2011 QCCQ 8786, 2011 QCCQ 8786
Opinion
Gagnon c. Normand 2011 QCCQ 8786 JR-1213 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-007509-108 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES GAGNON
Partie demanderesse c. GAÉTAN NORMAND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La réclamation de 1 165,88 $ vise la reconnaissance d'un vice caché que, selon la prétention de l'acheteur, le vendeur aurait promis d'indemniser. [ 2 ] Cette allégation est contredite par le vendeur. LES FAITS [ 3 ] Après avoir consulté une annonce classée, M. Jacques Gagnon et son épouse, M me Josette Gagnon se rendent au domicile de M.
Gaétan Normand, intéressés à l'achat d'une voiturette de golf. [ 4 ] Le prix indiqué à l'annonce classée est de 3 500 $, suivi de la mention suivant laquelle le vendeur est ouvert à la négociation. [ 5 ] La voiturette, achetée par M.
Normand en 2005, date de sa mise en service, est finalement vendue au prix de 2 700 $, un contrat d'achat attestant de cette transaction, en date du 21 avril 2010. [ 6 ] Elle est amenée chez les acheteurs qui la remisent au garage jusqu'au 1 er juin suivant, date à laquelle ils la transportent au terrain de camping. [ 7 ] Leur intention n'est pas de s'adonner au sport du golf mais plutôt de se déplacer sur le terrain de camping. [ 8 ] Toutefois, lors de la première utilisation, M me Gagnon constate une perte d'énergie qui lui fait craindre quant à l'état des batteries. [ 9 ] Elle contacte immédiatement M.
Normand qui lui demande si elles ont été mises sur la charge depuis l'achat. [ 10 ] M me Gagnon répond positivement mais a un doute quant à la durée et s'engage donc à les remettre en charge pour une période de 24 heures avant de conclure à l'existence d'un problème. [ 11 ] Après cet essai, le même problème survient et les acheteurs décident de faire examiner la voiturette au commerce Monsieur Muffler, Les Silencieux Jean-Yves Côté inc.
[ 12 ] Le document produit sous la cote P-3, daté du 26 juin 2010, porte la mention suivante : BATTERY CAR DE GOLF verification faites. Les battery sont gonfleeS et ne tiennent plus leurs chaRGENT (sic) [ 13 ] Ce même document établit le coût de 6 batteries neuves à 150 $ l'unité, pour un total, avec taxes, de 1 015,88 $. [ 14 ] Sur place, les acheteurs ont demandé au commerçant de contacter leur vendeur pour lui expliquer la nature du problème, ce qui a été fait. [ 15 ] Après que cet échange ait eu lieu, le représentant de Monsieur Muffler a passé le combiné à M me Gagnon qui a convenu avec M.
Normand qu'il assumerait, selon son témoignage, le coût de leur remplacement par le biais d'un chèque émis par sa compagnie. [ 16 ] M me Gagnon dit avoir vérifié s'il avait son adresse exacte pour lui transmettre le chèque et avoir terminé la conversation après cette vérification. [ 17 ] N'ayant pas reçu le chèque promis après une semaine, elle a rappelé et M.
Normand aurait invoqué les vacances de son adjointe pour lui dire que le chèque serait posté plus tard. [ 18 ] N'ayant jamais reçu le paiement, les acheteurs ont consulté un avocat qui, en leur nom, a expédié une mise en demeure. [ 19 ] Ainsi, outre le coût de la facture de juin 2010, les acheteurs réclament le remboursement des honoraires professionnels engagés à cette fin (100 $) et certains coûts liés aux troubles et inconvénients que leur a causé cette situation pour établir leur réclamation à un total de 1 165,88 $. [ 20 ] Le vendeur conteste plusieurs affirmations quant au déroulement des faits. [ 21 ] D'abord, il précise qu'il n'a pas négocié avec madame mais bien avec M.
Gagnon. [ 22 ] Le prix de vente aurait été diminué justement en considération de l'usure de 5 ans des batteries et le vendeur aurait déclaré en avoir changé une seule et l'avoir exhibée à l'acheteur. [ 23 ] Ce fait était facile à constater compte tenu que la batterie échangée avait une couleur différente des autres. [ 24 ] Il soumet que ce type d'équipement doit continuellement être mis en charge et que lui-même l'a fait de façon ininterrompue pendant les 5 années où il en a été propriétaire. [ 25 ] Il admet s'être entretenu avec M me Gagnon alors que cette dernière se trouvait chez Monsieur Muffler et qu'il aurait même consenti à acquitter le coût de remplacement des batteries à la condition que la facture lui soit expédiée. [ 26 ] Celle-ci ne lui est jamais parvenue, M me Gagnon disant d'ailleurs qu'elle ne pouvait le faire puisqu'il payait toujours en argent comptant, ce qui a aussi été le cas pour le coût d'achat de la voiturette.
ANALYSE [ 27 ] Selon les faits invoqués par les acheteurs, la réclamation est fondée sur un second contrat intervenu entre les parties soit l'engagement de M. Normand d'assumer le coût de remplacement des batteries. [ 28 ] En effet, il appert de la preuve soumise par la
partie demanderesse qu'une entente ultérieure serait intervenue suivant laquelle M.
Normand aurait pris l'engagement d'acquitter le coût de cette facture. [ 29 ] Cette allégation doit s'inférer de la preuve. [ 30 ] En application des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , il appartient à celui qui réclame l'exercice d'un droit d'établir le bien-fondé de sa réclamation. [ 31 ] La preuve révèle plusieurs contradictions, pour ne pas dire réticences ou vérités contestables, résultant du témoignage de M. et de M me Gagnon. [ 32 ] Les exemples qui suivent en sont des illustrations. [ 33 ] En premier lieu, M me Gagnon déclare être le véritable acheteur de la voiturette, le contrat ayant été conclu au nom de son mari uniquement parce qu'il en avait assumé le coût d'achat. [ 34 ] Selon son témoignage, c'est elle qui a mené les négociations avec M.
Normand. [ 35 ] Elle nie que la réduction de prix ait été accordée en fonction de l'usure des batteries et prétend, au contraire, que M. Normand a affirmé qu'elles étaient toutes neuves. [ 36 ] Elle explique le fondement de la réclamation sur la base d'un document produit comme pièce P-3 qui est, à première vue, une facture émise le 26 juin 2010.
[ 37 ] Elle soutient que M. Normand s'est engagé à acquitter le coût de la facture sans requérir de pièce justificative. [ 38 ] Le témoignage de M. Normand oblige M. et M me Gagnon à certaines précisions voire corrections à l'égard de la première version livrée. [ 39 ] Ainsi, il est mis en preuve que la négociation de la voiturette, quant à l'aspect technique, a eu lieu entre M. Normand et M.
Gagnon, M me Gagnon étant à ce moment restée à l'intérieur de leur véhicule automobile. [ 40 ] Elle ne serait intervenue que pour la négociation du prix, responsabilité qu'elle assume habituellement au sein du couple. [ 41 ] M.
Gagnon admet travailler en mécanique depuis 60 ans et être en mesure d'apprécier dès le premier coup d'œil l'état des batteries, l'expression qu'il utilise étant « je connais les batteries par coeur ». [ 42 ] Il ajoute que ces dernières avaient été frottées et nettoyées pour leur donner un aspect de neuf mais qu'il s'est immédiatement rendu compte qu'elles ne l'étaient pas. [ 43 ] Il admet avoir constaté qu'une seule d'entre elles avait une couleur différente des autres et que cela signifie selon toute logique, qu'elle n'avait pas été installée en même temps que les autres. [ 44 ] Interrogés sur le moment où les piles avaient été changées, M. et M me Gagnon sont forcés d'admettre qu'elles ne l'ont été que le 27 avril 2011, selon un document établissant que le coût d'achat a été de 820,26 $. [ 45 ] Or, le Tribunal s'était auparavant assuré que la pièce produite au soutien de la réclamation, la facture émise par les Silencieux Jean-Yves Côté inc, était véritablement celle représentant le coût d'achat des batteries. [ 46 ] Ainsi, le Tribunal se voit forcé de conclure qu'un élément de preuve erroné a été introduit. [ 47 ] Cet élément change le portrait des faits puisque les batteries n'ont en réalité été changées qu'un an après l'acquisition. [ 48 ] Il a aussi pour effet d'altérer la qualité du témoignage de la
partie demanderesse et d'en réduire la crédibilité. [ 49 ] Compte tenu de ces éléments, le Tribunal n'est pas en mesure de conclure que les batteries étaient inutilisables dans l'année qui a précédé la date où elles ont été changées et ne peut retenir la version suivant laquelle le vendeur aurait accepté d'assumer le coût sans recevoir une pièce justificative qui ne lui a jamais été communiquée. [ 50 ] Conséquemment, la demande ne peut être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] REJETTE la demande avec dépens, lesquels sont établis à la somme de 89 $. __________________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 15 juin 2011
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