2020 QCCQ 7649, 2020 QCCQ 7649
Opinion
Desaulniers c. Huard 2020 QCCQ 7649 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705465-187 DATE : 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC DESAULNIERS Demandeur c.
JESSICA HUARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] M. Desaulniers et Mme Huard sont conjoints de fait et font vie commune à compter de l’année 2015 jusqu’aux environs du mois de juillet 2017. [ 2 ] À compter de l’automne 2016, Mme Huard souffre d’une dépression et son travail de massothérapeute ne lui permet pas de faire face à toutes ses obligations financières. [ 3 ] À cette époque, elle vit dans un logement avec M.
Desaulniers et chacun d’eux assume la moitié des dépenses du couple. [ 4 ] Puisque Mme Huard éprouve des difficultés financières, M. Desaulniers lui prête à différentes reprises des sommes d’argent pour qu’elle puisse assumer ses propres obligations financières. [ 5 ] Par sa demande, M. Desaulniers réclame un montant de 4 000 $ à Mme Huard, soit le remboursement d’un prêt d’argent au montant de 1 700 $ et des dommages-intérêts au montant de 2 300 $. [ 6 ] Mme Huard conteste cette réclamation. Elle soutient d’une part qu’elle a remboursé une
partie du prêt qui lui aurait été consenti par M. Desaulniers et qu’au mieux, seul un montant de 633,30 $ resterait payable et, d’autre part, elle conteste la totalité de la réclamation en dommages-intérêts. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le recours entrepris par M. Desaulniers soulève les questions suivantes : 1. Quel est le solde du prêt consenti par M. Desaulniers à Mme Huard? 2. Mme Huard a-t-elle causé des dommages de 2 300 $ à M. Desaulniers? ANALYSE 1. Quel est le solde du prêt consenti par M. Desaulniers à Mme Huard? [ 8 ] M.
Desaulniers soutient que le 15 juin 2017, il prête un montant de 1 500 $ à Mme Huard et que le même jour, les parties signent un document qui constate ce prêt et l’engagement de Mme Huard de le rembourser par versements hebdomadaires de 40 $, jusqu’à concurrence de la somme de 1 500 $ [1] . [ 9 ] Le ou vers le 1 er août 2017, il soutient qu’il lui prête un montant supplémentaire de 200 $, ce qui complète la somme de 1 700 $ qu’il lui réclame par sa demande. [ 10 ] De son côté, Mme Huard soutient qu’elle n’a aucunement reçu un total de 1 700 $ de M.
Desaulniers, mais seulement un montant de 1 500 $, en deux temps, soit 973,30 $ le 1 er décembre 2016 afin de compléter le paiement total du solde de sa carte de crédit et, vers le mois de janvier 2017, un montant de 550 $ supplémentaire afin d’acquitter sa portion du loyer mensuel.
[ 11 ] Cependant, elle soutient que dès le 4 janvier 2017, elle rembourse un montant de 650 $ à M. Desaulniers sur la somme de 973,30 $ reçue le 1 er décembre 2016. Elle dépose à cet égard son relevé de compte de carte de crédit auprès de la BMO [2] , de même que son relevé bancaire faisant état d’un virement à M. Desaulniers au montant de 650 $ le 4 janvier 2017. [ 12 ] Enfin, elle soutient que le 1 er juin 2017, elle rembourse un montant supplémentaire de 240 $ à M. Desaulniers, qui est également identifié sur son relevé de compte bancaire [3] .
Ainsi, au mieux, ce serait un solde de 633,30 $ qu’elle devrait à M. Desaulniers. [ 13 ] Néanmoins, elle dit avoir apporté son aide à M. Desaulniers dans son travail en procédant à du nettoyage de tapis et à diverses tâches pour l’aider et partant, qu’il devrait en être tenu compte pour conclure qu’elle ne lui doit plus rien. [ 14 ] Le Tribunal est confronté à deux versions contradictoires quant au prêt réclamé par M. Desaulniers. [ 15 ] En effet, M.
Desaulniers soutient qu’un montant en argent comptant de 1 500 $ a été remis à Mme Huard le 15 juin 2017, date de la signature du contrat que les parties signent le même jour.
Il précise que les sommes antérieurement prêtées à Mme Huard, soit au mois de décembre 2016 et un peu plus tard vers le mois de janvier 2017, lui ont déjà été remboursées et que le montant de 1 500 $ qu’il lui prête le 15 juin 2017 n’a rien à voir avec les remboursements déjà reçus. [ 16 ] Il témoigne que c’est Mme Huard elle-même qui a rédigé le document constatant la dette de 1 500 $ qu’elle s’engage à lui rembourser par versements hebdomadaires et que c’est même elle qui a souhaité constater cette dette par un écrit. [ 17 ] Cette version du témoignage de M.
Desaulniers est contredite par Mme Huard qui soutient plutôt que c’est M. Desaulniers lui- même qui a exigé la signature d’un document constatant cette dette, qui remontait par ailleurs à plusieurs mois puisque cette journée, elle n’a reçu aucune nouvelle somme d’argent. [ 18 ] Confrontée par le Tribunal à son témoignage qui contredit le contrat qu’elle a elle-même rédigé, Mme Huard soutient qu’à cette période, elle souffrait d’une dépression et qu’elle était sous médication, ce qui pouvait entraîner pour elle divers symptômes de perte de mémoire et de perte de contact avec la réalité.
Cependant, hormis son témoignage et un extrait de son dossier médical duquel le Tribunal peut difficilement inférer des conclusions dans le sens qu’elle souhaite, Mme Huard ne fait entendre aucun témoin expert pour appuyer sa version des faits. [ 19 ] Dans ce contexte, le Tribunal ne peut écarter un écrit valablement fait et signé par les deux parties, d’autant que ce contrat qui constate une dette de 1 500 $ remboursable à compter du mois de juillet 2017 a été rédigé par Mme Huard elle-même, tel qu’elle l’admet à l’audience. [ 20 ] De plus, Mme Huard témoigne qu’au cours de l’automne 2016 et du printemps 2017, elle suit une formation en podologie qui se termine par l’obtention de son diplôme au mois de mars 2017.
Aussi, le Tribunal doit en comprendre qu’en pouvant suivre une formation professionnelle jusqu’au mois de mars 2017, elle devait certes être en mesure de se rappeler des sommes d’argent qu’elle pouvait emprunter à son conjoint de l’époque et surtout, le 15 juin 2017, d’être en mesure de constater cet endettement par écrit. [ 21 ] Le Tribunal en conclut que le 15 juin 2017, elle a valablement reconnu devoir 1 500 $ à M. Desaulniers et s’être engagée à lui rembourser cette somme par versements hebdomadaires égaux de 40 $. Or, la preuve révèle que depuis cette date, elle n’a payé aucune somme à M.
Desaulniers. [ 22 ] M. Desaulniers soutient que vers le mois d’août 2017, il aurait prêté un montant supplémentaire de 200 $ à Mme Huard. Cependant, aucun écrit ne constate ce prêt qui est également contesté par Mme Huard. Devant l’absence d’une preuve supplémentaire quant à ce montant de 200 $ et puisqu’il incombe à M. Desaulniers de présenter une preuve prépondérante relativement à sa réclamation, le Tribunal considère que pour cette somme, il a échoué dans son fardeau. 2. Mme Huard a-t-elle causé des dommages de 2 300 $ à M. Desaulniers? [ 23 ] M.
Desaulniers réclame un montant de 2 300 $ au motif qu’il a souffert de stress et d’anxiété en lien avec sa réclamation. Pour réussir dans son recours, il doit prouver les trois éléments de la responsabilité civile, à savoir une faute de Mme Huard, un préjudice et le lien de causalité entre les deux [4] . La faute [ 24 ] Le Tribunal ne peut voir dans le refus de Mme Huard de rembourser un prêt une faute génératrice de dommages pour M. Desaulniers. En soit, cela n’équivaut pas à une faute autonome de son défaut de remplir ses obligations contractuelles envers M. Desaulniers.
En effet, elle s’est limitée à lui affirmer qu’elle n’était simplement pas en mesure de lui rembourser une somme d’argent puisqu’elle n’en n’avait pas les moyens [5] . En l’absence d’une faute, l’analyse pourrait se terminer ici. Le Tribunal croit néanmoins utile d’aborder les dommages. Le préjudice [ 25 ] Après avoir entendu le témoignage de M. Desaulniers, mais également celui des deux témoins qu’il assigne, M. Keven Parent et M. Stéphane Charest, le Tribunal en conclut que le stress dont M.
Desaulniers fait état est essentiellement lié à sa rupture amoureuse avec Mme Huard vers le mois d’août 2017 et que la nécessité d’entreprendre des procédures pour recouvrer son prêt lui faisait revivre des moments difficiles en lien avec sa vie de couple.
Cependant, il ne s’agit pas là d’un préjudice qui découle directement du défaut de Mme Huard de rembourser ce prêt et à tout évènement, le Tribunal conclut que ce préjudice, s’il en est, n’excèderais pas les désagréments qui sont inhérent à toutes procédures judiciaires, lesquels ne sauraient être compensés. [ 26 ] Dans les faits, la Loi prévoit que les dommages résultant du défaut de rembourser une somme d’argent lorsqu’elle est exigible sont compensés par les intérêts. M. Desaulniers a donc droit aux intérêts au taux légal sur le montant du prêt que le Tribunal lui reconnaît
être dû, soit 1 500,00 $, et ce, à compter de sa mise en demeure reçue le 15 avril 2018 par Mme Huard. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande de M. Marc Desaulniers ; [ 28 ] CONDAMNE Mme Jessica Huard à payer à M. Marc Desaulniers la somme de 1 500,00 $, plus les intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la demeure, soit le 15 avril 2018 ; [ 29 ] CONDAMNE Mme Jessica Huard à payer à M. Marc Desaulniers les frais de justice au montant de 101 $. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : 2 novembre 2020
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