2015 QCCA 108, 2015 QCCA 108
Opinion
Barkley c. Canada (Procureur général) 2015 QCCA 108 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003102-154 (650-36-000258-141) (650-36-000259-149) DATE : 23 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. RENÉ BARKLEY REQUÉRANT – Accusé c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉE – Intimée JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui agit sans avocat, me présente une procédure intitulée « Requête : en demande d'autorisation d'en appeler des requêtes de mandamus ». [ 2 ] Les conclusions de cette procédure sont ainsi rédigées [1] : Accueillir la présente requête; Émettre un bref d'habeas corpus ordonnant l'intimé de le conduire devant la cour supérieure de Sept-Îles pour qu'elle entendre la requête en Mandamus sur la preuve qui à déterminer en 2003 de sa détention comme délinquant dangereux; Ordonner à la cour supérieure d'entendre dans (sic) la requête en Mandamus du requérant; Ordonner tout autre remède que la cour juge approprié en vertu de l'article en vertu de l'
article 7 , 9 , 11 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sous la présente requête nonobstant d'appel. [ 3 ] À la lecture de la requête, informe sous bien des rapports, on comprend que le requérant désire appeler de deux jugements de la Cour supérieure qui rejette ses demandes au motif que : « … Je conclus que je n'ai pas juridiction pour entendre la requête de M.
Barkley, celui-ci s'est adressé à la mauvaise instance, par ces motifs, le Tribunal accueille la requête en irrecevabilité et rejette la requête en mandamus. » [2] [ 4 ] Le dossier, tel que constitué en appel, ne contient pas les requêtes introductives d'instance dont était saisi le juge de la Cour supérieure.
J'ignore donc la nature et l’étendue des demandes du requérant qui lui ont été présentées. [ 5 ] Quoi qu'il en soit, si tant est que la question dont était saisi le juge de première instance concernait une demande de mandamus refusée par lui, qu'il s'agisse d'un recours civil ou d’une demande faite en vertu du Code criminel , l'appel de la décision qui rejette un recours de cette nature ne nécessite pas l'autorisation d'un juge de cette Cour [3] .
Si, d’aventure, il s’agissait d’une demande d' habeas corpus, comme le laisse entendre une des conclusions de la procédure du requérant, la même réponse s'impose [4] . [ 6 ] Bref, le véhicule procédural choisi par le requérant pour se pourvoir n'est pas le bon. Cette conclusion amène le rejet de toutes les autres demandes qu’il me formule par écrit. [ 7 ] Verbalement, le requérant m’a aussi présenté une requête de type Rowbotham [5] pour l'aider dans ses efforts en vue de dénoncer de manière judiciaire le traitement que lui réservent les autorités carcérales.
Je n'ai pas compétence pour trancher une demande de cette nature. Pour ces motifs, le soussigné : [ 8 ] Rejette les requêtes du requérant.
GUY GAGNON, J.C.A. Monsieur René Barkley Requérant Me Toni Abi Nasr Ministère de la Justice Canada Pour l'intimée Date d’audience : 23 janvier 2015
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