2019 QCCA 798, 2019 QCCA 798
Opinion
Ville de Blainville c. LVM inc. 2019 QCCA 798 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028015-188 (700-17-009910-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT Ville de Blainville m e André L. Monty (Trivium Avocats) INTIMÉES AVOCATS LVM inc. Compagnie d'assurance XL spécialité Me Gabriel Lefebvre M e Jean-Frédérick Labranche (Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2018 par l'honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Demande de suspension de l'instruction rejetée – Preuve additionnelle et nouvelle expertise. Greffier d’audience : Stephane Robinson Salle : Antonio-Lamer (RC.14) AUDITION 11 h 26 Ouverture de l’audience. Identification des parties. 11 h 26 Madame la Juge Bich fait savoir à Me Monty qu’il ne sera pas nécessaire qu’il soit entendu et que la Cour désire entendre l’argumentation de Me Lefebvre en premier.
Suite à cette argumentation, Me Monty disposera de son droit de réplique. 11 h 27 Me Monty propose à la Cour, si elle l’estime utile, de lui soumettre 3 copies d’une pièce.
Madame la Juge Bich fait savoir à Me Monty que ce ne sera pas nécessaire. 11 h 27 Argumentation de Me Lefebvre. 12 h 09 Échanges entre Me Monty et la Cour. 12 h 09 Suspension de l’audience. 12 h 17 Reprise de l’audience. 12 h 17 Madame la Juge Bich fait savoir à Me Monty que la Cour désire l’entendre, non seulement en réplique, mais sur l’entièreté du dossier au fond. 12 h 17 Argumentation de Me Monty. 13 h 01 Contre-réplique de Me Lefebvre. 13 h 04 Suspension de l’audience. 13 h 21 Reprise de l’audience. 13 h 21 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Marie- France Bich J.C.A., dont les motifs seront versés au procès-verbal d’audience de ce jour – voir page 3. 13 h Clôture de l’audience. (
s) Stephane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante Ville de Blainville se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 29 novembre 2018 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Michel Yergeau), lequel rejette la demande de suspension de l’instruction qu’elle sollicitait pour lui permettre de préparer et de produire une expertise sur le quantum des dommages-intérêts réclamés à l’intimée LVM inc. et à son assureur. [ 2 ] L’introduction d’une demande entièrement nouvelle constitue un motif pour refuser une demande de modification [1] .
Toutefois, une fois cette demande de modification accordée, le juge ne pouvait par la suite refuser l’ajournement au motif que l’appelante invoquait une théorie d’une cause entièrement nouvelle. En autorisant l’appelante à modifier sa demande et en lui indiquant par la suite que sa preuve eu égard à sa réclamation était lacunaire en l’absence d’une expertise, le juge devait nécessairement lui permettre de corriger le tir. [ 3 ] De la même façon qu’un tribunal ne peut simplement ignorer une lacune [2] et, par la suite, en faire le motif déterminant de son
jugement [3] , il ne saurait être admis à signaler à une
partie une lacune dans sa preuve pour ensuite lui refuser l’opportunité de la combler [4] . [ 4 ] Cela dit, il est également permis de s’interroger sur le bien-fondé de la qualification donnée par le juge à la cause d’action « entièrement nouvelle ». Le fait d’ajuster les dommages réclamés n’entraîne généralement pas une demande entièrement nouvelle [5] .
En l’espèce, la cause de l’action de l’appelante a toujours été fondée sur le préjudice financier lié au coût du bris mécanique et d’excavation du roc qu’elle a subi en raison d’une évaluation erronée de la quantité de roc par l’intimée LVM inc. [ 5 ] Contrairement à la prétention de l’intimée, il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un cas analogue à l’affaire Electrolux où la Cour, rappelons-le, concluait au choix délibéré de l’appelante de ne pas présenter une preuve déterminante quant à l’évaluation des dommages et que, dans le contexte, « any invitation by the trial judge to fill gaps in the evidence pursuant to
Article 292 of the former C.C.P. would have been useless » [6] . Ici, au contraire, l’appelante cherche à combler la lacune dans la preuve soulevée par le juge. [ 6 ] L’appel doit être accueilli afin de permettre la production d’un rapport d’expert pour établir les dommages réclamés conformément à la demande introductive d’instance remodifiée en date du 29 novembre 2018. Le dossier sera retourné au juge d’instance pour faire la gestion et terminer le procès. [ 7 ] La Cour souligne que, lors de l’audience, questionné par la Cour, l’avocat de l’appelante concède qu’en l’espèce il ne serait pas inapproprié que le juge de première instance envisage la possibilité d’un dédommagement à la
partie adverse. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] INFIRME le jugement dont appel, rendu en cours d’instance le 29 novembre 2018; [ 10 ] PERMET le dépôt d’une expertise par la
partie appelante (la demanderesse) pour établir les dommages réclamés; [ 11 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure, devant le juge d’instance, pour que celui-ci continue l’affaire et, notamment, pour établir les modalités de la production de l’expertise et, le cas échéant, d’une contre-expertise. [ 12 ] LE TOUT sans frais de justice vu les circonstances. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. [1] Art. 206 C.p.c. ; Scene Holding Inc. c. Galeries des Monts inc. , 2016 QCCA 1662 , paragr. 19 et 20 .
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