2020 QCCA 416, 2020 QCCA 416
Opinion
Tremblay c. Procureure générale du Québec (Ministre de la Justice du Québec) 2020 QCCA 416 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028654-192 (500-17-105964-186) DATE : 11 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GILLES TREMBLAY APPELANT – demandeur c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, en sa qualité de représentant du ministre de la Justice du Québec INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour supérieure du Québec (l’honorable Paul Mayer) [1] , dans un jugement rendu séance tenante le 2 octobre 2019, a rejeté la demande introductive d’instance en jugement déclaratoire engagée par l’appelant. [ 2 ] Essentiellement, le juge de première instance retient que l’appelant n’a pas l’intérêt juridique pour représenter le public et que sa demande ne résout pas une difficulté réelle.
Il ajoute que la demande est sans fondement juridique puisqu’il n’est pas du rôle des tribunaux d’ordonner à l’Assemblée nationale du Québec de modifier ses lois et, notamment, le Code de procédure civile du Québec. [ 3 ] Insatisfait de ce jugement, l’appelant se pourvoit devant cette Cour. [ 4 ] Il expose, dans sa demande pour permission d’appeler de ce jugement, tous les moyens d’appel qu’il entend soutenir. [ 5 ] Puisque le jugement du juge Mayer a mis fin à l’instance (art. 30, al. 1 C.p.c. ) et qu’il ne comporte aucun dispositif relatif à l’abus (art. 51 C.p.c .), l’appelant bénéficie d’un droit d’appel de plein droit.
Sa demande de permission d’appeler est donc sans objet, mais doit être considérée comme une déclaration d'appel déposé le 30 octobre 2019 (art. 357, al. 3 C.p.c. ). [ 6 ] La Procureure générale du Québec (« l’intimée ») demande le rejet de l’appel (art. 365, al. 1 C.p.c .) en soutenant que les moyens d’appel invoqués ne sont fondés ni en fait ni en droit, que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’il est voué à l’échec. [ 7 ] En s’autorisant des dispositions des articles 377, 9, 10, 25 C.p.c . et de certains articles des chartes canadienne et provinciale des droits et libertés, l’appelant répond à cette demande en rejet par une requête « en abus de la procédure de la requête de l’intimée en rejet d’appel ». [ 8 ] Il y allègue essentiellement le caractère abusif des mentions relatives à la quérulence qu’expose, sans fondement, le jugement de première instance et la conduite de mauvaise foi et abusive de l’intimée que consacre, à ses yeux, la requête en irrecevabilité présentée en Cour supérieure et celle en rejet d’appel déposée devant la Cour d’appel. [ 9 ] L’appelant présente aussi une requête « afin d’obtenir des documents auprès du ministère de la Justice du Québec concernant le dossier de la Cour de la
partie demanderesse ». [ 10 ] Sa requête comporte la conclusion suivante : ORDONNER que les informations supprimés lors de la mises à jour le 7 novembre 2019, comprenant le jugement et le procès-verbal, soient transmis à l’appelante afin qu’elle puisse procéder pour faire produire la transcription dudit jugement et de l’audition des parties présentes. [Transcription textuelle] [ 11 ] Une telle demande se justifierait, selon l’appelant, en raison de la radiation de l’inscription relative à un jugement au plumitif de
la Cour supérieure. [ 12 ] Or, l’appelant ne démontre pas devant nous la pertinence du document relatif à cette inscription, non plus que son existence est réelle. On lui aurait d’ailleurs rapporté que c’est par erreur que l’inscription concernée aurait été faite.
Sa demande doit, en conséquence, être rejetée. [ 13 ] La requête en rejet de la requête en rejet d’appel de l’appelant ne présente guère de fondement pouvant la justifier. [ 14 ] La procédure en rejet d’appel introduite par l’intimée est sobre et expose simplement et précisément les moyens qu’elle invoque pour justifier le rejet d’appel. [ 15 ] D’une part, l’irrecevabilité (art. 168 C.p.c .) et le rejet d’appel (art. 365 et 366 C.p.c. ) sont deux moyens que le Code de procédure civile met à la disposition des parties et qui, en soi, ne peuvent être vus comme des indices de mauvaise foi ou d’abus. [ 16 ] D’autre part, l’appelant ne fait voir aucun fait relatif à la conduite de l’intimée qui puisse démontrer sa mauvaise foi dans la conduite de son dossier ou qu’elle ait agi de manière excessive ou déraisonnable. [ 17 ] La demande en rejet de la requête en rejet de l’appel doit donc être rejetée. [ 18 ] Qu'en est-il maintenant de la requête en rejet d’appel de l’intimée? [ 19 ] La « demande amendée introductive d’instance pour jugement déclaratoire et avis à la procureure générale du Québec » de l’appelant voulait faire reconnaître le caractère abusif et inconstitutionnel des articles 696 et 698 du nouveau Code de procédure civile qui ne prévoient pas l’insaisissabilité des prestations périodiques d’invalidité au
titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents. De telles prestations étaient insaisissables sous l’autorité de l’ancien
article 553, al. 1(8 ° ) C.p.c. [ 20 ] Étant dorénavant privé de tels avantages, l’appelant se dit d’avis que ses droits fondamentaux sont lésés. [ 21 ] Il écrit, en effet, particulièrement : [118] Cette violation du Code de procédure civile du Québec a servi à spolier plusieurs citoyens en invalidités qui étaient pourtant protégés contre ces abus.
Ces viols, perpétrés par les pouvoirs exécutifs, ont servi à assouvir leurs frustrations et leurs bas instincts sectaires de vengeances malsaines et inappropriés dans une société civilisée sensée être respectueuse de la justice, du droit et de leurs citoyens et citoyennes. […] [120] Une fois de plus, le Demandeur se voit dans l’obligation de faire le travail, auprès […] de l’honorable Cour, que le pouvoir exécutif néglige de faire en défendant ses lois pour le bien être de la société Québécoise. [2] [Transcription textuelle] [ 22 ] Les multiples conclusions que recherche la demande introductive d’instance amendée peuvent se résumer à quelques-unes d’entre elles : DÉCLARER que […] l’article 553 al. 8 de l’ancien Code de procédure civile, C.c.p.
C-25, maintenaient une sécurité pour le demandeur ainsi qu’une équité et un équilibre contre la discrimination économique entre les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux et les déficiences mentales ou physiques, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap, conformément à l’ article 15(1) de la Charte canadienne et de l’article 10 de la Charte Québécoise. […] DÉCLARER inconstitutionnel […] la non-reconduction de l’article 553 al. 8 de l’ancien Code de procédure civile, C.c.p. C-25, en violation de l’
article 7 de la Charte canadienne et de l’article 10 de la Charte Québécoise. DÉCLARER inconstitutionnel […] la non-reconduction de l’article 553 al. 8 de l’ancien Code de procédure civile, C.c.p. C-25, en violation de l’ article 15(1) de la Charte canadienne et de l’article 10 de la Charte Québécoise. […] DÉCLARER que l'article 696 al. 1 ° du nouveau Code de procédure civile du Québec contrevient et / ou incompatible avec le préambule de la
Loi sur la laïcité de l’État articles # 1, 2 (1)(2)(3), 3 (1)(2)(3), 17, 18 . […] OU ALTERNATIVEMENT […] DÉCLARER que le contenu de l’articles #553 al. 8 de l’ancien Code de procédure civile, C.c.p. C-25, soient réinsérés dans l’article 696 du nouveau Code de procédure civile du Québec, C.p.c. C-25.01 . DÉCLARER que l’article 698 du nouveau Code de procédure civile doit exclure les prestations périodiques d’invalidité au
titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents .
DÉCLARER invalide toutes procédures gouvernementales, publiques ou privées visant à saisir les prestations périodiques d’invalidité au
titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents . [Soulignements dans l’original; transcription textuelle] [ 23 ] Le juge de première instance a accueilli la demande en irrecevabilité présentée par l’intimée notamment parce que l’appelant n’a pas l’intérêt juridique suffisant pour représenter le public et parce que sa demande ne résout pas une difficulté réelle. En effet, l’appelant n’allègue pas que ses propres prestations d’invalidité font l’objet d’une saisie depuis l’entrée du nouveau Code de procédure civile [3] .
Le juge fait aussi état du non-respect du principe de la proportionnalité et soulève des indices de quérulence, sans toutefois prononcer une conclusion spécifique en ce sens [4] . Le juge ajoute enfin que la demande de l’appelant n’a pas de fondement juridique puisqu’il n’est pas du rôle des tribunaux d’ordonner à l’Assemblée nationale de réinsérer l’ancien
article 553, al. 1 (8°) dans le nouveau Code [5] . [ 24 ] La déclaration d’appel de l’appelant fait était de plusieurs erreurs qu’aurait commises le juge de première instance.
Qu’il suffise de traiter seulement quelques-unes d’entre elles : 1) il n’a pas disposé de sa propre demande en abus de procédure avant de traiter de la demande en rejet de l’intimée; 2) il n’a pas considéré les faits comme avérés; et 3) il a fait preuve de partialité. [ 25 ] D’abord, comme le souligne l’intimée, la demande de l’appelant en abus de procédure a été déclarée sans objet par un autre juge, le juge Casgrain, tel que le démontre le procès-verbal d’audience du 27 mai 2019 [6] .
Le juge n’a donc pas commis d’erreur en ne traitant pas de sa demande en abus de procédure. [ 26 ] Ensuite, l’appelant n’expose pas les faits que le juge aurait dû tenir pour avérés et en quoi il a commis une erreur en droit en ne les considérant pas. De plus, pour tenir un fait avéré, encore faut-il qu’il soit allégué. La principale lacune que comporte la demande de l’appelant est le fait qu’il ne prétend pas que ses prestations d’assurance ont fait l’objet d’une saisie depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile . Une autre lacune se présente dans les conclusions qu’elle recherche.
En effet, il est reconnu en vertu du principe de la souveraineté parlementaire que « les tribunaux doivent uniquement se prononcer sur la légalité » [7] . Il n’est donc pas possible, contrairement à ce que soutient l’appelant, d’ordonner à l’Assemblée nationale de réintégrer dans le Code de procédure civile une disposition qu’elle a abrogée : « l’Assemblée législative peut adopter ou abroger une loi à son gré, dans les limites des pouvoirs que lui confère la Constitution » [8] .
Dans la mesure où, ici, l’Assemblée nationale n’a pas excédé ses pouvoirs, ce moyen n’est pas fondé. [ 27 ] Enfin, l’appelant avance que le juge de première instance était partial. Ce moyen n’a aucune chance raisonnable de succès puisqu’il n’est pas fondé sur des motifs sérieux [9] . Par exemple, il reproche au juge de l’avoir « harcelé » afin de « gruger le temps alloué » [10] lors de l’audition de la demande de l’intimée.
Or, l’appelant disposait d’une heure et trente minutes pour faire valoir ses prétentions. [ 28 ] Tout cela étant, nous sommes unanimement d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et qu’il est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE la requête de l’appelant afin d’obtenir des documents auprès du ministère de la Justice concernant le dossier de cour de la
partie demanderesse, sans frais de justice; [ 30 ] REJETTE la requête de l’appelant en abus de la procédure de la requête de l’intimée en rejet d’appel, sans frais de justice; [ 31 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler et PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel; [ 32 ] ACCUEILLE la requête en rejet de l’appel de l’intimée; [ 33 ] REJETTE l’appel de l’appelant, sans frais de justice vu les circonstances particulières de l’affaire. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Gilles Tremblay Appelant Me Vincent Riendeau Bernard, Roy (Justice-Québec) Pour l’intimée
Date d’audience : 24 février 2020
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