2017 QCCA 1276, 2017 QCCA 1276
Opinion
Syndicat des copropriétaires des Jardins du Parc c. Côté 2017 QCCA 1276 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009544-179 (200-17-024223-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 août 2017 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES JARDINS DU PARC Me CHRISTIAN LAJOIE Me ALEXANDRA SIROIS (Lajoie, Pearson)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT NATHALIE CÔTÉ Me STÉPHANE A. PAGÉ (Bouchard, Pagé) En appel d'un jugement rendu le 20 juin 2017 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 45 Observations de Me Lajoie; 9 h 50 Me Lajoie dépose des cahiers de sources au cours de ses observations; Observations du juge; Me Lajoie poursuit; 10 h 48 Me Pagé dépose un cahier de sources et débute ses observations; 10 h 56 Réplique de Me Lajoie; 10 h 59 Suspension; 11 h 17 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instruction le 19 juin 2017 par la Cour supérieure (l’honorable Alicia Soldevila). [ 2 ] Le jugement rejette la « Demande en récusation de juge » déposée au début de la deuxième journée de l’instruction, le 31 mai 2017, après la clôture de la preuve, mais avant que ne débutent les plaidoiries des parties. Elle s’appuie sur des allégations de comportement partial affiché par la juge au cours de la première journée d’audience tenue la veille. [ 3 ] Dans son essence, le litige concerne les relations tendues entre l’intimée, propriétaire d’une
partie privative de l’immeuble en copropriété, et la requérante, personne morale qui en a la charge. D’avis que l’intimée tient des propos diffamatoires, dénigrants et harcelants à son endroit, la requérante cherche par voie injonctive à faire cesser ce comportement, contraire à la déclaration de copropriété. [ 4 ] Dans le jugement entrepris, la juge écrit que ses interventions répétées « se sont faites dans le but de limiter les débats à ce qui était essentiel au litige » [1] .
Même si elle reconnaît avoir perdu patience au sortir d’un débat sur la pertinence de certaines questions du procureur de la requérante, Me Christian Lajoie, elle « a autorisé l’administration d’une contre-preuve par Me Lajoie à l’issue de laquelle la preuve de la demanderesse a été déclarée close et les plaidoiries fixées au lendemain » [2] . Elle signale également le rôle du juge, investi de la mission de favoriser la conciliation des parties. Elle a, en symbiose avec cette mission, tenté d’amener les parties à trouver
un terrain d’entente, compte tenu de la nature du litige mû entre elles. [ 5 ] La requérante identifie les erreurs suivantes au soutien de sa demande de permission d’appeler : 1. La juge s’est prononcée sur la demande en récusation dès le 31 mai 2017 sans entendre les parties; 2. Les interventions de la juge ont miné la preuve de la requérante en court-circuitant son contre-interrogatoire; 3.
La juge a nié l’existence d’un conflit grave avec le procureur de la requérante, Me Christian Lajoie; la requérante ajoute au passage que les interventions de la juge à l’endroit de son avocat étaient plus agressives et vindicatives; 4. La juge « avait fait son idée de l’issus (sic) du dossier, et ce, avant même que la preuve ne soit entendue… »; 5. La juge « semblait hostile à entendre la cause, et semblait vouloir à ce que celle-ci se termine au plus vite »; 6.
La juge a omis de prendre position sur les prétentions de la requérante et « semblait exaspérée devant le refus de poursuivre les négociations entre les parties ». [ 6 ] La requérante avance que la Cour doit autoriser la permission d’appeler puisque les interventions multiples de la juge « sont une question de droit nouveau ». [ 7 ] La Cour s’est récemment prononcée sur la question de la récusation pour cause de partialité, dans l’affaire 9108-5621 Québec inc. c.
Construction Duréco inc . [3] . [ 8 ] La juge Thibault précise que : « Démontrer l’existence de la partialité d’un juge est un exercice particulièrement exigeant » [4] . [ 9 ] Elle cite l’arrêt rendu par cette Cour dans Association générale des étudiants de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke c.
Roy Grenier [5] : [32] Dans les circonstances, le refus de laisser l'avocat de l'appelante contre-interroger les intimés, signataires de déclarations sous serment, ou d'ajourner l'audience pour lui permettre de le faire (ce qui empêchait une preuve pertinente a priori permise par l'article 754.2, 2 e al., C.p.c . ), le refus de laisser ce même avocat consulter, quelques minutes, les représentants de sa cliente ainsi que la gestion généralement rigoriste de l'audience pouvaient sans doute générer une certaine appréhension chez l'appelante et ses représentants, qui paraissent peu familiers avec un système judiciaire dont ils sont peut-être enclins à se méfier.
Toutefois, ce n'est pas là le standard applicable à la détermination de l'existence de la partialité ou de l'apparence de partialité : selon ce qu'indique une jurisprudence constante et bien établie, la marche est haute en la matière, et même très haute. La conduite examinée doit engendrer une crainte raisonnable de partialité, c'est-à-dire une crainte logique et sérieuse, qui serait celle d'une personne sensée et bien renseignée (et non pas frileuse, tatillonne ou elle-même préjugée), qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. [33] Dans l'affaire Quebecor inc. c.
Société Radio-Canada , la Cour rappelle en outre que, en lui-même, le fait d'être brusque, acariâtre ou caustique ne peut généralement pas être interprété comme un signe de partialité, pas plus que le fait de rendre des décisions erronées. La sévérité, y compris dans la gestion d'une instance ou d'une audience, n'est pas non plus, en tant que telle, de nature à démontrer la partialité ni à engendrer une apparence de partialité, et pas davantage le fait, en lui-même, de refuser un ajournement, même indûment.
De plus, qu'on puisse, par hypothèse, se plaindre d'une violation de la règle audi alteram partem ne signale pas non plus la partialité d'un juge de manière concluante. Évidemment, par effet d'accumulation, il se peut que certains gestes finissent par engendrer une telle impression, mais a-t-on, ici, franchi le seuil? [Soulignements dans l’original; renvoi omis] [ 10 ] Au sujet du fardeau de preuve à satisfaire, la juge Thibault rappelle que la preuve doit être convaincante.
Elle fait référence au jugement rendu dans Droit de la famille – 17396 [6] : [23] La Cour suprême du Canada nous enseigne qu'il existe une présomption à l'effet que les juges agissent avec intégrité, qu'ils sont impartiaux et que chacun d'eux respecte le serment d'impartialité qu'il a prêté. La preuve requise pour contrer cette présomption doit être rigoureuse puisqu'il faut établir une réelle probabilité de partialité parce qu'un simple soupçon est insuffisant.
La crainte raisonnable de partialité doit s'appuyer sur « des faits précis et non sur un ramassis de faits imaginés, grossièrement exagérés, ou carrément inventés ». [24] Il incombe à celui qui allègue une crainte raisonnable de partialité de présenter une preuve convaincante démontrant que, eu égard aux circonstances de l'espèce, une personne raisonnable pourrait craindre que le juge n'est plus impartial . [Soulignements dans l’original; renvoi omis] [ 11 ] Cela étant dit, j’ai lu attentivement les 358 pages des notes sténographiques de l’instruction du 30 mai 2017. [ 12 ] Contrairement à ce qu’avance la requérante, je ne vois, dans le comportement de la juge, aucun motif susceptible de faire craindre à une personne raisonnable qu’elle ne soit plus impartiale. [ 13 ] La juge, comme l’article 9 du Code de procédure civile l’y invite, tente in limine litis de favoriser la conciliation entre les parties, compte tenu des circonstances du dossier.
Rappelons que la requérante introduit une demande injonctive contre l’intimée pour la forcer à adopter un comportement conforme à la déclaration de copropriété. La juge estime à bon droit que les circonstances du dossier se prêtent à un tel effort de conciliation. [ 14 ] La juge s’assure également de gérer sainement et efficacement le dossier, à l’aune du contrat judiciaire intervenu entre les
parties qui prévoyait une durée d’instruction de cinq heures. [ 15 ] Elle intervient pendant l’instruction auprès des avocats des deux parties, maintient des objections présentées de part et d’autre, autorise la requérante à présenter une contre-preuve et ajourne de surcroît l’instruction au lendemain pour permettre aux avocats de présenter leurs arguments. [ 16 ] La demande de permission d’appeler ne comporte aucun motif me permettant d’autoriser l’appel du jugement qui refuse la demande de récusation. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, avec frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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