2010 QCCQ 11865, 2010 QCCQ 11865
Opinion
Trudel c. Thibault 2010 QCCQ 11865 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122554-100 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERNARD TRUDEL Demandeur c.
SYLVAIN THIBAULT et GAËLLE KERVRAN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 763.09 $, pour des honoraires professionnels impayés. [ 2 ] Les défendeurs soulèvent deux moyens de défense : Premièrement, ils soutiennent avoir payé le demandeur en argent comptant, le même jour que la signature de l'acte d'hypothèque, soit le 2 avril 2007. [ 3 ] Deuxièmement, les défendeurs invoquent la prescription du recours ( art. 2925 C.c.Q. ). 2925.
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. Les faits [ 4 ] Le demandeur est mandaté pour exécuter un acte hypothécaire qui a pour but de refinancer l'immeuble des défendeurs afin de permettre à ceux-ci de réaliser des rénovations sur leur maison. [ 5 ] Il appert de la preuve que les défendeurs signent l'acte d'hypothèque le 2 avril 2007. Ces derniers soutiennent qu'à cette occasion, ils ont versé comptant, au demandeur, la somme de 770 $.
Ils prétendent avoir demandé au demandeur un reçu, qui a prétexté l'absence de sa secrétaire pour ne pas en émettre un. [ 6 ] Cette affirmation est vivement contestée par le demandeur, qui soutient que même en l'absence de sa secrétaire il émet de façon systématique un reçu lorsqu'il reçoit de l'argent comptant. [ 7 ] Le 16 avril 2007, le demandeur expédie au créancier hypothécaire, la Caisse populaire, son rapport de
titre pour qu'il débourse le prêt. C'est à ce moment que le demandeur soutient que son mandat se termine. [ 8 ] Le Tribunal partage cet avis. Le demandeur ayant initié sa procédure le 9 avril 2010, on peut donc conclure que le demandeur a exercé son droit à l'intérieur du délai de trois ans, conformément à l'
article 2925 du C.c.Q. [ 9 ] Quant au paiement comptant que les défendeurs prétendent avoir fait au demandeur, le Tribunal ne peut tirer une telle conclusion de la preuve présentée. Le Tribunal n'a aucun motif de douter de la sincérité et de la crédibilité du demandeur. Cependant, le Tribunal note que le demandeur n'a jamais expédié de facture aux défendeurs avant le 1 er avril 2010. À l'approche du délai de prescription, le demandeur se hâte de produire une facture pour les services qu'il a rendus en 2007.
Bien que cela ne soit pas une pratique commerciale exemplaire, cela n'empêche pas le demandeur d'exercer ses droits. [ 10 ] Cependant, considérant l'envoi tardif de la facture, le demandeur n'aura droit à aucun intérêt ni frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation du demandeur; CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 769.03 $;
CONSIDERANT les circonstances exceptionnelles décrites, le demandeur n'aura droit à aucun intérêt; LE TOUT sans frais. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2010
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