2013 QCCQ 7963, 2013 QCCQ 7963
Opinion
Jasmin c. Roy Livraison spécialisée inc. 2013 QCCQ 7963 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-015893-126 DATE : 27 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ JACQUES JASMIN Demandeur c. ROY LIVRAISON SPÉCIALISÉE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 659,17 $ pour les inconvénients subis à la suite d'un dégât d'eau dans l'un de ses logements. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer en faisant valoir qu'il s'agit de dommages indirects.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] Le demandeur est propriétaire d'un immeuble à logements. [ 4 ] Le 21 novembre 2011 l'une de ses locataires retient les services de la défenderesse pour la livraison et l'installation d'une laveuse à linge. [ 5 ] À cette occasion, l'un des préposés de la défenderesse omet de brancher le renvoi d'eau, de telle sorte que peu après le plancher du logement est complètement trempé. [ 6 ] La défenderesse reconnaît immédiatement sa faute et procède à la réfection du plancher sous la surveillance du demandeur qui se déplace chaque fois de son lieu de résidence au logement. [ 7 ] Le demandeur réclame donc une indemnité de 659,17 $ se détaillant comme suit: ▪ 7 déplacements de 112 kilomètres chacun:........... 352,80 $ ▪ Surveillance des travaux:............................................. 300 $ ▪ Un repas:..................................................................... 6,37 $ Total:........................................................................... 659,17 $ ANALYSE [ 8 ] Tout préjudice ne donne pas nécessairement droit à une compensation. [ 9 ] Un créancier n'a droit à des dommages-intérêts pour la réparation d'un préjudice que si celui-ci est une suite immédiate et directe de la faute du débiteur: « C.c.Q. art. 1607 : Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation de préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.»
[ 10 ] Les frais de déplacement ont été régulièrement qualifiés par les tribunaux de dommages indirects [1] . Il en va de même pour les frais que le demandeur consacre à surveiller les travaux. [ 11 ] Dans les circonstances, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] REJETTE la demande; [ 14 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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