2022 QCCA 891, 2022 QCCA 891
Opinion
Medlej c. R. 2022 QCCA 891 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007189-192 , 500-10-007402-207 ( 500-01-174671-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. N o : 500-10-007189-192
PARTIE APPELANTE AVOCAT christian medlej Me richard sylvain ( Les Avocats Sylvain et Paradis ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me christine desjarLAIs ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente N o : 500-10-007402-207
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT christian medlej Me richard sylvain ( Les Avocats Sylvain et Paradis ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me christine desjarlais ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente 500-10-007189-192 En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 19 septembre 2019 par l’honorable Nathalie Duchesneau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . 500-10-007402-207
En appel d’un jugement sur la peine rendu le 3 septembre 2020 par l’honorable Nathalie Duchesneau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : 500-10-007189-192 Culpabilité – Voies de fait. 500-10-007402-207 Peine – Requête pour permission d'appeler déférée. Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : Antonio-Lamer AUDITION Continuation de l'audience du 18 mai 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Jugements – voir page 4.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière ARRÊT 500-10-007189-192 (sur la culpabilité) [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 19 septembre 2019 par l’honorable Nathalie Duchesneau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal, lequel le déclare coupable d’avoir, en se livrant à des voies de fait, infligé des lésions corporelles au plaignant (267
b) C.cr .) [1] . ***** [ 2 ] Le soir du 18 janvier 2018, le plaignant et sa conjointe sont à bord de leur véhicule en direction du Casino de Montréal. L’appelant, seul à bord de son véhicule, commet un dépassement et se range devant eux. Des manœuvres de dépassements de part et d’autre ont ensuite lieu. [ 3 ] Alors que les deux protagonistes sont immobilisés à un feu rouge, le plaignant sort de son véhicule et se dirige vers le coffre arrière pour vérifier si un accrochage a eu lieu.
L’appelant sort de son véhicule à son tour et marche en direction du plaignant à qui il assène une dizaine de coups de poing au visage. [ 4 ] Surpris par cette attaque, le plaignant demeure près de son véhicule, les bras en croix. En raison de son passé criminel, il ne réplique pas à cette charge, de peur de se retrouver à nouveau derrière les barreaux. L’agression prend fin lorsque la conjointe du plaignant intervient et somme l’appelant de cesser les coups. [ 5 ] L’appelant retourne alors dans son véhicule et quitte les lieux.
Suivant les conseils de son frère, il prend contact avec les services policiers pour porter plainte. Cette dernière n’est pas retenue. [ 6 ] De son côté, le plaignant communique immédiatement avec les secours, pour ensuite se rendre à l’hôpital. Il a le visage tuméfié et plusieurs dents déplacées.
***** [ 7 ] Au soutien de son appel, l’appelant allègue que la juge de première instance a erré en droit dans l’interprétation et l’application de la légitime défense, que sa décision n’est pas suffisamment motivée et que le verdict rendu est déraisonnable. [ 8 ] Les arguments de l’appelant ne sont pas fondés. La juge a étudié l’ensemble des critères et facteurs énoncés à l’
article 34 C.cr . En référant aux divers témoignages, elle conclut que le ministère public a établi hors de tout doute raisonnable que la légitime défense ne pouvait être considérée dans les circonstances. Dans son analyse de la preuve, elle s’appuie sur plusieurs passages des témoignages pour rejeter la légitime défense et pour expliquer les raisons pour lesquelles elle retient les témoignages des témoins de la poursuite.
À la lumière de la preuve présentée, un jury correctement instruit en droit pouvait conclure hors de tout doute raisonnable que l’appelant a commis les gestes qui lui sont reprochés et qu’il n’agissait pas en légitime défense [2] : Défense – emploi ou menace d’emploi de la force 34
(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances. Facteurs
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace; f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime. Defences – use or threat of force 34
(1) A person is not guilty of an offence if (
a) they believe on reasonable grounds that force is being used against them or another person or that a threat of force is being made against them or another person; (
b) the act that constitutes the offence is committed for the purpose of defending or protecting themselves or the other person from that use or threat of force; and (
c) the act committed is reasonable in the circumstances. Factors
(2) In determining whether the act committed is reasonable in the circumstances, the court shall consider the relevant circumstances of the person, the other parties and the act, including, but not limited to, the following factors: (
a) the nature of the force or threat; (
b) the extent to which the use of force was imminent and whether there were other means available to respond to the potential use of force; (
c) the person’s role in the incident; (
d) whether any party to the incident used or threatened to use a weapon; (
e) the size, age, gender and physical capabilities of the parties to the incident; (
f) the nature, duration and history of any relationship between the parties to the incident, including any prior use or threat of force and the nature of that force or threat; (f.1) any history of interaction or communication between the parties to the incident; (
g) the nature and proportionality of the person’s response to the use or threat of force; and (
h) whether the act committed was in response to a use or threat of force that the person knew was lawful. [ 9 ] Voyons tour à tour les griefs de l’appelant.
***** La légitime défense [ 10 ] La juge impose au ministère public le fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable que la légitime défense ne s’appliquait pas dans les circonstances. Aucun fardeau n’a été imposé à l’appelant. Elle a correctement énoncé et appliqué le caractère objectif du premier volet du paragraphe 34(1) C.cr .
En énumérant les faits justifiant sa décision, la juge démontre qu’elle place une personne raisonnable dans les mêmes circonstances pour conclure que la peur que l’appelant dit avoir éprouvée lors de l’incident n’est ni crédible ni vraisemblable . [ 11 ] La juge applique correctement le critère subjectif du deuxième volet du paragraphe 34(1) C.cr . . Le fait de mentionner que l’appelant a agi par exaspération ou par vengeance ne constitue pas une erreur de droit, au contraire . Il fallait que l’appelant agisse dans l’optique de se défendre pour que la défense puisse s’appliquer aux faits de l’espèce.
La juge relate les éléments des divers témoignages qui l’amènent à rejeter la version de l’appelant . Celle-ci ainsi que la preuve dans son ensemble ne soulèvent pas de doute dans l’esprit de la juge. [ 12 ]
Malgré sa conclusion selon laquelle les deux premiers critères ne s’appliquaient pas, la juge poursuit son analyse du troisième volet traitant de l’agissement raisonnable. Elle considère un à un les facteurs énumérés au paragraphe 34(2) C.cr . [ 13 ] Elle retient que l’ensemble des circonstances ne permettait pas de conclure au caractère raisonnable des agissements de l’appelant . Elle note le fait qu’aucune force n’a été appliquée par le plaignant et que l’imminence de l’usage de la force par ce dernier est « extrêmement ténue » .
De plus, la version du plaignant est corroborée par l’appelant qui mime exactement le geste décrit par le plaignant, soit d’avoir les bras étendus en forme de croix, démontrant son incompréhension tant avant que pendant l’attaque. [ 14 ] L’appréciation de ce troisième critère constitue une question de fait. La juge reprend en détail les raisons pour lesquelles elle conclut hors de tout doute raisonnable que l’appelant n’a pas agi de façon raisonnable dans les circonstances. [ 15 ] L’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que la juge a commis une erreur manifeste et déraisonnable.
Il invite plutôt la Cour à substituer son appréciation à celle de la juge de première instance pour en arriver à une conclusion différente, ce qui n’est pas le rôle d’une cour d’appel. ***** La suffisance des motifs [ 16 ] Selon l’appelant, la lecture du jugement de première instance ne lui permet pas de savoir quels éléments de la preuve de la poursuite ont été retenus pour justifier sa condamnation.
Il énumère une quinzaine d’éléments de preuve qui seraient imprécis, incohérents et contradictoires avec l’énoncé contenu au paragraphe 103 du jugement selon lequel la preuve de la poursuite est crédible et fiable. [ 17 ] Pour être compréhensibles et intelligibles, les motifs d’un jugement n’ont pas besoin d’être parfaits ni d’être minutieusement détaillés. Il suffit que le jugement se concentre sur les enjeux réels du dossier et les questions en litige.
Les affaires où la crédibilité est au cœur du litige ne font pas exception à l’exigence d’une lecture fonctionnelle et contextuelle des motifs, comme la Cour suprême l’a rappelé dans l’affaire R. c. G.F. : [69] La Cour a souligné invariablement et à maintes reprises l’importance d’une interprétation fonctionnelle et contextuelle des motifs du juge du procès lorsqu’une
partie soutient que ces motifs sont insuffisants : Sheppard , par. 28-33 et 53; R. c. Gagnon , 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621, par. 19 ; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth , 2007 CSC 41 , [2007] 3 R.C.S. 129, par. 101 ; R. c. Dinardo , 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788, par. 25 ; R. c. R.E.M. , 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, par. 15 ; R. c. Laboucan , 2010 CSC 12 , [2010] 1 R.C.S. 397, par. 16 ; R. c. Vuradin , 2013 CSC 38 , [2013] 2 R.C.S. 639, par. 10 , 15 et 19; R. c. Villaroman , 2016 CSC 33 , [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 15 ; R. c.
Chung , 2020 CSC 8 , par. 13 et 33 . Les juridictions d’appel ne doivent pas décortiquer avec finesse les motifs du juge du procès à la recherche d’une erreur : Chung , par. 13 et 33 . Leur tâche est beaucoup plus retreinte : elles doivent se demander si les motifs, situés dans leur contexte et pris dans leur ensemble, à la lumière des questions en litige au procès, expliquent ce qu’a décidé le juge du procès et les raisons pour lesquelles il l’a fait d’une façon qui permet un examen efficace en appel.
Comme l’a écrit la juge en chef McLachlin dans l’arrêt R.E.M. , « [i]l doit être possible de discerner les raisons qui fondent la décision du juge, dans le contexte de la preuve présentée, des observations des avocats et du déroulement du procès » : par. 17. Et comme l’a indiqué la juge Charron dans l’arrêt Dinardo , « pour déterminer si les motifs sont suffisants, il faut se demander s’ils répondent aux questions en litige » : par. 31. […] [76]
Malgré les indications claires données par la Cour depuis que l’arrêt Sheppard a été rendu il y a 19 ans, selon lesquelles l’examen des motifs doit être fonctionnel et contextuel, nous continuons à voir des décisions des juridictions d’appel où le tribunal passe au peigne fin le texte des motifs de première instance à la recherche d’une erreur. Cela se produit particulièrement dans des affaires d’agression sexuelle, où des condamnations justifiées rendues à la suite de procès équitables sont annulées non pas sur le fondement d’une erreur juridique, mais sur le fondement d’une analyse détaillée de l’expression imparfaite ou
sommaire de la part du juge du procès. Bien souvent, ce sont les conclusions relatives à la crédibilité qui sont contestées. [3] [ 18 ] Après examen des éléments ciblés par l’appelant, il appert que ses griefs sont non fondés ou qu’ils visent des éléments de preuve d’importance mineure. [ 19 ] Le contexte du dossier était simple. Deux conducteurs mécontents de la conduite de l’autre ont participé à des manœuvres erratiques de conduite automobile qui ont mené l’un d’eux à commettre des voies de fait causant des lésions corporelles. Les questions en litige visaient la crédibilité et fiabilité des témoins ainsi que l’application de la légitime défense. L’évaluation de la crédibilité est un
exercice qui mérite une grande déférence de la part des tribunaux supérieurs, faut-il le rappeler. [20] La présentation de la preuve au procès était des plus simples et a duré un peu plus d’une heure. Elle incluait le témoignage detrois témoins et le dépôt de trois pièces. Le jugement comporte un résumé de la preuve et rapporte les faits pertinents révélés par chacundes témoignages. La juge consacre une
partie importante de son analyse aux motifs pour lesquels elle rejette la version de l’appelant.Lorsqu’elle examine la version de l’appelant et conclut qu’il n’est pas crédible sur certains points, on peut comprendre qu’elle faitréférence à la version du plaignant. Cela n’équivaut pas à faire un choix entre les deux versions. Les témoignages doivent être examinéset analysés dans le contexte de l’ensemble de la preuve. La juge a conclu que les coups « portés par l’appelant résultent plutôt de lafrustration et de l’exaspération de celui-ci à l’égard de la situation. ».
Ce dernier n’a subi aucune blessure, sauf une coupure à la mainrésultant des coups qu’il a lui-même portés. L’appelant n’a pas décrit les coups qu’il aurait reçus de la part du plaignant. Il ne porteaucune marque. Ces faits corroborent la version du plaignant selon laquelle il est demeuré passif pendant l’altercation, rendant son récitd’autant plus crédible. [21] Pendant son témoignage, l’appelant a spontanément mimé le même geste de bras en croix que le plaignant dit avoir posé alorsque l’appelant s’approchait de lui. Cela corrobore encore une fois la version du plaignant.
La juge en retient que le plaignant a levé lesbras en croix pour démontrer son incompréhension face à la situation. [22] L’ampleur des blessures au visage du plaignant ajoute foi à sa version des faits et démontre que plusieurs coups ont été portés. Letémoignage de Mme Gratton est corroboré par l’appelant sur les aspects principaux : elle sort du véhicule vers la fin de l’altercation quise termine presque immédiatement après son intervention. [23] L’appelant n’a pas démontré une erreur de la part de la juge de première instance.
La lecture du jugement permet aisément decomprendre le raisonnement de la juge et les motifs pour lesquels elle a déclaré l’appelant coupable de l’infraction. ***** Le verdict déraisonnable [24] L’appelant relie le motif de verdict déraisonnable à celui de l’insuffisance des motifs : [19] […] La seule mention contenue au paragraphe 103 du jugement de première instance ne permet pas de savoir si le Tribunal de premièreinstance a bien tenu compte de l’ensemble de la preuve, je dirais même plus, qu’il se dégage plutôt des motifs du jugement, qu’il y a euomission d’apprécier des éléments de preuve pertinents, et plus particulièrement, qu’on a fait entièrement abstraction des éléments depreuve mentionnés plus haut de
a) à o), ce qui permet au présent tribunal d’intervenir. [25] Dans l’arrêt R. c. C.P., la Cour suprême décrit les deux circonstances qui peuvent mener à la conclusion qu’un verdict estdéraisonnable : [28] Lorsqu’un verdict est rendu par un juge siégeant seul et expliqué dans les motifs de jugement, il y a deux fondements sur lesquelsune cour d’appel peut conclure que le verdict est déraisonnable.
Premièrement, un verdict est déraisonnable s’il n’est pas l’un de ceuxqu’un « jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » (R. c.Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381, par. 36, citant R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, p. 185).Dans l’arrêt Biniaris, la juge Arbour a précisé que cette norme, bien qu’elle soit énoncée en fonction d’un verdict rendu par un jury,s’applique également aux décisions d’un juge siégeant sans jury.
Toutefois, elle a expliqué que l’examen en appel du caractèredéraisonnable est « un peu plus facile lorsque le jugement contesté est celui d’un juge seul », puisque les juges donnent des motifs danslesquels le tribunal d’appel qui procède à l’examen est parfois en mesure de déceler une lacune dans l’évaluation de la preuve ou dans l’analyse,qui servira à expliquer la conclusion déraisonnable qui a été tirée, et à justifier l’annulation. [par. 37] [29] Les commentaires de la juge Arbour dans Biniaris ont mené à l’adoption, dans R. c. Beaudry, 2007 CSC 5 , [2007] 1R.C.S. 190, et dans R. c.
Sinclair, 2011 CSC 40 , [2011] 3 R.C.S. 3, à une deuxième voie d’examen, quelque peu élargie, ducaractère déraisonnable. Le verdict d’un juge peut être déraisonnable, même s’il est étayé par la preuve, si le juge y arrive « d’une façonillogique ou irrationnelle » (Beaudry, par. 96-97, le juge Fish (dissident quant au résultat); Sinclair, par. 4 et 15-17, le juge Fish(dissident quant au résultat), et par. 44, le juge LeBel).
Cela peut se produire si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion defait essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion, ou dont onpeut démontrer qu’elle est incompatible avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge duprocès (Sinclair, par. 4, 16 et 19-21; R. c.
R.P., 2012 CSC 22 , [2012] 1 R.C.S. 746, par. 9). [30] L’analyse des conclusions ou inférences illogiques ou irrationnelles en application des arrêts Beaudry et Sinclair ne sauraitpermettre aux juges siégeant en révision de substituer leurs propres conclusions de fait à celles du juge du procès (Beaudry, par. 98).Comme l’a fait observer le juge MacPherson à la Cour d’appel, le « fait qu’un juge d’une cour d’appel aurait eu un doute que le juge duprocès n’a pas eu est insuffisant pour justifier la conclusion que le jugement de première instance était déraisonnable » (par. 67, citant R.c.
A.G., 2000 CSC 17 , [2000] 1 R.C.S. 439, par. 29). Elle ne permet pas non plus de modifier de manière injustifiée lesappréciations de la crédibilité par le juge du procès. Une cour d’appel qui contrôle les appréciations de la crédibilité pour déterminer si leverdict est raisonnable ne peut écarter ces appréciations que si elles ne peuvent pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable quece soit de la preuve (R.P., par. 10; R. c. Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).
L’analyse de la logique ou de larationalité des conclusions essentielles d’un juge en application des arrêts Beaudry et Sinclair cible étroitement les « vices fondamentauxdu raisonnement », ce qui veut dire que le verdict n’a pas été rendu de manière judiciaire ou conformément au principe de légalité(Sinclair, par. 4, 26 et 77).[4] [Soulignements ajoutés]
[26] Aucun des arguments présentés par l’appelant ne laisse voir une erreur dans l’appréciation ou l’interprétation de la preuve. « Unecour d'appel qui contrôle les appréciations de la crédibilité pour déterminer si le verdict est raisonnable ne peut écarter ces appréciationsque si elles ne peuvent pas s'appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve. ». [27] L’appelant n’a pas démontré que les conclusions de fait ou de droit tirées par la juge sont le fruit d’une analyse erronée de lapreuve. Les conclusions de la juge sont logiques et raisonnables.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [28] REJETTE l’appel sur la culpabilité. FRANCE THIBAULT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
ARRÊT 500-10-007402-207 (sur la peine) [1] Le requérant sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 3 septembre 2020 par l’honorable NathalieDuchesneau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal, qui le condamne à une peine d’emprisonnementde neuf mois[5] après l’avoir déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles[6]. [2] La requête a été entendue par la Cour en même temps que le pourvoi sur la culpabilité. L’arrêt portant sur le verdict résume lecontexte de l’affaire de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le répéter ici[7].
Au soutien de son appel, le requérant propose lesquatre moyens suivants que nous étudierons tour à tour après avoir exposé la norme d’intervention en matière de peine. ***** La norme d’intervention [3] Dans l’arrêt Friesen, la Cour suprême rappelle ses enseignements antérieurs selon lesquels les situations justifiant sonintervention en matière de peine sont limitées aux cas suivants : (1) lorsque la peine est manifestement non indiquée; ou (2) lorsque lejuge de première instance commet une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine : [25] Les cours d’appel doivent généralement s’en remettre aux décisions des juges chargés de déterminer la peine.
Le juge de la peinevoit et entend toute la preuve et les observations en personne (Lacasse, par. 48; R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S.227, par. 46). Le juge de la peine est habitué au travail de première ligne et, en général, il connaît la situation et les besoins particuliersde la collectivité où le crime a été commis (Lacasse, par. 48; R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 91).Enfin, pour éviter les retards et l’utilisation abusive des ressources judiciaires, la cour d’appel ne peut substituer sa propre décision àcelle du juge de la peine que pour un motif valable (Lacasse, par. 48; R. c.
Ramage, 2010 ONCA 488, 257 C.C.C. (3d) 261, par. 70). [26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44). Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteurpertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant.
La manière dont le juge de première instance a soupeséou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façondéraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c.McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49).
Ce ne sont pastoutes les erreurs de principe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de premièreinstance que l’erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44). Si une erreur de principe n’a eu aucun effetsur la peine, cela met un terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’estmanifestement pas indiquée.
[27] Si la peine n’est manifestement pas indiquée ou si le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine, la cour d’appel doit effectuer sa propre analyse pour fixer une peine juste ( Lacasse , par. 43 ). Elle appliquera de nouveau les principes de la détermination de la peine aux faits sans faire preuve de déférence envers la peine existante même si celle-ci se situe dans la fourchette applicable.
En conséquence, lorsque la cour d’appel conclut qu’une erreur de principe a eu un effet sur la peine, cela suffit pour qu’elle intervienne et fixe une peine juste.
Dans un tel cas, le fait que la peine existante ne soit manifestement pas indiquée ou qu’elle se situe à l’extérieur de la fourchette des peines infligées auparavant ne constitue pas une condition préalable supplémentaire requise pour justifier l’intervention de la cour d’appel. [28] Cependant, lors de la détermination d’une nouvelle peine, la cour d’appel s’en remettra aux conclusions de fait du juge de la peine ou aux facteurs aggravants et facteurs atténuants qu’il a relevés, pourvu qu’ils ne soient pas entachés d’une erreur de principe.
Cette déférence réduit le nombre, la durée et le coût des appels; favorise l’autonomie de la procédure de détermination de la peine et son intégrité; et reconnaît l’expertise du juge de la peine et sa position avantageuse ( Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235 , par. 15-18 ). [8] ***** L’omission de tenir compte d’éléments du rapport présententiel [4] Le requérant estime que la juge a omis de considérer certains facteurs positifs ou de leur accorder l’importance pertinente.
Il reproche aussi à cette dernière d’avoir accordé une trop grande attention à d’autres facteurs. [5] Le rapport présententiel souligne que le requérant possède des valeurs prosociales, qu’il adopte un mode de vie conformiste, que sa situation est « dépourvue de problématiques psychosociales d’importance », que les événements sont isolés et circonstanciels, que la problématique n’est pas généralisée et que le risque de récidive est faible [9] .
En ce qui a trait à l’absence d’empathie [10] , le requérant rappelle que « l’absence de remords ou d’excuses ne constitue pas un facteur aggravant » [11] . [6] Comme l’a déjà souligné la Cour, « le mode de vie positif du délinquant est un indicateur de son potentiel de réhabilitation » [12] , surtout lorsqu’il est jumelé à d’autres facteurs atténuants.
Toutefois, comme chacun des facteurs doit s’évaluer à la lumière de l’ensemble, ce principe « ne s’applique pas avec autant de rigueur lorsque les circonstances aggravantes liées à la perpétration du crime et à la personnalité du délinquant éclipsent les avantages liés à son mode de vie » [13] . [7] En l’espèce, la juge reconnaît le fait que le requérant travaille 60 heures par semaine [14] ; elle note qu’il est diplômé, qu’il occupe « un travail à temps complet au sein de son entreprise » [15] , qu’il possède des valeurs prosociales et qu’il représente « un actif pour la société » [16] .
Toutefois, parce que l’agression violente et gratuite a causé des séquelles importantes au plaignant, elle est d’opinion que l’infraction mérite d’être fortement dénoncée [17] . [8] Le faible risque de récidive est considéré comme un facteur atténuant [18] . Se référant au rapport présentenciel, la juge note qu’on y trouve un pronostic positif puisque, selon l’agente de probation, le risque de récidive semble faible [19] . Ainsi, rien n’indique que la juge a omis de considérer ce facteur [20] . [9] L’absence d’empathie ne constitue pas , en soi, un facteur aggravant [21] .
Le requérant, comme en l’espèce, a le droit de nier sa culpabilité [22] . Il s’agit, dans ce cas, d’un élément neutre [23] . La juge de première instance note l’absence d’empathie parmi les facteurs « pertinents », lesquels englobent des facteurs aggravants et atténuants [24] . Dans la mesure où la juge devait se prononcer sur l’absolution que demandait le requérant, l’absence d’empathie, même dans les circonstances de la négation de culpabilité, constituait un élément pertinent, comme la Cour le précise dans Denis c.
R . : [19] Le fait d’exprimer des remords est un élément favorable à l’accusé lors de l’évaluation du critère de l’intérêt véritable. Tel qu’indiqué ci-haut, ce critère présuppose notamment que l’accusé est une personne de bonne moralité et qu’une condamnation n’est pas nécessaire pour le dissuader de récidiver.
Or, la juge ne peut que constater l’absence de cet élément qui aurait pu faciliter l’octroi de l’absolution, sans pour autant en faire une circonstance aggravante . [25] [Soulignement ajouté, renvoi omis] [10] La mention des facteurs pertinents dans le jugement démontre que la juge a considéré les facteurs énumérés dans le rapport présentenciel [26] .
Une cour d’appel ne peut intervenir pour le seul motif qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents [27] . [11] Il y a lieu de rejeter ce moyen d’appel. ***** L’omission de tenir compte de la participation du plaignant [12] Le requérant plaide que le plaignant a participé à l’événement et qu’il n’a pas été un acteur complètement passif. Il ajoute que, si le plaignant n’était pas sorti de son véhicule, rien ne serait arrivé.
La juge aurait commis une erreur en omettant de tenir compte de cet élément lors de la détermination de la peine. [13] Dans son jugement portant sur la culpabilité, dont l’appel a été rejeté par la Cour [28] , la juge de première instance a retenu la version des faits présentée par le plaignant et rejeté la prétention du requérant quant à la participation du plaignant à l’agression. [14] Lors de sa contestation sur la peine, le requérant ne peut pas remettre en cause un élément traité dans le jugement portant sur le verdict de culpabilité, lequel a été maintenu par la Cour. [15] Ce moyen est mal fondé et doit être rejeté.
***** L’importance accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion [16] Puisqu’aucun objectif ne prime les autres, il revient au juge de déterminer quel poids il faut accorder à l’un ou à l’autre : [43] […]
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire . Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres.
Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce . [29] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [17] Le fait pour un juge d’insister sur un objectif plutôt que sur un autre ne constitue pas une erreur révisable par la Cour [30] . [18] L’infraction de voies de fait avec lésions corporelles poursuivie par mise en accusation est punissable d’un emprisonnement maximal de 10 ans (267
b) C.cr .). Les auteurs Parent et Desrosiers identifient trois catégories de voies de fait causant des lésions corporelles : 1) lorsque les voies de fait comportent plusieurs facteurs atténuants [31] ; 2) lorsqu’elles comportent un mélange de facteurs atténuants et aggravants [32] ; et 3) lorsqu’elles comportent plusieurs faits aggravants [33] . [19] Dans le cas de la deuxième catégorie, lorsque les infractions sont poursuivies par mise en accusation, « celles-ci donnent lieu habituellement à des peines d’emprisonnement avec sursis (pour les infractions commises avant les modifications apportées à l’
article 742.1 C.cr .), ou de détention ferme allant de quelques mois à 18 mois de prison environ » [34] . [20] Parmi les facteurs aggravants, il faut tenir compte du contexte de rage au volant.
Dans un jugement récent, le juge Dennis Galiatsatos, j.c.q., écrit : « [l] e contexte de rage au volant dans lequel, selon une jurisprudence constante de la Cour supérieure, les tribunaux mettent souvent l’accent sur les objectifs de la réprobation et de la dissuasion générale » [35] . [21] Il appert que le jeune âge est souvent considéré comme un facteur atténuant et qu’« il faut parfois éviter d’infliger une peine qui devra être purgée au pénitencier lorsque l’accusé est un jeune homme non criminalisé » [36] .
Toutefois, comme l’indique la Cour suprême dans l’arrêt Lacasse , l’importance de ce facteur peut être diminuée par celle des objectifs de dénonciation et de dissuasion [37] .
En l’espèce, le requérant avait 23 ans au moment des événements, mais dans le cas de l’infraction pour laquelle il a été déclaré coupable, soit les voies de fait avec lésions corporelles dans un contexte de rage au volant, la jurisprudence met l’accent sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [22] Ce moyen est mal fondé et il doit être rejeté. ***** Une peine d’incarcération est inappropriée [23] Le requérant rappelle que la juge écarte l’absolution, estimant que seule une peine d’emprisonnement ferme est appropriée.
Il note cependant qu’il existe une panoplie de sanctions moins restrictives de liberté pouvant rencontrer les objectifs et principes de détermination de la peine tout en atteignant les objectifs de dénonciation et de dissuasion et ajoute que l’emprisonnement est une sanction de dernier recours. [24] La juge expose clairement la nécessité de considérer les alternatives à la privation de liberté, mais, dans les circonstances de l’espèce, elle décide qu’une peine d’incarcération s’imposait. Elle a considéré les facteurs pertinents, ainsi que les principes d’individualisation et de proportionnalité de la peine.
Une peine moins sévère était certes possible, mais la juge n’a commis aucune erreur révisable en infligeant une peine d’emprisonnement de neuf mois qui se situe dans la fourchette des peines applicables. [25] Ce moyen d’appel est mal fondé et doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [26] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [27] ORDONNE au requérant de se constituer prisonnier dans les 72 heures suivant le dépôt de l’arrêt. FRANCE THIBAULT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
[2] Art. 34(1) et 34(2) C.cr .
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