2023 QCCA 684, 2023 QCCA 684
Opinion
Têtu c. R. 2023 QCCA 684 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007972-233 , 500-10-007987-231 (550-01-120278-215) (550-01-120348-216) (550-01-120869-211) (550-01-121279-212) (550-01-121912-218) DATE : 25 mai 2023 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. RAYMOND TÊTU REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT [ 1 ] Le 23 août 2022 (l’honorable Alexandra Marcil), dans le cadre de cinq dossiers de cour distincts, le requérant est déclaré coupable de plusieurs chefs d’accusation portant sur l’importation de dispositifs prohibés, de possession de monnaie contrefaite, de possession de substance interdite dans l’intention de faire le trafic, de possession d’arme prohibée, de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles de même que d’avoir conseillé à autrui de commettre un acte criminel et d’avoir incité à la haine contre un groupe identifiable. [ 2 ] Antérieurement à l’audience, le requérant a présenté diverses requêtes préliminaires, notamment l’une en cassation des autorisations judiciaires de perquisition, laquelle a été rejetée par un jugement du 10 juin 2022, et une autre afin de déclarer l’existence d’une violation du droit à l’avocat.
Sur cette dernière, la juge, le 6 juin 2022, bien qu’elle constate une violation dans le fait pour un policier d’avoir questionné le requérant avant qu’il puisse exercer son droit à l’avocat, conclut qu’aux termes de l’article 24.2 de la Charte canadienne des droits et libertés [1] , il ne convient pas d’exclure la preuve. [ 3 ] Le 6 février 2023, le requérant est condamné à une peine globale de 4 545 jours, soit plus de 12 ans d’emprisonnement. [ 4 ] Le 6 mars 2023, le requérant produit au dossier de la Cour un avis d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit aux termes de l’article 675.1a)
i) du Code criminel .
Le 4 avril 2023, il produit une requête en prolongation du délai d’appel aux termes de l’article 678.2 C.cr . [ 5 ] Il produit également, ce même jour, une requête en autorisation d’appel de la sentence aux termes de l’article 675.1b) C.cr . ainsi qu’une requête en prolongation du délai d’en appeler de la sentence aux termes de l’ article 678(2) C.cr . [ 6 ] Je suis aujourd’hui saisi de ces trois requêtes, dont seule la première portant sur la déclaration de culpabilité est contestée par le ministère public. [ 7 ] Les critères applicables à une demande de prolongation de délai sont d’avoir manifesté l’intention de faire appel dans le délai, d’avoir fait preuve de diligence raisonnable et de proposer des motifs d’appel soutenables [2] .
Il est de jurisprudence constante que le juge devant trancher une telle requête ne doit pas appliquer ces critères de manière mécanique ou rigide. De même, il doit prendre en compte l’intérêt public [3] et les fins de la justice [4] . [ 8 ] Le premier critère n’est pas remis en cause.
Quant au deuxième, bien que le ministère public plaide que le requérant n’a pas été suffisamment diligent, considérant le dossier de même que les explications données à l’audience, je suis d’avis qu’il est satisfait. [ 9 ] Quant aux moyens d’appel, le ministère public fait d’abord valoir que même en admettant que le juge ait commis les erreurs qu’invoque le requérant, celles-ci ne sont pas déterminantes et, qu’en ce sens, l’appel est théorique. Subsidiairement, il invoque que l’appel est voué à l’échec.
Sans me prononcer sur leur chance de succès, je ne peux conclure, à ce stade, que les moyens d’appel du requérant ne sont pas soutenables. [ 10 ] Le ministère public soulève également que deux des cinq moyens invoqués ne sont pas des moyens de droit, mais des moyens mixtes et qu’ils exigent une permission d’appeler. À l’audience, le requérant réitère que tous les moyens sont régis par l’article 675(1)a)
i) C.cr . et ne présentent donc pas de demande de permission. Je ne me prononcerai pas sur cette question, laquelle pourra, si tant est qu’elle demeure d’actualité à ce moment, faire
partie du débat au fond. [ 11 ] Quant aux requêtes concernant la sentence, l’intimé, à juste titre, ne conteste pas celle en prolongation du délai d’appel. Elle sera par conséquent accueillie. En ce qui concerne celle de la permission d’appeler, bien qu’il fasse valoir que plusieurs des moyens d’appel
invoqués apparaissent plutôt faibles, ce sur quoi je ne me prononce pas, le ministère public propose qu’elle soit déférée à la formation qui sera saisie de l’appel. Cette suggestion me paraît opportune. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel sur la déclaration de culpabilité; [ 13 ] PROROGE le délai d’appel du jugement sur culpabilité rendu le 23 août 2022; [ 14 ] AUTORISE la production de l’avis d’appel sous l’article 675.1a)
i) du Code criminel ; [ 15 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel de la sentence; [ 16 ] PROROGE le délai d’appel du jugement sur la sentence rendu le 6 février 2023; [ 17 ] AUTORISE la production de la permission d’appel de la sentence sous l’article 675.1b) du Code criminel ; [ 18 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la sentence à la formation qui sera saisie du pourvoi. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Nour Benouhoud NOUR BENOUHOUD Pour l’appelant Me Erik Cookson-Montin DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 23 mai 2023
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