2012 QCCA 626, 2012 QCCA 626
Opinion
Commission scolaire de la Riveraine c. Dupuis 2012 QCCA 626 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021329-115 (405-17-001040-091) DATE : 4 AVRIL 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVERAINE APPELANTE – Mise en cause c.
SYLVIE DUPUIS INTIMÉE - Demanderesse Et COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES MISE EN CAUSE - Défenderesse Et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 décembre 2010 par la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Lise Matteau), J.E. 2011-362, 2010 QCCS 6516 , qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimée et renvoyé le dossier à la Commission des lésions professionnelles pour reconsidération. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Morin et Kasirer; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, REJETTE la requête en révision judiciaire avec dépens.
BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Éric Latulippe Langlois Kronström Desjardins Pour l’appelante Me Mario Goulet Després Goulet Pour l’intimée Me Virginie Brisebois Verge Bernier
Pour la mise en cause (Commission des lésions professionnelles) Me Dominique TrudelVigneault Thibodeau BergeronPour la mise en cause (Commission de la santé et de la sécurité du travail) Date d’audience : 29 février 2012 MOTIFS DU JUGE DALPHOND [4] La commission scolaire appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui annule la décision de laCommission des lésions professionnelles (CLP) et lui renvoie le dossier.
Selon la juge, la CLP avait mal apprécié la preuve et omis deconsidérer l’effet cumulatif des gestes de harcèlement dont l’intimée dit avoir été victime de la part tant de collègues de travail que dusyndicat et de la direction de l’appelante, ce qui rendrait sa décision déraisonnable. LE CONTEXTE [5] L’intimée, Sylvie Dupuis, a été engagée par la Commission scolaire appelante en 1985 à
titre d’enseignante. En 2000, elledevient directrice de deux écoles. [6] Depuis son accession à un poste de direction, elle déclare avoir fait l’objet de gestes de harcèlement de la part d'un collègue,du syndicat et de la direction de la Commission scolaire.
En avril 2006, elle cesse de travailler, souffrant alors d’anxiété et de dépression. [7] Peu après, elle dépose une demande d’indemnisation auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)alléguant avoir été victime de harcèlement psychologique en milieu de travail ayant résulté en une lésion décrite comme un « trouble del’adaptation avec humeur anxio-dépressive ». [8] Quelques jours plus tard, elle dépose une plainte distincte à la Commission des relations de travail (CRT) selon l’art. 123.6de la
Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N-1.1, alléguant avoir été victime de harcèlement psychologique par un collègue et unmembre de la direction. Rejetée d’abord par la CRT en septembre 2008 (2008 QCCRT 408 , 2008 QCCRT 0408), cette plaintefera l’objet d’une révision interne qui conclura dans le même sens en janvier 2009 (2009 QCCRT 3 , 2009 QCCRT 0003).L’intimée conteste ensuite la légalité des décisions de la CRT en Cour supérieure. Sa requête en révision judiciaire est rejetée par le jugeCastiglio le 9 février 2010 (2010 QCCS 481). Il n’y a pas eu d’appel de cette décision. [9] La demande d’indemnisation sous la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A-3.001(LATMP) donnera lieu elle aussi à de multiples décisions. La première est un refus de la CSST rendue le 10 juillet 2006. Celle-ci estrenversée à la demande de l’intimée par la direction de la révision administrative de la CSST le 27 septembre 2006. L’employeur se pourvoit alors devant la CLP. Le 1er mai 2009, cette dernière accueille le pourvoi de l’employeur et déclare que l’intimée n’a pas étévictime d’un accident du travail.
L'intimée attaque la légalité de cette décision par requête en révision, d'où le jugement de la Coursupérieure objet du pourvoi. LA DÉCISION DE LA CLP [10] La décision de la CLP est longuement motivée, 17 pages, et unanime, les deux membres partageant l'avis du commissaire(2009 QCCLP 3111). [11] La CLP y explique qu’elle n’a trouvé aucun indice d’un lien de causalité entre certaines remarques isolées, qui pouvaient êtreconsidérées comme comportant des connotations sexuelles, faites par un collègue de travail avant avril 2005, M. Beaudet, et la conditionde l’intimée en avril 2006.
Quant aux allégations de harcèlement psychologique par le même M. Beaudet après avril 2005, la CLPconclut qu’il s’agit de fabulations de la part de l’intimée. Elle retient aussi une absence de preuve de harcèlement par le directeur de laCommission scolaire, M. Perrault, les gestes dénoncés par l'intimée n'étant en réalité que des gestes normaux de supervision des activitésde la Commission scolaire. Sur le tout, elle conclut que la condition de l’intimée n’est pas le résultat d’un événement imprévu et soudainau sens de la LATMP, mais d’une condition personnelle. LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE
[12] Par jugement rendu le 13 décembre 2010, la juge Matteau accueille la demande de révision judiciaire, casse la décision de laCLP et ordonne le retour du dossier pour réexamen par une autre formation de la CLP. L'ANALYSE [13] À la lecture du dossier, il ne fait aucun doute que les questions que la CLP devait trancher (définition d'un accident du travail,établissement des faits pertinents, analyse du lien entre la condition de l'intimée et les évènements prouvés, etc.) étaient au cœur de samission et faisaient appel à son expertise.
Il est établi depuis longtemps que ce genre de décision commande de la retenue de la part dujuge de révision judiciaire (Welch c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, (QC CA), J.E. 98-424 (C.A.)). [14] Le contrôle judiciaire de ce genre de décisions de la CLP par la Cour supérieure est donc assujetti à la norme de la décisionraisonnable. [15] Il s’ensuit que la Cour supérieure ne pouvait intervenir que sur démonstration que la CLP avait rendu une décision qui nefaisait pas
partie des issues possibles acceptables en l’espèce ou encore que cette décision ne rencontrait pas les exigences prescrites entermes d’intelligibilité et de transparence. Dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, par. 47, la Coursuprême enseigne : La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certainesquestions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certainnombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutionsrationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de laraisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité duprocessus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits etdu droit. [16] La Cour supérieure devait donc faire preuve de déférence à l'égard notamment de l'interprétation du concept d'accident dutravail prévu à la loi constitutive du décideur et de sa conclusion à l’absence d'un lien de causalité entre la condition actuelle de l’intiméeet les gestes retenus comme démontrés. [17] Dans un premier temps, la juge de la Cour supérieure déclare adhérer à ces principes. [18] Dans un deuxième temps, voici des exemples de l'exercice auquel elle se livre : [66] C'est toutefois à la suite de cette conclusion que le processus décisionnel de la CLP pose problème, alors que le tribunaladministratif refuse à ce stade d'établir une relation entre le comportement de M.
Beaudet et la pathologie de nature psychologique qui affecte Mme Dupuis. [67] Non seulement la CLP qualifie en effet les faits et gestes de M.
Beaudet comme étant des "incidents isolés", mais elle conclut qu'ils n'étaient certes pas "offensants" vu que Mme Dupuis ne les a dénoncés que beaucoup plus tard. [68] D'abord, ce dernier constat est contraire à la preuve qui a été administrée devant le tribunal administratif[1]. (…) [77] À la lumière de la preuve qui a été administrée devant elle, il est difficile de comprendre que la CLP ait conclu que Mme Dupuisfabulait et que le témoignage qu'elle a livré à cet égard était contradictoire[2]. (…) [82] Vu l'ensemble de la preuve administrée devant elle, il était dès lors déraisonnable pour la CLP de conclure que Mme Dupuisfabulait, et ce, alors même qu'elle la jugeait crédible quelques lignes auparavant.
Cette conclusion apparaît d'autant non justifiée que letribunal administratif n'a jamais bénéficié de la version du principal intéressé, soit M. Beaudet, lequel n'a témoigné ni devant la CRT nidevant la CLP[3]. [83] Là encore, même si ces incidents peuvent paraître anodins en soi, ils s'inscrivent dans un continuum que Mme Dupuis a vécudepuis 2003 et qui se poursuivra d'ailleurs avec l'entrée en jeu de M. Perreault dont la preuve a révélé qu'il était un ami personnel de M.Beaudet. (…) [86] Dans le cadre de l'analyse qu'elle fait de ces incidents, la CLP réfère essentiellement au témoignage que M.
Perreault a offertdevant la CRT et dont la transcription a été déposée au dossier de la CLP. Curieusement, la CLP ne discute aucunement de la version que Mme Dupuis a offerte à cet égard devant elle lors de l'audition du 31 mars 2009 et au cours de laquelle elle expliquera de façonexhaustive les circonstances qui ont entouré chacun des incidents relatés ci-dessus et énoncera avec amples détails l'attitude que M.Perreault a alors adoptée à son égard lors de chacun d'eux[4].
[ 87 ] La CLP n'explique en outre d'aucune façon les raisons pour lesquelles elle a décidé de privilégier la version de M. Perreault à celle de M me Dupuis, ceci alors qu'elle n'a pas eu de surcroît le privilège, faut-il le rappeler, d'entendre M.
Perreault [5] . [ 88 ] Sans reprendre tous et chacun des incidents relatés ci-devant, qu'il suffise de mentionner que si la lecture de la décision de la CLP semble nous faire conclure dans le même sens que le tribunal administratif, soit que l'affectation de M me Dupuis se serait effectuée selon la procédure habituelle, les circonstances dont cette dernière fait état dans le cadre du témoignage qu'elle a livré sur cette question nécessitaient que la CLP explique à tout le moins les raisons pour lesquelles elle ne retenait pas sa version [6] . [ 89 ] Le Tribunal est en effet d'avis que ces incidents étaient d'une importance telle pour l'issue de la question que la CLP devait déterminer, que le tribunal administratif ne pouvait, sans trahir la loi qu'il est chargé d'appliquer ou d'interpréter, se contenter de privilégier la version de M.
Perreault sans expliquer les motifs au soutien d'une telle décision, ceci d'autant plus qu'il conclut même, sans plus, que l'attitude de M me Dupuis envers l'autorité "(...) apparaît déficiente ." [7] [ 90 ] Ne serait-ce que pour cette absence totale de motivation , la Requête en révision judiciaire doit être accueillie [8] . [ 91 ] Mais, il y a plus. [ 92 ] En isolant les incidents que M me Dupuis reproche à M. Perreault de ceux que M.
Beaudet lui a fait vivre, la CLP se distancie à nouveau de la démarche intellectuelle qui devait être la sienne [9] . [ 93 ] La CLP devait plutôt se demander si le cumul des incidents que M me Dupuis a vécus depuis 2003, et ce, tant ceux qui ont impliqué M. Beaudet que ceux qui ont mis en scène M. Perreault, était suffisamment significatif pour présenter le caractère imprévu et soudain requis par la LATMP [10] . [ 94 ] Ce n'est certes pas en effet parce que certains incidents ne constituent pas en soi du harcèlement au sens de la LNT qu'il y a absence de tout accident du travail au sens de l'
article 2 LATMP [11] . [ 95 ] Pour toutes ces considérations, la décision de la CLP est déraisonnable et la Requête en révision judiciaire doit être accueillie. [ 19 ] Ceci dit avec les plus grands égards, la juge n'a pas respecté son devoir de déférence en se livrant à un véritable réexamen de la preuve, en substituant aux conclusions de la CLP la sienne quant à la crédibilité et au lien de causalité, et en proposant une approche différente en matière d’analyse de ce genre de dossier. [ 20 ] Manifestement, la juge de la Cour supérieure n’était pas en accord avec l’approche analytique de la CLP, mais cela n’est pas un critère pouvant justifier son intervention.
Ce n'est pas à la Cour supérieure que le législateur a confié l'application de la LATMP . [ 21 ] De plus, il faut se rappeler que la qualité des motifs ne relève pas de l’équité procédurale, mais bien du caractère raisonnable de la décision. Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat.
En d’autres mots, les motifs répondent aux critères établis dans l’arrêt Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait
partie des issues possibles acceptables ( Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et- Labrador (Conseil du Trésor) , [2011] 3 R.C.S. 708, 2011 CSC 62 ). Tel est le cas en l'espèce. [ 22 ] En somme, puisqu'il ressort de la décision de la CLP qu'elle a évalué l’ensemble de la preuve, n’a retenu que ce qu’elle considérait suffisamment prouvé, s’est demandé si de tels événements pouvaient constituer des « événements imprévus et soudains » au sens de la LATMP et a expliqué pourquoi elle était d'avis qu'ils ne se qualifiaient pas, il faut conclure que sa décision est suffisamment motivée et des plus intelligibles. Elle fait aussi
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit en l'espèce. Elle n’était donc pas déraisonnable. LA CONCLUSION [ 23 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel avec dépens et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, de rejeter la requête en révision judiciaire avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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