juin, avec les mêmes modalités. Selon l’intervenante sociale, le père est peu à l’écoute et peu cohérent dans ses propos.
Il réagit à ses interventions et fait preuve d’arrogance envers elle au point où l’enfant s’excuse pour l’attitude de son père. Suite à ce téléphone, X demande de les suspendre durant quelques semaines. [ 44 ] Le 13 juin 2022, monsieur [intervenant 2], l’intervenant social qui assume le suivi auprès du père, rencontre celui-ci afin de discuter de la situation. Au cours de cette rencontre, qualifiée de positive, monsieur B accepte de respecter le rythme de sa fille dans le cadre d’une reprise de contacts avec elle. [ 45 ] Depuis, l’enfant n’a eu qu’une seule communication avec son père, le 12 juillet.
Notons que deux autres appels étaient prévus en août, mais n’ont pas eu lieu. Selon l’intervenant social, le père n’était plus intéressé par des contacts téléphoniques supervisés. Toutefois, monsieur B indique ne jamais les avoir refusés. [ 46 ] Quoi qu’il en soit, par sa décision de ne pas accueillir X chez lui et de ne pas avoir de contacts avec elle durant plusieurs semaines, le père a par le fait même démontré à sa fille qu’elle avait raison de s’inquiéter de ses réactions.
Puis, au fil du temps, les craintes de X n’ont fait que s’amplifier. [ 47 ] Malheureusement, ce n’est que lorsqu’il est confronté que le père réalise tous les impacts que les difficultés qu’il a connues durant la dernière année ont eus sur sa fille. Il tend à blâmer la mère pour le refus de l’enfant de le voir, mais la conduite de la mère à cet égard ne peut être remise en cause. En effet, la preuve ne permet pas de conclure que la mère parle encore négativement du père devant l’enfant et qu’elle tient un discours dénigrant à son égard.
Au contraire, la mère est, selon l’intervenante sociale, sensible au fait que X s’ennuie de son père, même si elle ne désire pas toujours lui parler, et souhaite la préserver de leurs conflits. [ 48 ] Il ne saurait donc être question de réintégrer l’enfant auprès de son père. D’ailleurs même s’il demande le retour de sa fille, le père admet que cela ne peut se faire du jour au lendemain. Il reconnaît également que la reprise des contacts avec elle doit se dérouler de manière progressive. [ 49 ] L’intérêt de X commande donc qu’elle soit maintenue chez sa mère.
En effet, celle-ci s’est bien intégrée à son nouveau milieu de vie ainsi qu’à l’école depuis son arrivée en mars dernier. L’enfant entretient une belle relation avec sa mère et madame A a toutes les
capacités requises pour répondre aux besoins de sa fille. Notons que depuis qu’elle y demeure, il est arrivé que la jeune teste les limites de sa mère. Des difficultés sont aussi survenues concernant la routine du matin ainsi que pour les devoirs. Or, la mère a mis en place les suggestions qui lui ont été faites et la situation s’est améliorée. [ 50 ] Le DPJ recommande que l’ordonnance soit prononcée pour une période d’une année et aucune des parties n’a remis en question cette proposition.
Toutefois, vu la distance qui sépare le domicile des parents, il ne saurait être question de rediscuter de la garde de l’enfant en période scolaire. Ainsi, la présente décision sera prononcée pour une période allant jusqu’au 15 août 2023. Le père doit-il assumer tous les transports de l’enfant? [ 51 ] L’ordonnance de la Cour supérieure prononcée le 12 septembre 2018 [1] , confiant la garde légale au père, aborde cette question et prévoit que le lieu d’échange de l’enfant est « au [restaurant A] le long de l’autoroute 20, sauf entente contraire ».
Ce lieu implique que les parents doivent faire mi-chemin pour permettre à X de voir sa mère deux fins de semaine sur trois. Cette façon de faire est en place depuis tout ce temps. [ 52 ] Rien dans la preuve ne permet de réviser cette modalité. En effet, la mère demande que le père assume tous les transports parce qu’elle craint qu’il ne s’y présente pas. Or, elle n’a jamais eu à vivre un tel inconvénient, car depuis que sa fille vit avec elle, aucune visite chez le père n’a été planifiée. Les craintes de la mère à cet égard n’ont donc aucun fondement.
Tout comme le père l’a fait pendant plusieurs années, la mère devra faire mi-chemin pour permettre à monsieur B de voir sa fille. Doit-on tenir compte du désir de X dans la mise en œuvre des contacts avec son père? [ 53 ] Le DPJ soutient que les craintes manifestées par X depuis la décision du père de cesser les contacts avec elle sont légitimes et que l’on doit respecter son rythme à cet égard. Il est d’avis que le père n’a que lui à blâmer pour l’ambivalence exprimée par sa fille depuis les derniers mois. [ 54 ] Pour sa part, le père demande que les contacts avec X ne soient pas soumis à son désir.
En effet, considérant les événements survenus par le passé, il craint que la mère ne l’encourage pas à entretenir une relation positive avec lui. [ 55 ] Le Tribunal est d’avis que les contacts de l’enfant avec son père ne doivent pas systématiquement être soumis au désir de X parce que sa position concernant son père fluctue en fonction des personnes qu’elle rencontre et témoigne encore une fois du conflit dans lequel elle est plongée. [ 56 ] À cet égard, précisons que le 19 juillet dernier, l’enfant indique à l’intervenant 2 qu’elle souhaite revoir sa petite sœur et son chat, mais qu’elle n’est pas à l’aise d’aller chez son père.
Elle maintient cette position même s’il lui propose d’être présent à son arrivée chez lui. [ 57 ] Quelques jours avant la suite de l’instruction le 8 septembre, l’intervenante 1 rencontre à son tour X. Elle lui dit qu’elle veut parler à son père, qu’elle s’ennuie de sa sœur et qu’elle veut aller en milieu paternel, mais seulement pour voir celle-ci. [ 58 ] Or, l’avocat qui représente les intérêts de X a aussi rencontré cette dernière tout récemment. Il précise qu’au cours de sa discussion avec elle, l’enfant n’a manifesté aucune inquiétude de voir son père.
Au contraire, elle lui a confirmé qu’il occupait une grande place dans sa vie et lui a précisé qu’elle souhaitait le visiter comme suggéré par le DPJ, à savoir une fin de semaine sur deux. [ 59 ] Dans ce contexte, il ne saurait être question de requérir l’opinion de l’enfant avant chaque visite chez son père. Bien entendu, cette mesure ne veut pas dire que l’on ne doit pas se soucier de ce que pense X. À ce sujet, mentionnons que monsieur B a toujours accepté de respecter le rythme de sa fille.
Cette mesure signifie que l’opinion exprimée par l’enfant n’est pas le facteur déterminant dans la mise en œuvre de ces contacts. [ 60 ] Tout comme cela était précisé dans le cadre de l’ordonnance provisoire, le Tribunal est d’avis que X devra recevoir l’accompagnement nécessaire de la part des intervenants sociaux dans le cadre d’une reprise de contacts avec son père.
Cela ne doit cependant pas être compris comme permettant de superviser l’ensemble des rencontres père-fille, mais davantage comme une mesure permettant de sécuriser l’enfant lors des premiers contacts avec lui. [ 61 ] Pour terminer, le Tribunal tient à souligner que les craintes du père à l’effet que la mère n’encourage pas sa fille à maintenir une relation avec lui sont bien légitimes. Néanmoins, et comme indiqué précédemment, il faut reconnaître que la mère a su modifier sa conduite à cet égard.
Pour l’avenir, elle doit impérativement continuer à faire le nécessaire pour préserver X des conflits et encourager sa fille à maintenir une relation positive avec son père. [ 62 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 63 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 64 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’au 15 août 2023, l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à sa mère;
- QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon les mêmes modalités que celles prévues pour la mère à l’ordonnance de la Cour supérieure, mais à la fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2); - QUE les parents s’abstiennent de tout propos dénigrant à l’égard de l’autre parent devant l’enfant; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique dans les meilleurs délais ; [ 65 ] DEMANDE au DPJ d’assurer un soutien à l’enfant dans le cadre de la reprise des contacts avec son père; [ 66 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 67 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 68 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Olivier Langevin pour l’enfant
(103) Me Vanessa Lagacé pour la mère
(27) Me Marie-Ève Proulx pour le père Dates d’audience : 19 novembre 2021, 15 mars 2022 et 8 septembre 2022 /chb
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