2015 QCCA 123, 2015 QCCA 123
Opinion
C.C. c. Fondation G.C. 2015 QCCA 123 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023827-132 (500-11-039898-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTS AVOCAT C... C... P... C... Me ÉRIC FILFE ( Filfe, Filion ), correspondant et représentant M e MICHEL PAQUIN ( Me Michel Paquin ) INTIMÉS AVOCATS FONDATION G... C... GI... B... RO... O... AN... F... A3... S... GESTION IMMOBILIÈRE A S... A... Me ISABELLE LAFONT Me BENOÎT LAPOINTE ( Belleau, Lapointe )
En appel d'un jugement rendu le 23 juillet 2013 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Procédure civile – requête pour être relevé du défaut d’inscrire Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h30 Début de l'audition continuée du 22 janvier 2015. Les avocats ont été dispensés de se présenter ce jour. Dépôt de l'arrêt unanime – voir page 3. Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants, intervenants en première instance, se pourvoient contre un jugement rendu le 23 juillet 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Martin Castonguay), qui a rejeté la requête amendée des demandeurs pour être relevés du défaut d’avoir inscrit en temps utile [1] .
Estimant que les demandeurs sont réputés s’être désistés de leur recours, le juge a en conséquence refusé de se prononcer sur leur requête pour être relevés du défaut des intervenants, estimant leur recours tributaire du dossier principal. [ 2 ] Seuls les intervenants se pourvoient. Le contexte [ 3 ] Les demandeurs principaux sont trois frères qui ont détenu des actions de catégorie « E » du capital-actions d’une entreprise fondée par leur père. Ils allèguent que ces actions ont été illégalement rachetées et annulées par les administrateurs de l’entreprise.
Par la suite, l’entreprise en question a transféré plusieurs de ses actifs à une fondation ayant des objectifs caritatifs.
[ 4 ] Les demandeurs principaux ont donc entrepris un recours visant à demander la délivrance de diverses ordonnances de sauvegarde, une action dérivée pour obtenir l’annulation du rachat des actions et l’annulation des donations et ils ont également requis la liquidation de l’entreprise. [ 5 ] Les appelants, intervenants en première instance, sont les frères des demandeurs principaux et sont aussi détenteurs d’actions de catégorie « E ». Par leur déclaration d’intervention agressive, ils sont intervenus dans le litige afin de revendiquer les mêmes droits que les demandeurs.
Ils soutiennent toutes les prétentions des demandeurs principaux et requièrent aussi l’annulation du rachat unilatéral de leurs propres actions qu’ils considèrent illégal. [ 6 ] Le pourvoi soulève trois questions : 1) l’intervention agressive constitue-t-elle une instance distincte de l’instance principale? 2) dans le cadre d’une intervention agressive, l’intervenant est-il tenu de produire son inscription pour enquête et audition dans un délai de 180 jours, sous peine de désistement réputé? et 3) la requête des appelants pour être relevés du défaut de produire leur inscription en temps utile aurait-elle dû être accueillie? 1 re question : l’intervention agressive constitue-t-elle une instance distincte de l’instance principale? [ 7 ] L’intervention volontaire est régie par les articles 208 et suivants du Code de procédure civile .
La première
partie de l’article 209 C.p.c. définit l’intervention agressive : « [l] 'intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l'une d'elles, un droit sur lequel la contestation est engagée […] ». [ 8 ] Avant la réforme de 2002, le législateur prévoyait explicitement que l’intervention agressive constituait une instance distincte. D’ailleurs, la Cour a retenu ce principe dans l’affaire Montgrain [2] . L’article 210 C.p.c. était ainsi rédigé : 210. L’intervention agressive est elle-même une instance , encore qu’elle soit jointe à l’instance originaire.
L’intervention conservatoire n’est qu’un accessoire de l’instance originaire : celui qui la forme accepte le procès dans l’état où il se trouve; il en est autrement dans le seul cas où l’intervention a pour but d’habiliter une
partie incapable, l’intervenant pouvant, en ce cas, ratifier ou non les actes déjà faits. 210. Aggressive intervention constitutes a separate suit , even when it is joined to the original action. Conservatory intervention is only an accessory to the original action; the intervention must accept the action in the condition in which he finds it; it is otherwise only in the case where the purpose of the intervention is to render capable an incapable party, and in such case the intervenant may ratify or not ratify the acts already done. [ 9 ] Le nouvel
article 210 n’apporte plus cette précision. Il indique toutefois que l’intervention d’un tiers, que ce soit à
titre conservatoire ou agressif, fait de ce tiers intervenant une
partie à l’instance :
210. Le tiers qui entend intervenir à
titre conservatoire ou agressif dans l'instance doit notifier à toutes les parties une déclaration, dont il produit copie au greffe, précisant son intérêt pour agir et les conclusions qu'il recherche et exposant les faits donnant ouverture à ces conclusions; il doit de plus, dans sa déclaration, proposer les modalités de son intervention, notamment pour tenir compte des ententes conclues entre les parties et du calendrier des échéances convenu entre celles-ci ou établi par le tribunal.
Les parties disposent d'un délai de 10 jours pour indiquer, dans un écrit, leur opposition, la notifier aux autres parties et en produire copie au greffe. En l'absence d'opposition, l'intérêt du tiers intervenant est présumé suffisant et les modalités d'intervention acceptées. En cas d'opposition, le tiers présente sa demande au tribunal pour qu'il en décide; s'il autorise l'intervention, le tribunal en fixe les modalités. Le tiers intervenant devient
partie à l'instance. 210. A third party who intends to intervene in a proceeding for conservatory or aggressive purposes must notify a declaration to all the parties, specifying the party's interest in the case and the conclusions sought and stating the facts justifying such conclusions, and file a copy of the declaration at the office of the court; in addition, the third party's declaration must propose an intervention procedure which must be consistent with any agreements between the parties and with the timetable agreed between them or determined by the court.
The parties have 10 days to express their opposition in writing, notify it to the parties and file a copy at the office of the court. If no opposition is filed, the third party's interest is presumed sufficient and the intervention procedure accepted. If an opposition is filed, the third party shall apply to the court for a determination; if it authorizes the intervention, the court determines the intervention procedure.
An intervening party becomes a party to the proceeding. [ 10 ] La doctrine est unanime pour affirmer que, même après la réforme de 2003, une intervention agressive constitue une demande distincte et une véritable instance [3] . [ 11 ] Quelques jugements de la Cour supérieure, appliquant les nouvelles dispositions, expriment aussi l’opinion que l’intervention agressive est une instance en soi [4] . [ 12 ] Cette position est la bonne.
D’ailleurs, pour une simple question d’économie judiciaire, il serait inapproprié d’obliger un intervenant qui entend faire valoir ses droits dans le cadre d’un litige déjà engagé, à recommencer toutes ses procédures advenant que l’action principale tombe, pour un motif ou un autre. [ 13 ] Les jugements de juges uniques de notre Cour dans les affaires McCain Foods Ltd. c. Wong [5] et Jean-Baptiste c. Xceed Mortgage Corporation/Corporation hypothécaire Xceed [6] ont été rendus dans le cadre de requêtes pour permission d’appeler de jugements ayant refusé l’intervention agressive de tiers dans un litige.
Ce contexte est fort différent du présent dossier et les juges ne se sont pas prononcés spécifiquement sur la question qui nous concerne. [ 14 ] Le juge a donc erré en estimant ne pas devoir se pencher sur la requête des appelants pour être relevés du défaut de produire leur inscription en temps utile.
Leur intervention agressive constitue une instance distincte de l’action principale. 2 e question : Dans le cadre d’une intervention agressive, l’intervenant est-il tenu de produire son inscription pour enquête et audition dans un délai de 180 jours sous peine de désistement réputé? [ 15 ] L’obligation d’inscrire pour enquête et audition est prévue au premier alinéa de l’article 110.1 C.p.c. : 110.1(1) Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d'audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête.
Toutefois ce délai de rigueur est d'un an en matière familiale. 110.1(1) Actions and applications that are to be contested orally must be heard or scheduled for proof and hearing and, in the latter case, referred by order to the clerk for scheduling of the hearing, and those that are to be contested in writing inscribed for proof and hearing, within a peremptory time limit of 180 days after service of the motion. In family matters, however, the peremptory time limit is one year. [ 16 ] Cette obligation est précisée à l’article 274 C.p.c. :
274. Lorsque la défense est écrite, l'une ou l'autre des parties peut, sitôt la contestation liée, inscrire la cause pour enquête et audition . 274. If the defence is in writing, either party may, as soon as the issue is joined, inscribe the case for proof and hearing . [ 17 ]
En cas de défaut, la sanction est sévère, car il y a désistement réputé de la demande selon le premier alinéa de l’article 274.3 C.p.c. : 274.3 L'inscription doit être produite au greffe dans le délai de rigueur de 180 jours, ou d'un an en matière familiale, à compter de la signification de la requête introductive, à moins que le tribunal n'ait, conformément à l'article 110.1, prolongé ce délai, auquel cas l'inscription doit être produite avant l'expiration du délai ainsi fixé et faire mention de l'ordonnance de prolongation.
Le demandeur qui fait défaut d'inscrire dans le délai fixé est réputé s'être désisté de sa demande. Le demandeur reconventionnel n'est pas tenu d'inscrire. Toutefois, si le demandeur principal fait défaut d'inscrire dans le délai fixé, le demandeur reconventionnel peut alors le faire dans les 30 jours de l'expiration du délai fixé.
Le greffier doit refuser de recevoir toute inscription faite hors délai. 274.3 The inscription form must be filed at the office of the court within a peremptory time limit of 180 days or, in family matters, one year from service of the motion to institute proceedings, unless the court extends the time limit in accordance with
article 110.1, in which case the inscription form must be filed before the expiry of the extended time limit, and make a reference to the extension order. A plaintiff who fails to inscribe within the time limit is deemed to have discontinued the action or application. A cross-plaintiff is not required to inscribe the case. However, if the plaintiff in the principal action fails to inscribe the case within the time limit, the cross-plaintiff may do so within 30 days after the expiry of the time limit.
The clerk must refuse any inscription after expiry of the time limit. [ 18 ] S’agissant d’un cas où la défense était écrite, l’une ou l’autre des parties devaient produire l’inscription pour enquête et audition dans un délai de 180 jours à compter de la signification de la requête, selon l’article 274.1 C.p.c. [ 19 ] Comme le Code de procédure civile prévoit que l’intervenant est
partie à l’instance et parce que l’intervention agressive constitue une instance en soi et, en fait, une véritable demande en justice, l’intervenant doit tenir compte des ententes déjà conclues entre les parties et doit aussi proposer les modalités de son intervention. Étant une véritable
partie qui réclame des droits pour elle-même, l’intervenant est un demandeur au sens de l’article 274.3 C.p.c. et a aussi l’obligation de produire l’inscription pour enquête et audition.
C’est ce qu’il faut comprendre des articles 208 et suivants, 110.1 (1), 274 et 151.1 à 151.3 C.p.c. lus ensemble. 3 e question : la requête des appelants pour être relevés du défaut d’inscrire en temps utile aurait-elle dû être accueillie? [ 20 ] Le juge a refusé de relever les demandeurs de leur défaut de produire leur inscription en temps utile, estimant qu’ils ont été avisés de la problématique procédurale minimalement à cinq occasions.
Il n’a pas hésité à conclure qu’ils ont fait preuve d’une négligence grossière et qu’ils se sont « […] vautrés dans une interprétation totalement erronée, sinon farfelue du sens à donner aux instructions pourtant claires du juge Gascon » [7] . [ 21 ] Or, ces commentaires s’appliquent tout autant aux intervenants qu’aux demandeurs. [ 22 ] La dernière rencontre entre les parties a été tenue le 30 mai 2012. À cette date et après quatorze mois de négociation, il est devenu évident pour les procureurs des intimés et des appelants qu’aucune entente ne serait conclue.
Ce n’est que le 7 novembre suivant que le procureur des intervenants informe celui des intimés que ses clients n’ont pas l’intention d’abandonner leur recours. Ce n’est qu’après avoir reçu, le 31 janvier 2013, une « inscription pour jugement sur désistement réputé quant aux frais » que les procureurs des demandeurs et des appelants ont réagi par une requête pour être relevés du défaut de produire l’inscription en temps utile.
À ce moment, nous sommes plusieurs mois après la fin des négociations. [ 23 ] Quoique le juge ait commis une erreur en ne se prononçant pas sur la requête des appelants, nous sommes d’avis que cette requête aurait dû être rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE L’APPEL , avec dépens.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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