2011 QCCQ 732, 2011 QCCQ 732
Opinion
Commission des normes du travail c. Benjamin 2011 QCCQ 732 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-173380-109 DATE : 10 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ Commission des normes du travail Demanderesse c. Malka benjamin et Trudy benjamin et Manful benjamin martha Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en irrecevabilité (165
(4) C.p.c. ) et en rejet de la demande (54.1 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête introductive d'instance, la demanderesse (« CNT ») demande au Tribunal de condamner solidairement les défenderesses, Malka Benjamin, Trudi Benjamin et Manful Benjamin Martha, à payer la somme de 42 198,35 $. [ 2 ] Cette réclamation est effectuée en vertu de la
Loi sur les normes du travail [1] pour la plaignante, Mme Valery Browne. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité dans laquelle les défenderesses soulèvent les moyens qui suivent : 1- L'absence de lien de droit entre les défenderesses, Malka Benjamin, Trudi Benjamin et la plaignante, Mme Valery Browne, avec qui elles ont transigé non pas à
titre personnel, mais en tant que mandataire de leur mère, Mme Manful Benjamin Martha. 2- L'absence de juridiction de la CNT, entre autres, en raison du fait qu'il existait un contrat de service entre Mme Valery Browne et Mme Manful Benjamin Martha, et qu'il n'existait pas entre ces parties de relation employeur-salarié. 3- La nullité du contrat en raison de l'abus et de la mauvaise foi de la cocontractante, Mme Valery Browne. 4- Les défenderesses invoquent les dispositions des articles 54.1 du Code de procédure civile . 1. contexte procédural et factuel [ 4 ] Le 16 août 2010, la CNT intente le présent recours contre les trois défenderesses. [ 5 ] Dans la requête introductive d'instance, on retrouve les faits allégués au soutien de la réclamation aux paragraphes 1 à 5 : « 1.
La
partie demanderesse peut pour le compte des salariés, réclamer de leur employeur les sommes dues en vertu de la
Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1 ) et ses amendements; 2. Les parties défenderesses sont régies en tant qu'employeur par la
Loi sur les normes du travail ses règlements et ses ordonnances; 3. La salariée visée par cette requête est : VALERY BROWNE; 4. Comme en fait foi le détail de la réclamation communiqué à
titre de pièce P-1, les parties défenderesses sont endettées envers la
partie demanderesse d'une somme de 35165,29 $ en vertu de la
Loi sur les normes du travail et plus particulièrement : Jour férié 579,20 $ Avis 2 151,00 $ Salaire 30 174,88 $ Congé annuel (Vacances) 2 260,21 $ 5. Cette réclamation a été établie à la suite d'une enquête effectuée par la
partie demanderesse qui a donné lieu à un détail de la
réclamation communiqué au soutien des présentes à
titre de pièce P-1; […] » [ 6 ] Dans le cadre des moyens préliminaires, les défenderesses signifient à la demanderesse quatre requêtes : une requête en irrecevabilité; une requête pour appeler en garantie Mme Valery Browne; une requête pour précision; une requête pour production de document. [ 7 ] Les requêtes initialement présentables en Division de pratique sont fixées sur un rôle d’un jour pour être entendues par le soussigné, vu le temps requis pour en disposer. [ 8 ] Les parties conviennent de procéder en premier lieu sur la requête en irrecevabilité et en rejet de la demande. [ 9 ] Les défenderesses, Trudi et Malka Benjamin assistent à l’audience. [ 10 ] Il ressort du témoignage de Mme Malka Benjamin les faits pertinents qui suivent. [ 11 ] Elle et la co-défenderesse, Trudi Benjamin, sont les filles de Mme Manful Benjamin qui est âgée de cent ans. [ 12 ] En 2008, Mme Manful Benjamin réside dans une unité de condo.
Sa fille, Trudi, qui est infirmière, réside dans une unité de condo voisine. [ 13 ] La défenderesse a un contrat de service avec AYLMER-MUST, une entreprise qui fournit des services de soins à domicile. [ 14 ] Madame Valery Browne travaille pour AYLMER-MUST qui l'envoie à la résidence de Mme Benjamin pour lui fournir des services de soins à domicile. [ 15 ] À un certain moment, en raison de la détérioration de l'état de santé de Mme Benjamin qui devient frêle et qui est sujette à faire des chutes, la présence d'une personne est requise en permanence en attendant qu'elle obtienne une place dans une résidence pour personnes âgées. [ 16 ] Madame Valery Browne offre ses services et exige qu'elle soit payée en argent comptant 400 $ par semaine, après avoir refusé de signer un projet de contrat écrit, soumis par Mme Malka Benjamin. [ 17 ] Cette entente est acceptée et l'entente est honorée durant une période d'un an au cours de laquelle, toutes les deux semaines, Mme Benjamin remet une enveloppe contenant la somme de 800 $ à Mme Browne. [ 18 ] Durant cette même période, Mme Browne est employée par le CLSC pour fournir des services à Mme Manful Benjamin le dimanche, pour lesquels elle est payée directement par le CLSC. [ 19 ] Madame Benjamin suggère que Mme Browne consacrait trois heures par jour pour les services qu'elle fournissait à sa mère qui consistaient à : - l'aider à sortir du lit; - l'aider dans ses soins d'hygiène; - l'aider à s'alimenter; - la stimuler, lui donner ses médicaments; - faire son lavage. [ 20 ] Durant la durée de l'entente qui a pris fin quand Mme Benjamin intègre une résidence pour personne âgée, Mme Browne n'a pas remis en aucun temps les termes de l'entente. [ 21 ] La CNT n'a fait entendre aucun témoin.
L'audition de la requête débute en avant-midi et s'est poursuivie en après-midi. 2. les prétentions des parties [ 22 ] Selon les défenderesses, tous les critères ne sont pas rencontrés pour que la CNT ait juridiction pour agir pour la plaignante, Valery Browne, qui n'était pas une salariée. [ 23 ] Elles prétendent que la plaignante aurait agi de mauvaise foi envers Mme Benjamin dont le consentement aurait été vicé par des agissements de la plaignante qui lui aurait laissé croire qu'elle continuait les services offerts par AYLMER-MUST à
titre de travailleur autonome. [ 24 ] Selon les défenderesses, il y a ouverture à l'application des articles 54.1 et suivants C.p.c. . [ 25 ] La demanderesse soulève que la
Loi sur les normes du travail qui est d'ordre public doit recevoir une interprétation large et libérale. [ 26 ] Elle prétend que Mme Browne n'est pas une entrepreneure indépendante. Les faits étant tenus pour avérés, il existe une relation employeur-salarié entre elle et les défenderesses.
[ 27 ] La demanderesse prétend qu'il appartient au juge qui sera saisi du fond de trancher après enquête si la relation employeur- salarié existe. 3. analyse et motifs [ 28 ] Le Tribunal se retrouve devant une situation où il y a cumul des moyens soulevés en vertu de l' article 165 (4) et 54.1 C.p.c. [2] . [ 29 ] Même si elles appuient leur requête sur l' article 165 (2) (3) (4) du Code de procédure civile , les défenderesses réfèrent au paragraphe 9.7.3 de leur requête en irrecevabilité, à l'
article 54.1 C.p.c. , et intègrent à leur requête les articles 54.1 à 54.6 C.p.c. . [ 30 ] Elles allèguent et plaident la mauvaise foi de la plaignante, Mme Browne. Elles soulèvent, entre autres, la nullité de l'entente ou contrat au cœur de ce litige pour demander le rejet de la demande. Elles allèguent la violation de l’
article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne qui garantit aux personnes âgées la protection contre toute forme d’exploitation. [ 31 ] Selon les principes bien établis par la jurisprudence, lors de la présentation d'une requête en irrecevabilité, en vertu de l' article 165 (4) C.p.c. , ce sont les faits allégués qui doivent être tenus pour avérés et non la quantification que donne le demandeur dans sa procédure [3] . [ 32 ] Le Tribunal peut prendre en considération les pièces produites au soutien de la requête introductive d'instance au stade de l'audition de la requête [4] . [ 33 ] Il ressort de la pièce (P-1) que la CNT établit à 1 015,75 $ par semaine le salaire auquel la plaignante, Valery Browne, aurait droit en vertu de son contrat de travail avec Mme Benjamin, ce qui laisse un manque à gagner de 615 $ par semaine. [ 34 ] Durant la période couverte par l'entente (15 février 2009 au 13 janvier 2010) Mme Benjamin a payé 18 720 $ à Mme Browne, selon la CNT elle aurait dû lui payer 48 894,98 $, ce qui laisse un solde dû de 30 174,88 $ à
titre de salaire impayé. [ 35 ] Ce très grand écart supporte la position de la défenderesse voulant qu'il n'y a pas eu accord de volonté pour embaucher Mme Browne à
titre de salariée payée sur une base horaire. [ 36 ] Le comportement de Mme Browne, qui n'a pas protesté durant une période d'un an malgré ce très grand écart, supporte aussi la position de Mme Benjamin voulant que l'accord de volonté entre elle et Mme Browne portait sur un contrat de service pour un montant fixe établit à 400 $ comptant par semaine. [ 37 ] Madame Browne connaît le milieu des soins à domicile. Elle travaillait pour l'agence AYLMER-MUST quand elle offre ses services à Mme Benjamin.
Elle continue d'être à l'emploi du CLSC une journée par semaine pendant toute la durée de son contrat avec Mme Benjamin. [ 38 ] Il est invraisemblable qu'elle ne se soit pas rendu compte qu'elle a été exploitée par Mme Benjamin qui lui aurait payé, durant 52 semaines, moins de la moitié du montant auquel elle avait droit en tant que salariée travaillant selon une base horaire. [ 39 ] Nous ne sommes pas ici en présence d'un employeur qui abuserait de la situation d'une salariée vulnérable, l'inverse semble plutôt être vraisemblable. [ 40 ] Les faits tels qu'allégués tout en étant tenus pour avérés, ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de droit entre la plaignante, Mme Valery Browne, et les défenderesses, Malka et Trudy Benjamin, qui agissaient à
titre de mandataire de leur mère, Mme Manful Benjamin. En conséquence, le moyen d'irrecevabilité soulevé en ce qui concerne ces deux co-défenderesses est bien fondé. [ 41 ] D'autre part, les faits allégués, tout en étant tenus pour avérés, sont insuffisants pour établir l'existence d'une relation employeur-salarié entre la défenderesse, Mme Manful Benjamin, et la plaignante, Valery Brown. En conséquence, le Tribunal estime fondée, en vertu de l' article 165 (4) , la requête en irrecevabilité en ce qui concerne cette défenderesse. [ 42 ] Ces seules raisons suffisent pour disposer de la requête.
Cependant, il y a aussi ouverture au rejet de la demande en application des dispositions des articles 54.1 et suivants C.p.c. [5] , ce pour les raisons qui suivent. [ 43 ] Les articles 54.1 et 54.2 C.p.c. [6] énoncent : « 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. 54.2. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à
titre de moyen préliminaire. 54.3. Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou l'acte de procédure,[…]. »
[ 44 ] Le caractère d’ordre public de la
Loi sur les normes du travail ne fait pas obstacle à l’application des principes codifiés aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. [7] voulant que la bonne foi doit gouverner la conduite des parties tant au moment de la naissance d’une obligation, qu’a celui de son exécution et de son extinction. [ 45 ] En vertu des dispositions prévues à l'
article 54.1 C.p.c. , l'abus peut résulter de la mauvaise foi. [ 46 ] En vertu de l'
article 54.2 C.p.c. , il appartient aux défenderesses de faire une démonstration
sommaire du caractère apparemment abusif de la procédure attaquée. [ 47 ] Le Tribunal doit ensuite déterminer s’il y a apparence d’abus. S’il arrive à cette conclusion, la
partie initiatrice de la procédure visée par la requête devra ensuite démontrer que sa procédure n’est pas excessive ou déraisonnable et qu’elle se justifie en droit [8] . [ 48 ] Vu la lumière apportée par le témoignage de Mme Malka Benjamin, qui est relatée précédemment aux paragraphes 11 à 20 du jugement, le Tribunal estime qu’il y a preuve prima facie d’une violation de l’
article 48 de la Charte [9] , car selon les critères établis par la jurisprudence , l'exploitation au sens de l’article 48 de la Charte vise toute situation de vulnérabilité et de dépendance d'une personne âgée face à une personne qui en profite de manière abusive [10] . [ 49 ] Les défenderesses se sont déchargées de leur fardeau de preuve d’établir
sommairement que la demande peut constituer un abus en vertu de l'
article 54.2 C.p.c. , il revient alors à la CNT de démontrer que le recours n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et qu'il se justifie en droit. [ 50 ] La position de la CNT qui se limite à référer au principe voulant que les faits doivent être tenus pour avérés et que la
Loi sur les normes est d'ordre public, est insuffisante pour contrer la preuve des défenderesses, vu le renversement du fardeau établi par l'application des dispositions prévues à 54.2 C.p.c. . [ 51 ] En Conséquence, il y a ouverture au rejet de la demande, ce en application de l’
article 54.3 C.p.c. . [ 52 ] Les avocats ont insisté de part et d'autre sur l'importance et l'impact de ce jugement, cet argument n’a pas d’impact sur l’issu de ce litige, car il s’agit ici d’un cas d’espèce qui doit être traité comme tel. [ 53 ] Le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt des parties et d'une saine administration de la justice de mettre un terme à un procès inutile impliquant une justiciable centenaire qui a le droit de vivre ses vieux jours en paix, car d’une part, il y a preuve prima facie d’une violation de l’
article 48 de la Charte , et qu’il ne s’agit pas d’une situation claire où il y aurait abus des droits d'une salariée, en effet, c’est l’inverse qui semble s’être produit; d’autre part, suite au renversement du fardeau de preuve établi par l'application de 54.2 C.p.c. , la demanderesse n’a pas démontré que sa demande n’est pas abusive. [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] Accueille la requête; [ 56 ] Rejette la demande. [ 57 ] Le tout , avec dépens. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. M e Gesualdi Fecteau Rivest tellier breton Avocate de la demanderesse M e Allan J. Gold Avocat des défenderesses Date d’audience : 2 février 2011
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