2013 QCCA 2089, 2013 QCCA 2089
Opinion
Delacretaz c. Triple AAA Architecture and Construction Inc. 2013 QCCA 2089 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022416-127 (760-17-001573-073) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) MARK DELACRETAZ HELEN LOUKAS Me Daniel Radulescu Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l INTIMÉS AVOCAT(
S) TRIPLE AAA ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION INC. ALBERT JABARA Non représentée et absente Non représenté et absent MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE VAUDREUIL 9112-9957 QUÉBEC INC. L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE En appel d'un jugement rendu le 18 janvier 2012 par l'honorable Nicole-M. Gibeau de la Cour supérieure, district de Beauharnois. NATURE DE L'APPEL : Contrat d'entreprise – sûretés – publicité des droits Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 5 décembre 2013. Arrêt déposé ce jour – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d'audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Beauharnois (l'honorable Nicole-M. Gibeau), rendu le 18 janvier 2012, qui accueille partiellement les demandes principale et reconventionnelle. [ 2 ] La juge déclare les appelants responsables du paiement d'un montant de 9 558,40 $ à l'intimée, Triple AAA. Elle déclare, par ailleurs, Triple AAA responsable du paiement de 25 528,17 $ aux appelants.
Puis, opérant compensation entre les sommes dues respectivement par ces parties, elle condamne, en conséquence, l'intimée Triple AAA à payer aux appelants 15 969,77 $, avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle. Elle rejette toutefois leur recours contre Albert Jabara, président de Triple AAA, et rejette la demande reconventionnelle de ce dernier pour dommages moraux.
Enfin, elle ordonne également la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale de l'intimée sur la résidence des appelants, en plus d'adjuger sur les dépens. * * * * * [ 3 ] Les intimés Triple AAA Architecture and Construction Inc. et Albert Jabara n'ont pas formulé d'appel incident, mais ils ont comparu par avocat, le 27 février 2012, et ont produit un mémoire. Le 24 mai dernier, l'avocat des intimés a cessé d'occuper. Subséquemment, le 17 juillet dernier, un avis de se constituer un nouveau procureur leur a été signifié par l'avocat des appelants. Cet avis est resté lettre morte.
La Cour a envoyé aux intimés, par courrier certifié, un avis indiquant la date à laquelle l'appel sera entendu. À l'audience en appel, le 12 décembre 2013, les intimés sont absents. * * * * * [ 4 ] Les appelants, propriétaires d'une maison à Saint-Lazare, font appel à l'intimée, Triple AAA, dont le président est Albert Jabara, pour la rénovation de la cuisine de leur résidence.
Le 29 mars 2005, le contrat intervenu entre eux inclut la fabrication et l'installation d'armoires de cuisine, ainsi que d'autres travaux de rénovation, dont l'enlèvement des tuiles du plancher, la pose de nouvelles tuiles et l'installation de comptoirs en granit. [ 5 ] L'exécution de ces travaux ne se fera toutefois pas sans difficultés, comme le relate le jugement entrepris. [ 6 ] Le 31 octobre 2005, Triple AAA publie au registre foncier un avis d'hypothèque légale d'une personne ayant participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble d'un montant de 47 075,07 $ affectant la résidence des appelants.
Le 28 avril 2006, cette même intimée publie au registre foncier un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire de vente sous contrôle de justice. [ 7 ] Le 11 septembre 2007, les appelants intentent un recours en dommages-intérêts contre Triple AAA et Albert Jabara et demandent également la radiation de l'hypothèque et du préavis d'exercice d'un droit hypothécaire. Triple AAA et Albert Jabara répliquent par une demande reconventionnelle. [ 8 ] L'appel ne soulève que des questions de fait et d'appréciation de la preuve et, sauf quant à la réclamation des appelants pour honoraires extrajudiciaires, il doit échouer.
Les appelants sont en effet assujettis à une norme particulièrement exigeante en appel. Or, sauf l'exception déjà mentionnée, ils n'ont pas réussi à démontrer l'existence d'une erreur de fait manifeste et dominante [2] qui, seule, aurait permis à la Cour d'intervenir. [ 9 ] Les appelants demandent le remboursement de 16 598,19 $ pour les réparations qualifiées de « temporaires » qu'ils ont effectuées à la suite du départ du chantier de Triple AAA. La juge reconnaît qu'un déboursé s'avérait nécessaire pour mener à terme ces travaux.
Elle fait partiellement droit à ce chef de réclamation et sa conclusion est exempte d'une erreur révisable en appel. [ 10 ] Par ailleurs, les appelants réclament 86 839,84 $ pour la réfection des armoires de cuisine et du plancher ainsi que pour le remplacement des comptoirs en granit. La juge accorde, sous ce chef, 10 000 $ en plus des taxes (11 287,50 $) et elle s'en explique amplement. La juge s'est déplacée, en compagnie des parties et de leurs avocats, pour effectuer une visite des lieux. Les appelants lui reprochent d'avoir substitué son appréciation personnelle à celle de l'expert. Il n'en est rien.
Sa visite des lieux lui a plutôt permis de mieux apprécier le témoignage de ce dernier. Encore une fois, l'adjudication des dommages sous ce chef ne comporte pas d'erreur révisable. [ 11 ] Les appelants reprochent aussi à la juge de première instance d'avoir mis de côté les plans de la firme Fauve Design. Ils s'appuient sur le témoignage de l'appelant Delacretaz. Par contre, ils omettent de reproduire l'intégralité du témoignage d'Omar Jabara, qui était présent lors de la conclusion du contrat (contrat auquel ne sont pas annexés les plans de Fauve Design, mais plutôt des dessins de M. Jabara).
Il est difficile, sans avoir le bénéfice de l'intégralité de la preuve testimoniale, de conclure que la juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que les plans de la firme en question ne faisaient pas
partie de l'entente. La conclusion à laquelle en arrive la juge sur ce point trouve assise dans la preuve. [ 12 ] Quant à la réclamation de 50 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients reliés à la perte de jouissance d'une cuisine adéquate, le refus d'accorder ce chef de réclamation est essentiellement fonction de l'appréciation par la juge de première instance de la preuve
administrée par les parties et de la crédibilité des témoins entendus. Là encore, rien ne justifie l'intervention de la Cour. [ 13 ] Cela dit, dans les circonstances révélées par la preuve, la juge aurait dû accorder un dédommagement aux appelants pour les démarches nécessitées par l'inscription, sans droit, d'une hypothèque légale sur leur résidence, et ce, pour un montant dont l'intimée Triple AAA savait ou devait savoir qu'il était excessif, voire abusif.
L'intimée s'est par la suite obstinée à assurer la conservation de cette hypothèque clairement illégale (ce qu'elle ne pouvait ignorer), même après l'introduction des procédures de radiation, qu'elle a témérairement contestées. Sans faire ici le récit de toutes les péripéties procédurales des appelants, il y a lieu de conclure qu'ils ont droit à une indemnité que la Cour arbitrera à 10 000 $.
Notons que les appelants ont produit des comptes d'honoraires extrajudiciaires caviardés, ne permettant pas l'exercice prévu par la jurisprudence de la Cour, notamment dans Hébert (Succession de) [3] , de sorte qu'il n'est pas possible de leur accorder le remboursement des honoraires tels que réclamés. La somme qu'octroie la Cour suffit à les indemniser de ces dépenses.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l'appel pour partie; [ 15 ] MODIFIE les paragraphes [130] et [134] du jugement de première instance pour qu'ils se lisent ainsi : [130] DÉCLARE la défenderesse Triple AAA Architecture and Construction Inc. responsable du paiement des dommages subis par les demandeurs jusqu'à concurrence de 35 528,17 $; [134] CONDAMNE la défenderesse Triple AAA Architecture and Construction Inc. à payer aux demandeurs 25 969,77 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de l'assignation; [ 16 ] MAINTIENT les autres conclusions du dispositif du jugement de première instance; [ 17 ] LE TOUT , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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