2010 QCCQ 11893, 2010 QCCQ 11893
Opinion
Sode c. Guillette 2010 QCCQ 11893 COUR DU QUÉBEC ( DIVISION DES PETITES CRÉANCES ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( Division des petites créances ) N° : 200-32-051268-091 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ SAID SODE […] Québec (Québec) […] demandeur c.
CHANTALE GUILLETTE et CLAUDE DOMINGUE […] Québec (Québec) […] défendeurs et SIMON AUDET PAYSAGISTE INC., représentée par ses assureurs GROUPE LEDOR MUTUELLE D'ASSURANCE INC. a/s Madame Nathalie Laprise 78, boul. Bégin Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 622,05 $ pour les dommages causés à sa clôture en bois au cours de l'hiver 2008-2009 soumettant qu'ils résultent du poids de la neige soufflée par l'entrepreneur des défendeurs. [ 2 ] Les défendeurs nient toute responsabilité alléguant que les dommages sont imputables à leur entrepreneur, Simon Audet Paysagiste inc. qu'ils appellent en garantie. [ 3 ] Simon Audet Paysagiste inc., ayant fait cession de ses biens le 29 janvier 2010, un avis de surseoir est déposé par le syndic au dossier de la Cour le 12 août 2010. [ 4 ] Quant à l'assureur, Groupe Ledor Mutuelle d'Assurance inc., appelée en garantie par les défendeurs le 19 novembre 2010, il nie toute responsabilité car il n'a pu joindre son assuré, Simon Audet.
Aussi, il conteste le montant des dommages, car il n'a pu en vérifier l'étendue. [ 5 ] En 2007, le demandeur achète un immeuble à logements et en 2008, fait installer une clôture en bois traité pour 2 000 $, excluant le coût du matériel. [ 6 ] Au printemps 2009, il constate des dommages à la clôture qui, selon lui, ont été occasionnés par le soufflage directement sur cette clôture lors des travaux de déneigement exécutés sur le terrain des défendeurs. [ 7 ] Le demandeur affirme avoir dénoncé verbalement les dommages au défendeur, Claude Domingue, et réclamé de partager le coût des réparations, mais il a essuyé un refus. [ 8 ] Le demandeur affirme avoir payé 2 122,05 $ à un entrepreneur pour solidifier et réparer la clôture en septembre 2009. [ 9 ] Le 2 novembre 2009, le demandeur met en demeure les défendeurs de payer les réparations. [ 10 ] Pour réussir dans son recours, le demandeur doit établir la faute des défendeurs dans l'entretien de leur terrain, les dommages directement causés ainsi que le lien de causalité entre ces deux éléments.
[ 11 ] Il y a lieu d'écarter le montant réclamé car il équivaut à celui de l'installation pour une clôture de quarante pieds alors qu'on aurait seulement solidifié quelques poteaux après les dommages. [ 12 ] Par conséquent, il y a lieu de retenir l'évaluation fixant les dommages à 1 264,61 $ qu'a préparée l'estimateur Christopher Breton, mandaté par l'assureur des défendeurs. [ 13 ] Il y a lieu d'attribuer les dommages autant à l'abondance des précipitations de cet hiver exceptionnel qu'au surplus de poids causé par le soufflage de cette neige sur la clôture. [ 14 ] La responsabilité des défendeurs est engagée car ils ont été négligents en omettant de surveiller les travaux de déneigement et de vérifier la qualité du travail exécuté par leur entrepreneur.
Les causes des dommages étant concomitantes, il y a donc partage de responsabilité et ils doivent assumer la moitié des réparations, soit 632,31 $. [ 15 ] Cependant, leur appel en garantie contre l'assureur de leur entrepreneur, Simon Audet Paysagiste inc., est aussi accueilli car l'assuré n'a pas agi avec prudence en soufflant la neige directement sur la clôture. En effet, le demandeur déclare l'avoir vu à quelques reprises effectuer cette manœuvre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 632,31 $ avec intérêt au taux de 5 % l'an à compter du 2 novembre 2009 et des frais judiciaires de 70 $. ACCUEILLE l'appel en garantie contre Groupe Ledor Mutuelle d'Assurance inc.; CONDAMNE Groupe Ledor Mutuelle d'Assurance inc. à indemniser les défendeurs pour la condamnation prononcée contre eux jusqu'à concurrence d'une somme de 632,31 $ et des frais judiciaires de 70 $. LINA BOND, J.C.Q.
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