2018 QCCQ 9830, 2018 QCCQ 9830
Opinion
Desabrais c. Stanley Sécurité 2018 QCCQ 9830 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700344-176 DATE : 15 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT DESABRAIS Demandeur c.
STANLEY SÉCURITÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 1 487,49 $ en dommages-intérêts résultant de l’installation d’un système de caméra de surveillance à sa résidence située sur la Mutchmore à Gatineau. [ 2 ] Plus précisément, la réclamation du demandeur inclut une somme de 1 142,85 $ à
titre de remboursement de frais d’équipement et d’installation du système ainsi qu’une somme de 344,64 $ à
titre de remboursement des frais mensuels déboursés pour le service de protection. [ 3 ] Bien que dûment notifiée de l’introduction de la demande judiciaire et appelée le jour de l’audition du procès, la défenderesse a fait défaut d’intervenir au dossier.
Dans ces circonstances, le Tribunal procède à l’instruction de la cause en l’absence d’un représentant de cette dernière. [ 4 ] Le témoignage du demandeur ainsi que la preuve documentaire déposée au dossier de la Cour démontrent de façon prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( CCQ ), le bien-fondé de la réclamation jusqu’à concurrence d’une somme de 1 487,49 $. [ 5 ] En effet, la preuve révèle que depuis l’installation des caméras, le demandeur a communiqué à plusieurs reprises avec la
partie défenderesse pour l’aviser de son insatisfaction à l’égard des services offerts par cette dernière. [ 6 ]
Malgré les nombreux appels du demandeur, les représentants de la défenderesse ont refusé de procéder aux correctifs nécessaires afin de permettre le fonctionnement adéquat du système de surveillance par caméra. [ 7 ] Conformément à l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , laquelle s’applique à la relation contractuelle des parties, puisqu’il s’agit d’un contrat de consommation prévu à cette loi, le demandeur est en droit d’obtenir l’indemnité recherchée à
titre de dommages-intérêts découlant de l’inobservance par le commerçant de son obligation de fournir au consommateur un service fonctionnel. [ 8 ] La somme de 1 487,49 $ mentionnée ci-devant porte des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ, et ce, à compter du 24 juin 2017, date d’échéance de la mise en demeure. [ 9 ] Finalement, conformément aux articles 339 et 340 du Code de procédure civile du Québec , le Tribunal octroie au demandeur le remboursement des frais et des droits de greffe de 100 $ payés pour l’introduction de la demande judiciaire, à
titre de frais de justice.
[ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 1 487,49 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 juin 2017, date d’échéance de la mise en demeure ; [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de la demande judiciaire, fixés à 100 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q . Date d’audience : 20 août 2018
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