2018 QCCA 2235, 2018 QCCA 2235
Opinion
Green c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCA 2235 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027880-186 (500-80-033360-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 décembre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT DANIEL GREEN PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me PHILIPPE GILLARD (Revenu Québec) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 6 septembre 2018 par l’honorable Dominique Gibbens de la Cour du Québec, district de Montréal. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 50 Début de l’audience. Identification des parties. Échanges entre le juge et monsieur Daniel Green. Monsieur Daniel Green déclare être en accord avec le courriel de Me Philippe Gillard à l’attention de la Cour à l’effet que l’appel dans le présent dossier est de plein droit vu que le jugement litigieux met fin à l’instance. 10 h 56 Échanges entre le juge et Me Philippe Gillard. Me Gillard n’insiste pas sur les frais de justice. 10 h 57 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h Échanges entre le juge et les parties. 11 h 01 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Daniel Green, qui se représente sans avocat, demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Dominique Gibbens), rendu le 6 septembre 2018, lequel rejette sa demande d’être relevé du défaut de demander l’inscription pour instruction et jugement dans le délai fixé par la loi. *** [ 2 ] Dans une version amendée de sa requête, M. Green change de cap et note bien que ce jugement est « final ».
Il a raison de penser que le jugement entrepris met fin à l’instance : l’article 177 C.p.c . précise que, faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, un demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. [ 3 ] Ainsi, comme l’a décidé ma collègue la juge Marcotte siégeant seule dans 8651817 Canada inc. c. Goeff & Carole Birrell, g.p ., 2016 QCCA 687 , le jugement qui rejette une demande pour être relevé du défaut est appelable de plein droit à
titre de « jugement qui met fin à l’instance » selon les règles habituelles de la procédure civile. Cette même logique s’applique à un jugement « final » en matière de fiscalité, conformément à l’
article 93.1.23 , al. 1 de la
Loi sur l’administration fiscale , RLRQ, c A-6.002 et suivant les enseignements de la Cour dans Pagé c. Agence du revenu du Québec , 2016 QCCA 1885 . Voir, sur ce point, les explications de mon collègue le juge Mainville, siégeant seul dans Jean c. Agence du revenu du Québec , 2017 QCCA 1838 . [ 4 ] J’estime que c’est le cas ici : la requête pour permission d’appeler doit donc être rejetée puisqu’elle est sans objet. Je prends bonne note de la déclaration d’appel au dossier. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 5 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, sans frais de justice.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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