2014 QCCQ 8904, 2014 QCCQ 8904
Opinion
Dommages Hoare c. Stremi 2014 QCCQ 8904 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-015521-133 DATE : Le 12 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TYLER HOARE Demandeur c.
JOHN STREMI & 9141-2023 QUÉBEC INC. (MÉTAUX ST-JEAN) Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Hoare réclame des défendeurs une somme de 7 000,00$ pour la perte totale de son véhicule Oldsmobile Delta 1980 qui a été détruit en mars 2012 alors qu’il était entreposé sur le terrain du défendeur John Stremi situé sur le boulevard Ford à Châteauguay. [ 2 ] Les défendeurs refusent de payer cette somme au motif qu’en mars 2012, le véhicule était abandonné sur place depuis plusieurs mois, sans plaque d’immatriculation, sans numéro de série visible et qu’il était nuisible à l’environnement puisque de l’huile s’en échappait. [ 3 ] Les défendeurs ajoutent qu’il leur était impossible de connaître l’identité du propriétaire du véhicule.
LE CONTEXTE [ 4 ] Vers le mois de juin 2009, le demandeur achète un vieux véhicule de marque Oldsmobile Delta de l’année 1980 qu’il dit être en bonne condition et avoir payé 2 500,00$ en argent comptant. [ 5 ] Le transfert de l’immatriculation est effectué mais le demandeur remise le véhicule qu’il a l’intention de peindre suivant une technique particulière qu’il pratique depuis plusieurs années, soit le « Air Brush ». [ 6 ] Au printemps 2011, le véhicule est apporté sur le site du 2425 boulevard Ford à Châteauguay où le demandeur connaît deux locataires, un mécanicien du nom de Gordon Connor (Gordy) et un peintre du nom de Mario Lambert. [ 7 ] À l’été 2011, il entreprend, avec l’aide de Mario Lambert, des travaux de démontage partiel du véhicule (moulures, rétroviseurs, phares, etc) et de réparations de la carrosserie afin d’appliquer une peinture de base (Base Coat) sur le véhicule pour recevoir ensuite la peinture « Air Brush ». [ 8 ] Le Tribunal a entendu le témoin Mario Lambert qui affirme avoir travaillé sur le véhicule, a appliqué la peinture de base, le tout sans aucune facture, pour une somme de 2 000,00$, qu’il affirme avoir reçue de Tyler Hoare. [ 9 ] Le demandeur déclare ensuite avoir consacré de 50 à 60 heures de travail pour peindre le véhicule selon la commande particulière d’un client qui est prêt à payer 10 000,00$ pour le véhicule. [ 10 ] Une fois le travail terminé, le véhicule est à nouveau confié à Mario Lambert pour l’application d’une couche de finition (Clear Coat). [ 11 ] Le véhicule est ensuite confié au mécanicien Gordon Connor (Gordy) pour une mise au point.
[ 12 ] Le véhicule reste entreposé au 2425 boulevard Ford à l’extérieur pendant l’hiver 2011-2012 et le peintre Mario Lambert a les clés du véhicule dans son garage. [ 13 ] Au mois de décembre 2011, le peintre Mario Lambert quitte le 2425 boulevard Ford et avise le propriétaire John Stremi de son départ. [ 14 ] Avant son départ, il remet la clé du Oldsmobile Delta 1980 au demandeur Tyler Hoare qui les confie immédiatement au mécanicien, Gordon Connor. [ 15 ] À ce moment, en décembre 2011, le demandeur Tyler Hoare déclare avoir avisé le propriétaire des lieux, John Stremi, qu’il connaît depuis son enfance, qu’il avait sur place le vieux Oldsmobile Delta 1980 ainsi que quatre autres véhicules et qu’il était prêt à payer des frais d’entreposage si nécessaires. [ 16 ] Le défendeur nie totalement cette affirmation, soulevant n’avoir jamais su à qui appartenait cette vieille voiture. [ 17 ] En mars 2012, pressé par les autorités du Ministère de l’environnement de nettoyer son lot (pièces D-2 et D-3 : lettres du Ministère de l’environnement datées du 20 octobre 2010 et du 23 octobre 2013), le défendeur John Stremi contacte la codéfendresse, 9141-2023 Québec Inc., une compagnie oeuvrant dans le domaine de la récupération de ferraille. [ 18 ] Monsieur John Stremi donne instruction au représentant de 9141-2013 Québec Inc. de prendre tous les véhicules qui traînent dans la cour de sa propriété du 2425 boulevard Ford. [ 19 ] Questionné quant aux vérifications qu’il a faites concernant le propriétaire du Oldsmobile Delta 1980, peint par le demandeur Hoare, il répond qu’il a demandé à un policier de passage s’il était capable de lui donner le nom du propriétaire, ce qu’il déclare être incapable de faire vu l’absence de plaque et l’impossibilité de lire le numéro de série couvert de poussière et de rouille. [ 20 ] Le 19 mars 2012, la défenderesse 9141-2023 Québec Inc. charge le Oldsmobile Delta 1980 sur sa plate-forme, remet une somme de 150,00$ en argent comptant à John Stremi et quitte les lieux (pièce D-1 : facture #33657). [ 21 ] Selon monsieur Chalifoux, gérant chez 9141-2023 Québec Inc. (Métaux St-Jean), le véhicule a été écrasé le lendemain matin, 20 mars 2012, après avoir été libéré des pneus, de la batterie et des huiles pour être ensuite revendu pour la ferraille. [ 22 ] Quelques jours plus tard, le demandeur Hoare constate la disparition de son véhicule et se rend au bureau du défendeur John Stremi qui offre de lui remettre le 150,00$ en argent qu’il a reçu du ferrailleur. [ 23 ] Outré, le demandeur Hoare quitte le bureau de John Stremi et entreprend ses démarches de poursuite (mise en demeure, requête introductive d’instance, etc.).
LE DROIT [ 24 ] L’
article 944 du Code civil du Québec se lit comme suit : « 944. Lorsqu'un bien, confié pour être gardé, travaillé ou transformé, n'est pas réclamé dans les 90 jours de la fin du travail ou de la période convenue, il est considéré comme oublié et son détenteur peut en disposer après avoir donné un avis de la même durée à celui qui lui a confié le bien. » (Le souligné est du Tribunal).
ANALYSE [ 25 ] Le Tribunal croit le témoignage du demandeur Tyler Hoare qu’il avait avisé le défendeur John Stremi et son fils Jonathan que son Oldsmobile Delta 1980 resterait sur place après le départ de Mario Lambert en décembre 2011. [ 26 ] Le Tribunal croit également le témoignage du demandeur Hoare qu’il pouvait être facilement rejoint par le défendeur Stremi qui connaît ses parents et l’adresse de ceux-ci. [ 27 ] Par surcroît, le demandeur Hoare avait laissé les clés du véhicule à un locataire sur place, monsieur Gordon Connor. [ 28 ] Le Tribunal ne peut croire le témoignage du défendeur John Stremi qu’il n’avait aucun moyen de rejoindre le propriétaire légitime de ce véhicule fraîchement repeint avec une peinture « Air Brush » très distinctive et non conventionnelle. [ 29 ] Le défendeur Stremi n’a pas démontré qu’il existait une situation d’urgence environnementale justifiant de liquider et détruire ce véhicule pour une mince contrepartie de 150,00$. [ 30 ] Le Tribunal est d’avis que le défendeur John Stremi a agi de façon illégale, intempestive et irréfléchie en ordonnant à la firme 9141-2023 Québec Inc. de prendre le véhicule Oldsmobile Delta 1980 pour être détruit, sans faire aucune vérification raisonnable préalable auprès du propriétaire enregistré, monsieur Tyler Hoare. [ 31 ] Par conséquent, le défendeur John Stremi a engagé sa responsabilité et devra compenser monsieur Hoare pour ses pertes et ses dommages-intérêts.
LES DOMMAGES [ 32 ] Le demandeur a déclaré avoir payé le véhicule 2 500,00$ en argent, sans fournir aucune pièce justificative.
[ 33 ] Le demandeur a ensuite déclaré avoir payé une somme de 2 000,00$ à Mario Lambert, sans aucune facture, en argent comptant. [ 34 ] Le demandeur estime avoir consacré de 50 à 60 heures aux différents travaux d’entretien, de démontage et de peinture artisanale sur le véhicule. [ 35 ] Finalement, le demandeur a déclaré avoir un client intéressé à l’achat de ce véhicule pour une contrepartie de 10 000,00$, sans faire entendre cet acheteur ou déposer une quelconque pièce justificative à ce sujet. [ 36 ] Considérant l’ensemble de la preuve soumise par le demandeur qui gère ses affaires au jour le jour, sans trop se soucier des documents et des pièces justificatives, le Tribunal estime qu’une somme de 4 500,00$ indemnisera adéquatement le demandeur pour ses pertes, son travail, ses ennuis et inconvénients. [ 37 ] Le Tribunal a déjà retenu la responsabilité du propriétaire des lieux, John Stremi. [ 38 ] Quant à la codéfenderesse 9141-2023 Québec Inc., le Tribunal estime que celle-ci a suivi les instructions de son client, John Stremi, propriétaire des lieux et qu’elle n’a commis aucune faute pouvant engendrer sa responsabilité et une condamnation à des dommages, ayant agi dans le cadre de ses affaires.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande amendée du demandeur; DONNE ACTE ET AUTORISE l’amendement requis par le demandeur de retirer le nom de Gordon Connor (Automobile J.C. Enr.) comme défendeur dans le présent dossier puisqu’il ne voulait que le citer à
titre de témoin; CONDAMNE le défendeur John Stremi à payer au demandeur la somme de 4 500,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du défendeur John Stremi, soit le 9 avril 2014 et les frais judiciaires de 167,00$; REJETTE la demande contre la défenderesse 9141-2023 Québec Inc. (Métaux St-Jean), sans frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 1 er mai 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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