2023 QCCA 1152, 2023 QCCA 1152
Opinion
Bigaouette c. Bérubé 2023 QCCA 1152 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010645-239 (200-17-031325-202) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN BIGAOUETTE NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) PARTIES INTIMÉES AVOCATS JACQUES BÉRUBÉ LES BOIS AMÉRICANA INC. Me REYNALD AUGER (ABSENT) (Langlois Avocats) POUTRES LAMELLÉES LECLERC INC. Me MICHÈLE THIVIERGE (ABSENTE) Me CORALIE MARTINEAU (ABSENTE) (Gravel, Bernier)
DESCRIPTION : 1. Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 mai 2023, par l’honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec 2. Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l’audience du 11 septembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de deux requêtes qui résultent d’un même jugement rendu le 25 mai 2023 dans le district de Québec par l’honorable France Bergeron de la Cour supérieure [1] . [ 2 ] Ce jugement rejetait l’action intentée par l’appelant Jean Bigaouette contre trois parties, dont l’intimé Jacques Bérubé actuellement devant la Cour. L’appelant leur réclamait quelque 270 000 $ pour des services qu’il leur aurait rendus dans la préparation d’une action en justice.
Cette dernière s’était soldée par un arrêt de la Cour d’appel, Fondaction (Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi) c. Poutres Lamellées Leclerc inc., 2020 QCCA 261 , condamnant des tiers à verser à l’intimé Bérubé et à deux sociétés dont il était l’unique actionnaire une indemnité inférieure de peu à 4 300 000 $. [ 3 ] Il est admis qu’au procès qui opposait l’intimé Bérubé à ces tiers, Bigaouette témoigna en faveur de Bérubé.
Néanmoins, au vu de la preuve faite au procès, la juge a conclu qu’aucun contrat du genre allégué par Bigaouette n’était intervenu entre lui et Bérubé ou les société de ce dernier. [ 4 ] Vu le montant en jeu, on ne saurait nier que le jugement du 25 mai 2023 était appelable de plein droit par Bigaouette : aussi la demande de permission d’appeler de ce dernier n’a-t-elle pas lieu d’être, comme le reconnaissent d’ailleurs les intimés, qui concèdent que l’appelant disposait d’un appel de plein droit. Cette demande, superflue en l’occurrence, doit donc être tenue pour dénuée d’objet.
Cela dispose de la première demande devant la Cour, mais sans vider le différend entre les parties. [ 5 ] En effet, l’appelant, comme il se doit, avait également déposé avec sa demande une déclaration d’appel. Les intimés ont réagi en déposant contre l’appel ainsi formé une requête en rejet d’appel. Or, il ressort clairement de la déclaration d’appel que, par les moyens qu’il prétend soulever, l’appelant s’emploie à refaire le procès. Il ne cible que des conclusions de fait de la juge et il invite la Cour a revoir l’ensemble de la preuve administrée en première instance, dont une abondante preuve documentaire.
Ce faisant, il n’identifie aucune erreur manifeste et déterminante qui, conformément à la norme d’intervention consacrée en appel, justifierait la réformation du
jugement entrepris pour les raisons ici invoquées. [ 6 ] Cela étant, il y a lieu d’accueillir la requête en rejet d’appel et de rejeter l’appel, avec frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] DÉCLARE sans objet la demande de permission d’appeler; [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] LE TOUT , avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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