2014 QCCQ 7918, 2014 QCCQ 7918
Opinion
Protection de la jeunesse — 14828 2014 QCCQ 7918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 615-51-000368-132 615-51-000369-130 DATE : 30 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2012 Y, née le [...] 2010 [INTERVENANT 1] , es-qualité du Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant une place d'affaires au [...] à Ville A, district A, province de Québec, [...] Requérant et A , domiciliée et résidant au [...] Ville B, district B, province de Québec, [...] Mère et B , domicilié et résidant au [...], Ville B, district B, province de Québec, [...] Père et C , domiciliée et résidant au [...] Ville B, district B, province de Québec, [...] Tutrice-mis-en-cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant sa principale place d'affaires au [...], Ville C, district C, province de Québec, [...] Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 70.1 et ss et 75 L.P.J. ) ______________________________________________________________________ I – INTRODUCTION [ 1 ] La
partie requérante, dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, demande au Tribunal de nommer Madame C, tutrice des enfants.
I – LES FAITS [ 2 ] Madame C est la grand-mère paternelle des enfants X, né le [...] 2012 et Y, née le [...] 2010. [ 3 ] Dans le cas de l'enfant X, celui-ci a été confié à ses grands-parents paternels deux jours après sa naissance. [ 4 ] Le 13 décembre 2012, une entente sur des mesures volontaires a été convenue entre les parties et le Directeur de la protection de la jeunesse dans laquelle l'enfant X a été confié aux grands-parents paternels pour une période de 12 mois. [ 5 ] Le 10 décembre 2013, l'honorable Claude P.
Bigué, J.C.Q., rendait une ordonnance provisoire confiant l'enfant à ses grands- parents paternels afin de prolonger la mesure jusqu'à ce qu'une audition concernant un projet de vie pour l'enfant puisse être entendue. [ 6 ] L'enfant Y, qui est âgée de 3 ans, est confiée à ses grands-parents paternels depuis l'âge de 9 mois. [ 7 ] Après plusieurs jugements déclarant la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison du mode de vie des parents, l'honorable Denyse Leduc, J.C.Q., prononçait, le 11 juin 2013, un jugement confiant l'enfant Y à ses grands-parents paternels, Monsieur D et Madame C, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa majorité. [ 8 ] Depuis la naissance des enfants, les parents sont aux prises avec des problématiques de consommation, d'instabilité concernant leur lieu de résidence de même que dans leur relation conjugale.
Ceux-ci sont immatures et impulsifs et les disputes conjugales culminent parfois par des événements de violence physique.
[ 9 ] Lorsqu'ils sont sobres, les parents sont en mesure d'assumer partiellement leurs responsabilités parentales à l'égard des enfants. La grand-mère paternelle supervise la situation et s'assure que la sécurité des enfants est préservée en tout temps. [ 10 ] Durant certaines périodes, les parents résident au domicile des grands-parents ce qui leur permet d'être en contact quotidiennement avec les enfants. Les grands-parents ne tolèrent aucune consommation ou violence dans leur milieu familial.
Il en résulte que les parents doivent se trouver un autre lieu de résidence lorsqu'ils ne se conforment pas aux règles du milieu de vie des grands-parents. [ 11 ] Les parents sont passifs et ne participent pas activement aux mesures proposées pour améliorer leur situation. Il est actuellement impossible d'entrevoir une reprise en charge des enfants à court terme.
Malgré cela, les grands-parents paternels ne perdent pas espoir que les parents puissent un jour assumer leurs responsabilités. [ 12 ] La grand-mère paternelle a toujours maintenu qu'elle ne voulait pas prendre la place des parents et qu'elle favorisera toujours les contacts avec les enfants dans la mesure où ceux-ci seront dans l'intérêt des enfants. [ 13 ] Selon le rapport d'évaluation et la position exprimée à l'audience, les parents sont en accord avec la procédure de tutelle.
Ils reconnaissent que Madame C procure un milieu stable, sécuritaire et qu'il existe un lien affectif important entre elle, son conjoint et les enfants. [ 14 ] Madame C témoigne de son intention de maintenir son implication auprès des enfants jusqu'à leur majorité dans le cadre d'un projet de tutelle. Elle comprend bien les responsabilités rattachées à cette charge. II – LE DROIT [ 15 ] La requête du Directeur de la protection de la jeunesse est fondée sur l'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , lequel se lit comme suit : 70.1. Lorsqu'un enfant se retrouve dans l'une des situations prévues à l'
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s'appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. [ 16 ] Cet
article réfère à l'
article 207 du Code civil du Québec qui prévoit ce qui suit :
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère.
III – ANALYSE [ 17 ] La situation des enfants Y et X rencontre les conditions énoncées par le législateur pour donner ouverture à un projet de vie. [ 18 ] La tutelle représente pour eux un projet de vie qui leur assure la stabilité physique, affective et juridique.
Le Tribunal conclut que la tutelle est dans le meilleur intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉSIGNE Madame C tutrice des enfants Y, née le [...] 2010, et X, né le [...] 2012; [ 22 ] AUTORISE la tutrice à consentir seule aux soins et services de santé requis par les enfants; [ 23 ] PERMET les contacts entre les parents et les enfants; [ 24 ] ORDONNE l'exécution du jugement à intervenir nonobstant appel; [ 25 ] ORDONNE au greffier de notifier une copie de jugement à intervenir au Curateur public du Québec; [ 26 ] PRENDS ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse cessera ses interventions dans la situation des enfants Y et X. [ 27 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe Pour les enfants Me Annie Gaouette Pour la requérante Date d’audition : 22 janvier 2014
Loading document…