2011 QCCQ 975, 2011 QCCQ 975
Opinion
Botros c. Nocolaou (Icon Video) 2011 QCCQ 975 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120334-091 DATE : 14 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT BOTROS ; […]. Dollard-des-Ormeaux [ QC ] […] Demandeur c. COSTA NICOLAOU faisant affaires sous le nom de " ICON VIDEO " ; 1536, boulevard Curé-Labelle.
Laval [ QC ] H7V 2W2 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite à un contrat prévoyant différents produits et services de projection, de tournage et de montage à l'occasion du mariage du demandeur, le 12 mai 2007. [ 2 ] L'extrait pertinent du contrat prévoit ce qui suit: "General details / Détails générals: 4 DVD'S + 2 VHS + Raw Footage Projection 2 Camera * COSTA MAIN * Baby pic's 1 month before [ … ] Price / Prix: $2 000.00" [1] [ sic ] [ 3 ] Il est admis que le demandeur a payé le prix inscrit au contrat, soit 2 000$. [ 4 ] Il est également admis que le demandeur a reçu, à la fin du mois de septembre 2007, un montage sur disque (DVD) que le défendeur qualifie de "DEMO". [ 5 ] Le 1 er octobre 2007, le demandeur a transmis au défendeur un courriel dont l'extrait pertinent se lit comme suit: " We looked at the video this weekend and here is our comments: - Transition between songs need to be smoother. - Songs need to be changed to the list we gave you.
Some songs you picked, we liked. Here is what would like to see […] " [ P-1 ] [ 6 ] Le même jour, le défendeur a transmis au demandeur un courriel dont l'extrait pertinent se lit comme suit: " No problem, will change the music; will call U this week to arrange " [ P-1 ] [ 7 ] Après ce courriel, le défendeur est devenu malade et il n'a pas été en mesure de terminer l'exécution du contrat. [ 8 ] Le demandeur a tenté de communiquer avec lui à plusieurs reprises et, finalement, il a reçu un courriel daté du 2 mai 2009 dont l'extrait pertinent se lit comme suit:
" Sorry for the long delay, I'm almost ready to start over again, I will be re openning the offices on july 1st, pls feel free to contact me, so u can rest assured that I will finish what I started, I have all of your belongings, and u will recieve them, I promiss, feel free to contact me […] " [ P-1 ] [ 9 ] Le défendeur témoigne à l'effet qu'il n'a pas pu compléter l’exécution du contrat parce qu’il n’avait pas retrouvé la santé. [ 10 ] Le jour du procès, le défendeur a remis au demandeur l'enregistrement tourné le jour du mariage (raw footage) ainsi que les photographies d'enfance qui lui avaient été confiées par les deux époux. [ 11 ] Les éléments du contrat qui n'ont toujours pas été exécutés sont les suivants : Compléter le montage (DEMO) suivant les demandes et promesses formulées dans les courriels du 1 er octobre 2007.
Fournir des copies du montage final, soit quatre exemplaires sous forme de disques DVD et deux exemplaires sous forme de cassette VHS. [ 12 ] Puisque le défendeur a été mis en demeure et qu’il n’a toujours pas exécuté entièrement ses obligations, le demandeur a droit au remboursement d'une
partie du prix payé. [ 13 ] Ce remboursement doit représenter la valeur des services non exécutés mais celle-ci est difficile à déterminer parce que la preuve sur cette question est très
sommaire. [ 14 ] En effet, le demandeur se limite à produire un courriel qu’il a adressé à un tiers et la réponse de ce dernier. Les extraits pertinents de ces courriels se lisent comme suit: " […] I was wondering if you can provide a quote for me of how much it would cost to finish and edit our raw footage from our wedding? The raw footage is approximately 12 hours long.
Final product to be given is 6 DVD's of approximately 1hr long and it includes a small 10 min recap of the whole wedding day . […] Our video guy charges 1200.00 plus taxes." [ P-3 ] [ 15 ] L'auteur du courriel n'a pas témoigné et comme on peut le constater, le prix proposé concerne le montage total du film tourné le jour du mariage alors que le demandeur a déjà en main un produit dont il s'est déclaré satisfait (DEMO) sauf et excepté quant à la musique et à quelques éléments mineurs. [ 16 ] De con côté, le défendeur plaide que le prix pour faire un montage n'est pas de 1 200$ mais qu'il se situe plutôt entre 400$ et 600$ et que, de toute façon, 90% du montage est déjà effectué, de sorte que la valeur des travaux non exécutés est minime. [ 17 ] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal fixe arbitrairement le montant de l'indemnité à 20% du prix du contrat, soit 400$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 400$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 octobre 2009, date de la lettre de mise en demeure P-4 et les frais judiciaires, soit la somme de 99$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 10 janvier 2011
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