2016 QCCQ 9306, 2016 QCCQ 9306
Opinion
LSJPA — 1626 2016 QCCQ 9306 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N° : 540-03-012149-158 DATE : Le 27 avril 2016 ____________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ____________________________________________________________ Le Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivante -c.- X Né le [...] 2000 Accusé/Adolescent __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] L’adolescent X , né le [...] 2000, fait face aux deux chefs d’accusation suivants : • entre le 1 er avril 2014 et le 31 mai 2014, avoir à des fins d’ordre sexuel touché une
partie du corps de Y âgé de moins de 16 ans, commettant l’acte criminel prévu à l’
article 151
a) du Code criminel et
• entre le 1 er avril 2014 et le 31 mai 2014, avoir agressé sexuellement Y commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271
a) du Code criminel . [ 2 ] Le procès a débuté le 9 décembre 2015 et s’est poursuivi les 1 er , 22 février et 13 avril 2016. Plusieurs admissions ont été effectuées par la défense. Il s’agit notamment du fait que la déclaration de l’accusé au policier, Gino Coulombe, prise sur vidéo le 11 décembre 2014, était libre et volontaire, que la déclaration de Y à l’agent détective, Caroline Leclerc, prise sur vidéo, le 13 août 2014, rencontrait les critères de nécessité et de fiabilité, n’exigeant pas la tenue d’un Voir-Dire, et que l’enfant n’avait pas à témoigner.
PREUVE DE LA POURSUIVANTE [ 3 ] L’agent détective Caroline Leclerc, chargée de l’enquête, témoigne que le dossier d’agression sexuelle a été ouvert le 8 août 2014 suite à la déclaration de la mère de la victime, madame D , à l’effet que sa fille Y avait été agressée sexuellement par un membre de la famille. Une rencontre au poste de police est fixée au 13 août 2014. À cette date, Y , âgée de 5 ans, est rencontrée par les policiers, et sa déclaration est alors prise sur vidéo, vers 9h37 le matin, (d‘une durée d’environ 37 minutes).
L’enfant répond comme suit à la question suivante : « Tu as dit des choses à maman à propos de X . » C’est alors que Y mentionne « qu’il a mis son pénis dans ses fesses, il a déjà fait ça trois (3) fois », et ajoute : « Il a mis son pénis dans ma bouboune. » L’enfant fait alors un geste en dessous de sa robe en montrant sa vulve. Elle mentionne qu’il était couché sur le lit de son frère Z et qu’on jouait au "Ninja Go", "après il a fait ça. Il a mis son pénis dans mes fesses. Il s’est couché sur moi par terre, avait son pénis à l’extérieur de son vêtement et se servait de ses mains pour détacher son pantalon.
" Elle ajoute qu’il est toujours en pyjamas, qu’il est plus grand qu’elle et que c’était chez une cousine E qui est la maman de X . Elle mentionne que la première fois, c’était dans la maison de X et qu’elle voulait jouer avec ses cousins mais il disait non. Elle réaffirme qu’il a mis son pénis dans ses fesses. [ 4 ] La deuxième fois, X a mis son pénis dans ses fesses alors qu’ils étaient couchés sur le lit. L’enfant ajoute qu’elle l’a dit à sa maman (i.e.
E) et qu’elle lui a répondu: « Va régler tes choses avec X ». Interrogée s’il y avait eu d’autres choses telles que des photos ou des vidéos, l’enfant répond que « non ». Puis elle ajoute : « Quand il a mis son pénis dans mes fesses, j’avais envie caca et ça fait mal ». Questionnée, à nouveau, l’enfant répondra qu’il a mis son pénis à un endroit qu’elle n’aime pas, « la bouboune » et montrant à nouveau sa vulve. Puis, elle mentionne que c’est aussi arrivé dans la chambre de X et de son petit frère Z , et ajoute qu’il y avait une carte de dinosaure et que c’était à terre.
Elle précise que X n’a rien fait dehors, juste à la maison, qu’il n’y a pas de lit dehors et confirme que ce n’est pas arrivé avec d’autres personnes. Y précisera au sujet des autres enfants (i.e. Z et
A) qu’ils se balançaient et que X n’a pas fait d’autre chose qu’elle n’a pas aimé. [ 5 ] L’agent détective Leclerc témoigne que lorsqu’elle a rencontré la mère, madame D lui a fait part que les événements se seraient produits en mai 2014 et qu’elle avait mise au courant le père de l’enfant, monsieur F à l’été 2014. L’agent rencontre ce dernier le 18 août 2014 lequel mentionne avoir reçu des verbalisations de son fils A , frère de Y . [ 6 ] En date du 26 août 2014, les policiers procèdent à l’enregistrement vidéo de la déclaration du jeune frère A , ( A ), âgé alors de 7 ans (né le [...] 2007).
Il confirme qu’il joue avec ses cousins, dont Z , sa sœur et quelquefois X et qu’il y a une autre sœur, B . Il dit jouer avec eux dans la maison et dehors et des fois au "Ninja Go" . Essentiellement, il ressort de la déclaration de cet enfant alors qu’il est questionné à savoir si X avait fait quelque chose de mal, l’enfant répond : " il a touché le vagin à ma sœur " et que cette dernière lui a demandé d’aller le dire à son père. Il ajoute : « J’ai pas vu le reste » et il est effectivement allé le dire à son père. A précise qu’il regardait alors la télé avec Z dans la maison de Tatie E avec Y .
Il confirme avoir vu le pénis de X quand il faisait pipi et que son cousin Z était là. Par la suite, aucune autre information n’a été fournie, l’enfant étant hésitant, indiquant à quelques reprises qu’il avait oublié, mentionnant même à une occasion « Pourquoi on parle de ça?». [ 7 ] Plusieurs messages ont été laissés par les policiers aux intervenants du DPJ en août 2014. C’est monsieur G qui était identifié comme étant responsable du dossier de X . [ 8 ] La mère de Y , madame D , est aussi entendue.
Après avoir précisé qu’elle avait demandé des modifications au niveau des droits d’accès du père de Y envers cette dernière et qu’ils soient fixés par la Cour supérieure, elle ajoute que cela fait suite aux verbalisations qu’elle a reçues de sa fille concernant des agressions sexuelles de la part de X . Ainsi, elle affirme qu’au mois de juillet 2014 alors qu’elle est allée chercher Y qui revenait d’une visite chez son père, l’enfant lui a verbalisé spontanément dans l’auto que X avait tenté de rentrer son pénis dans sa « bouboune ». Madame D confirme que ce mot créole désigne la
partie génitale de la femme (vagin). Elle repose alors la question à l’enfant qui lui redit la même chose. Madame D , stupéfaite, décide de téléphoner au père, dans le véhicule, sur son cellulaire (les haut-parleurs), précisant que Y avait mentionné que c’était arrivé hier. Le père aurait alors confirmé en disant : « ouais » mais en précisant que l’enfant pouvait se tromper eu égard au facteur temps. La mère souligne qu’elle se rendait alors chez une cousine qui devait se marier. C’était le vendredi, et elle a plutôt décidé de reporter son questionnement au dimanche alors qu’elle était de
retour à la maison et que sa sœur, travailleuse sociale, était présente. C’est alors que Y fut questionnée par cette dernière et a expliqué avec des gestes que cela était arrivé plusieurs fois. Madame D dit avoir à ce moment-là entrepris les démarches recommandées : à savoir, un signalement auprès du Directeur de la protection de la jeunesse, un appel à la police, où elle a fait une déclaration et s’est rendue à l’hôpital A .
Elle mentionne aussi avoir reparlé au père de Y de cette situation qui lui a confirmé qu’il le savait depuis le mois de mai mais qu’il ne lui en avait pas parlé parce qu’il craignait qu’elle l’empêche de voir sa fille, cela étant la seule raison qu’il lui a précisé. Madame D souligne par ailleurs qu’elle donne une éducation adéquate à sa fille, qu’elle a toujours supervisé les émissions, que ce soit de télé et/ou vidéo afin qu’elle ne soit pas confrontée à la sexualité.
Enfin, c’est avec émotion qu’elle mentionne avoir été en arrêt de travail pendant une période de quatre (4) mois en raison de cette situation, afin d’assurer un suivi approprié auprès de sa fille. [ 9 ] Monsieur F , père de Y et de A , témoigne. Il confirme dan un premier temps que régulièrement, il a gardé les enfants chez sa cousine E pour permettre à cette dernière de faire l’épicerie ou de magasiner. Il se rendait alors chez elle où se trouvait les quatre (4) enfants de cette famille, en l’occurrence, X , B , ( E est la belle-mère de ces deux (2) enfants dont le père est monsieur Félix).
Z et C ( E est la mère de ces deux (2) enfants et monsieur Félix, le père) auxquels s’ajoutaient ses propres enfants, en l’occurrence, Y et A . Il confirme que principalement les enfants étaient au sous-sol mais qu’ils pouvaient monter quelques minutes en haut, soit au rez-de-chaussée où est la cuisine et au salon, ou au premier étage où sont les chambres. Principalement les enfants jouaient au XBox, regardaient la télé ou pouvaient aller au rez-de-chaussée pour manger et qu’il n’a jamais constaté de situations anormales de la part de X .
De plus, il dit qu’il ne se souvient pas si l’un ou l’autre était demeuré seul avec Y . Toutefois, il confirme qu’en avril 2014, alors qu’il était de retour d’une telle visite chez la cousine E , A lui « shooté » dans l’auto : " X a sorti son pénis et s’est mis sur ma petite sœur Y ". Les deux enfants étaient alors dans l’automobile. Monsieur F ajoute qu’il était très choqué, inquiet mais qu’il n’a pas voulu énerver les enfants par rapport à la situation. Il ajoute qu’il a demandé s’il lui avait baissé ses pantalons et il a dit « non ». Il précise qu’il voulait décompenser.
À son arrivée à la maison, il a posé des questions aux enfants et n’a pas constaté qu’il y avait du sang lorsqu’il a donné le bain à Y . Toutefois, il mentionnera un peu plus tard que l’enfant lui disait souvent qu’elle avait mal au vagin et s’interroge à l’heure actuelle si cela n’est pas en lien avec la situation dénoncée. Quoiqu’il en soit, il confirme qu’il est retourné environ deux (2) semaines après pour garder à nouveau les enfants, qu’il a regardé attentivement les comportements de X mais n’a rien constaté d’anormal.
Par ailleurs, il a aussi mentionné que la relation entre ses deux (2) enfants était très bonne, qu’ils étaient deux complices, que A était protecteur de sa sœur et que son fils disait toujours la vérité, qu’il ne l’avait jamais pris à mentir. Il précise qu’il n’en n’a pas discuté avec sa cousine E parce qu’il était mal à l’aise face à une telle situation, prenant en considération sa culture et voulant avoir la preuve à 100% avant de faire des reproches.
Quoiqu’il en soit, il confirme qu’il n’en n’a pas discuté avec la mère de Y avant que celle-ci l’interpelle à ce sujet au téléphone et entreprenne des procédures, en juillet 2014. Enfin, il réaffirme qu’il ne lui en avait par parlé parce qu’il craignait que celle-ci l’empêche de voir sa fille et qu’effectivement, des restrictions quant à ses droits d’accès ont été apportés par la suite. [ 10 ] La déclaration vidéo de l’accusé X a été réalisée le 11 décembre 2014 alors qu’il est rencontré et arrêté. Elle est d’une durée d’environ 4 heures et s’est terminée à 22h45.
L’adolescent confirme être arrivé au Québec en 2012 alors que sa mère est demeurée en Ha ï ti, avec sa sœur B qui est de la même mère et du même père, qu’il a des demi-frères et des demi-sœurs, C dont la mère est E , qu’elle a trois (3) ou quatre (4) ans ainsi que Z qui est aussi du même père. Il affirme ne pas être proche de ses frères et sœurs et ne pas connaître beaucoup son père. Bien que questionné à multiples reprises par le policier, à savoir si Y avait menti, l’accusé répond répétitivement qu’il ne s’est jamais déshabillé devant elle. Le policier lui souligne qu’il n’a pas dit qu’elle avait menti.
X réplique qu’à certains moments qu’il est sûr qu’il y a un bout qui ne s’est pas passé et qu’elle a inventé. Etant interpelé sur ce que Y a dit au policier, X regarde le vidéo de Y et dit : "Pourquoi, elle n’a pas crié!", un peu plus tard, il devient plus agressif, dit qu’il ne l’a jamais violée, ni agressée et n’a jamais mis son pénis dans le vagin de Y . La seule fois où il pense qu’elle a pu voir son pénis, c’est dans la toilette en haut, alors qu’il faisait le ménage et qu’il faisait pipi, et que Y et deux (2) autres enfants étaient entrés. Il leur a dit de quitter.
De plus, il fait état d’un autre incident où il serait tombé sur Y et que peut-être à ce moment-là, il aurait touché au vagin de Y sans s’en rendre compte. Par la suite et vers la fin de l’entrevue, il confirme avoir touché au vagin de Y après être tombé en ayant été poussé par A . Il précise alors : " j’avais fini le ménage, j’ai joué au Ninja Go et A m’a fait tomber sur Y et j’ai touché son vagin. Après, elle est montée en haut avertir ma belle-mère, mais elle n’a rien dit! " Questionné s’il y avait une intention sexuelle, il répond : « je ne le sais pas….puis ajoute : je n’ai jamais touché à son vagin..»
Enfin, X mentionne avoir très peur d’aller en prison en centre, que ses parents ne lui permettaient pas d’avoir une blonde. Par ailleurs, interrogé sur la possibilité qu’un enfant de 5 ans puisse inventer ça, après avoir visionné l’entrevue vidéo de Y , l’accusé répond par la négative. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 11 ] Madame E , belle-mère de l’accusé et tante de la victime est le premier témoin entendu. Elle affirme que le père de la victime l’a appelée en panique et ce, au mois d’août pour lui dire que la mère de Y l’avait menacée eu égard aux contacts avec sa fille, parce qu’elle avait été violée par X .
Madame E mentionne qu’elle lui a alors dit que cela était impossible parce qu’elle était toujours à la maison et qu’il y avait toujours un adulte en présence des enfants. Elle ajoute qu’il ne l’a pas rappelée. Par la suite, c’est l’intervenant de la DPJ qui a appelé le père de X pour l’informer du signalement reçu. Madame E précise que suite au téléphone, elle a questionné les quatre (4) enfants et qu’elle a parlé au monsieur de la DPJ (Monsieur G ), alors que son conjoint, n’était pas présent.
Elle témoigne que F , le père de la victime et ses deux (2) enfants sont venus les visiter de 5 à 6 reprises au cours de l’année, à une fréquence de une (1) ou deux (2) fois par mois, pour une durée de 4 à 5 heures à chaque occasion. Les enfants jouaient alors que le père de la victime était avec eux au sous-sol ou qu’elle pouvait préparer le repas au rez-de chaussée. Elle précise qu’elle demeure dans une maison où il y a un sous-sol et un premier étage où sont les chambres. Elle souligne qu’elle avait donné la consigne que les enfants n’étaient pas autorisés à aller jouer dans les chambres.
Les enfants jouaient essentiellement au sous-sol et ils pouvaient jouer aussi à cache-cache dans le salon ou la cuisine qui sont à aires ouvertes. Elle affirme que jamais les enfants ne sont venus se plaindre de quoi que ce soit, bien qu’il pouvait y avoir des
querelles d’enfants, et que Y pouvait venir se plaindre et qu’alors les trois (3) autres petits avec Y venaient expliquer la situation. Elle précise cependant qu’à deux reprises, elle a quitté la maison pour aller faire l’épicerie et qu’alors, c’est monsieur F qui a gardé les enfants. Questionnée à savoir s’il est arrivé que X garde les enfants, madam E répond par la négative, précisant que c’est F qui était responsable quand elle quittait.
Questionnée sur la possibilité que Y lui ait parlé relativement aux attouchements de X et qu’elle aurait répondu : « Va régler tes affaires avec lui », elle répond : " Jamais " Elle nie aussi avoir été présente quand A aurait parlé des attouchements de X envers Y à son père. » Elle confirme que Z et X partagent la même chambre. Enfin, elle dit avoir questionné X et qu’il lui aurait peut-être mentionné que Y aurait pu l’avoir vu quand il se changeait.
Elle a questionné X après avoir reçu le téléphone de monsieur F au mois d’août, se disant surprise parce que les événements remonteraient au mois d’avril et qu’elle a demandé à Z s’il avait vu X toucher à Y . Elle affirme qu’il y avait une bonne relation entre X et Y , qu’il pouvait jouer avec les plus jeunes enfants et que Y ne lui tapait pas sur les nerfs. Enfin, elle précise que les règles étaient sévères à la maison et que son conjoint lui avait interdit de faire entrer d’autres personnes mais qu’elle avait outrepassé cette règle parce qu’il s’agissait de son cousin.
Elle reconnaît que X n’était pas autorisé à avoir une blonde et qu’elle a effectivement rencontré monsieur G du DPJ. Elle a par la suite été informée que le dossier avait été fermé. Finalement, elle confirme que X lui avait fait part qu’il avait été victime d’agressions sexuelles alors qu’il était très jeune en Haïti et ce, dès son arrivée au Québec, et qu’il en avait reparlé après qu’il l’ait mentionné à monsieur G . [ 12 ] L’accusé X a témoigné. Il précise que c’est son père qui lui a parlé des accusations en lui disant qu’ils allaient rencontrer G (i.e. Monsieur
G) à la DPJ. Ce dernier lui a posé des questions et l’a envoyé passé la nuit au Centre jeunesse. Lui demandant qu’elle était sa position par rapport aux accusations et qu’est-ce qu’il en comprend, son procureur le questionne de façon suggestive : « À savoir si t’as violé Y . » L’accusé répond qu’il n’a jamais fait ça. Il ajoute qu’elle n’est rien pour lui, qu’elle est la cousine de son demi-frère. Il la voyait 1 à 2 fois par mois, le samedi quelques heures. Il précise que lorsqu’elle arrivait, il faisait le ménage, nettoyait la maison et après descendait en bas pour jouer au XBOX.
Il jouait avec Z , A , Y et C , mais que ces derniers le dérangeaient. Il pouvait aussi regarder des films, pouvait parfois jouer au Ninja Go (i.e. faire semblant de se battre comme des Ninjas) au sous-sol. C’était plus souvent avec A ( A ), Z et lui mais que parfois Y jouait. Interrogé sur ce que faisait les adultes, l’accusé répond que F venait dormir au sous-sol ou textait des amis. Les adultes présents dans la maison étaient F et sa mère (i.e. E ). [ 13 ] En contre-interrogatoire, l’accusé confirme qu’il n’aime pas vraiment Y .
Lors des événements en cause, l’accusé avait treize (13) ans, Z était alors âgé de 5 ans, A étant d’âge similaire. Il reconnaît qu’ils sont beaucoup plus jeunes que lui. Il précise qu’il a pu surveiller les enfants en bas quand sa mère était en haut, mais que quand Y était là, c’est F qui était toujours en bas.
Toutefois, il admet que les enfants pouvaient monter sur les étages, courir de haut en bas, lorsqu’il faisait le ménage de la maison (i.e. la toilette, les chambres, etc…) au rez-de chaussée et au 1 er étage. [ 14 ] Puis questionné par la poursuivante sur la possibilité que Y ait vu son pénis pendant qu’ils étaient dans sa chambre, l’accusé répond que oui deux (2) reprises et ajoute : " L’accusé : : Les trois ensemble… Dans la chambre…juste une fois…puis dans la toilette, j’étais en train de me déshabiller pour aller me baigner parce que je venais de nettoyer … je voulais me baigner…là…ils ont ouvert la porte….
Poursuivante : Pis dans la chambre? A n’était pas là….il y avait juste Y ? L’accusé : Non… il n’y avait pas juste Y …ils étaient ensemble… Poursuivante : Parce que A …tu te rappelles…quand on a écouté ton vidéo…il a dit qu’il a vu ton pénis… une seule fois et que c’était dans la salle de bain… L’accusé : Ah ouais…je me rappelle qu’il a dit ça? [ 15 ] Puis, confronté au fait qu’il dit que Y ment, l’accusé répond qu’il n’a jamais violé Y , que pour lui violer, c’est forcer la personne à faire des choses sexuelles avec lui.
Puis, lorsqu’il lui ait demandé s’il a touché le vagin de Y , l’accusé répond : " oui, juste une fois, je suis tombé sur elle, je n’ai pas fait exprès et explique : " L’accusé : On jouait à Ninja Go, là A , il m’a poussé et je suis tombé sur Y et là, elle était couchée à terre et jouait avec ma petite sœur là…et là, je l’ai touchée….elle avait comme ça…pleurer…elle a dit qu’elle a mal et elle est allée monter en haut…je ne sais pas ce qu’elle est allée faire…je pense qu’elle est allée dire cela à son père pis tout là…
Poursuivante : Son père n’était pas en bas? L’accusé : Non, il était monté en haut… Poursuivante : Il était monté en haut….sa maman n’était pas là…cette journée-là… L’accusé : Ça, je ne sais pas… je pense qu’elle était allée faire l’épicerie… Poursuivante : Là…il faut qu’on comprenne comment tu es tombé sur le vagin…. L’accusé : A était comme ça…. Poursuivante : Attends…on va y aller lentement….il faut qu’on comprenne comment on peut tomber sur un vagin…OK vas-y lentement…explique-nous ça!
L’accusé : Y m’ont poussé…elle était comme ça devant la télé…elle était couchée comme cela avec ma petite sœur à côté d’elle….Y m’ont poussé….je suis tombé comme ça sur elle….
Pis après…elle a commencé à pleurer et elle est allée dire ça à son père " [ 16 ] Alors que la poursuivante lui souligne qu’il a dit à l’enquêteur qu’il n’est pas un PD, que cela ne lui tente pas d’aller en prison, que cela lui fait peur, l’accusé réplique qu’il lui posait trop de questions le monsieur et ajoute : "Fout-moi la paix…Merde " [ 17 ] Enfin, questionné à nouveau sur l’incident où il est tombé sur Y , et a touché à son vagin, il ne se rappelle pas s’il l’a dit à monsieur G , croyant avoir dit qu’il était tombé sur elle.
Il reconnaît avoir dit à monsieur G qu’il avait été abusé ou violé quand il était jeune en Haïti, mais qu’il ne se souvenait pas et que c’est sa mère qui lui avait dit. Il ajoute qu’il n’a pas dit que Y ne s’en souviendrait pas. [ 18 ] Finalement, questionné sur pourquoi Y aurait menti, l’accusé répond : " L’accusé : Parce que ça se peut pas que ce soit arrivé avec quelqu’un d’autre…Puis elle dit que c’est moi. » Et ajoute un peu plus tard : " L’accusé : Parce que…genre…si je dis que ce n’est pas moi qui a fait ça…et tout là…j’ai jamais fait ça à Y . Et je vois pas comment ça pourrait arriver chez nous!
Sans que personne ne soit au courant toute de suite! [ 19 ] Il précise avoir demandé à sa sœur B si elle l’avait vu faire quelque chose comme cela avec Y et qu’elle lui a répondu que non. [ 20 ] Le procureur de l’accusé a aussi fait entendre monsieur G , travailleur social à la Direction de la protection de la jeunesse. Lors de son témoignage, monsieur G confirme qu’un signalement pour agressions sexuelles a été reçu le 13 ao û t 2014. Il a alors procédé à l’évaluation dans les jours suivants. Il a rencontré l’accusé, sa fratrie ( Z et C et
B) de même que son père et sa belle-mère. Enfin, il a eu une conversation téléphonique avec la détective, madame Caroline Leclerc, la mère de Y (madame
D) et le père de Y (monsieur F ). Lors de sa rencontre avec l’accusé au bureau, il souligne que ce dernier était au courant des accusations car sa belle-mère lui en avait parlé, mais niait avoir abusé Y . Comme il le mentionne à son rapport de fermeture : " X nie avoir abusé sexuellement .. Il rapporte toutefois que Y a déjà vu son pénis à quelques reprises alors qu’il urine à la salle
de bain ou qu’il se change dans sa chambre. Le jeune explique que Y sa demi-sœur et son demi-frère viennent souvent le dérangeralors qu’il est à la salle de bain; X confirme que s’est assis à une reprise sur ses genoux. Il ne voulait pas mais a insisté et s’est mises à pleurer, comme ill’avait fait pour son frère . Il a donc accepté. Il avait et sur chacun de ses genoux et jouait au XBOX en mêmetemps. Le jeune nie avoir tenté de rentrer son pénis dans les fesses ou le vagin de à ce moment.
Le père de X ne croient pas qu’une telle situation soit possible en raison de la surveillance exercée à la maison et du faitque les enfants soient toujours ensemble et qu’aucun d’eux n’a été témoin de la situation."[1] [21] Après avoir questionné les autres enfants, monsieur G, avec l’accord du réviseur, décide de fermer le dossier y indiquant que lestémoignages recueillis étaient insuffisants pour démontrer un abus sexuel et ce, le 8 septembre 2014.
Cela dit, lors de son témoignage,monsieur G reconnaît qu’il entretenait des doutes, qu’il n’a jamais visionné la déclaration vidéo de Y, ni celle de l’accusé avec ledétective Coulombe, ni celle de A. Enfin, il n’a pas non plus jugé opportun d’attendre la fin de l’enquête policière. Par ailleurs, lerapport qu’il a déposé est très succinct. Il ne précise pas que X lui a mentionné avoir été victime d’abus sexuels plus jeune alors qu’ilvivait en Haïti, confirmant qu’il ne s’en souvenait pas mais que c’est sa mère qui lui avait dit.
Enfin, monsieur G ajoute que les parentsavaient affirmé qu’il y avait toujours la présence d’adultes. LE DROIT [22] Dans le présent dossier, l’accusé fait face à des accusations de nature sexuelle, soit l’agression sexuelle et les contacts sexuels. [23] Les principes applicables sont repris avec justesse par l’Honorable Denyse Leduc[2] dans un jugement rendu en cette matière dansles termes suivants : "Dans l’arrêt R. c.Chase (1987 (CSC), 2 RCS 293), la Cour Suprême a déclaré que l’infraction d’agression sexuelle nerequiert qu’une intention générale.
C’est une agression commise dans des circonstances de nature sexuelle qui porte atteinte àl’intégrité sexuelle de la victime. Ainsi, dans l’arrêt R. c. V (1993 (CSC), 2 RCS 857), la Cour suprême a établi qu’une agression est de nature sexuellelorsqu’un père empoigne les parties génitales de son fils pour le discipliner.
Cela porte atteinte à l’intégrité sexuelle de l’enfant En matière d’agression sexuelle, deux éléments fondamentaux doivent être prouvés hors de tout doute : la mens rea : l’intention de selivrer à des attouchements sur une personne sachant qu’elle ne consent pas, et l’actus reus : soit les attouchements non autorisés. Pour les infractions d’incitation à des contacts sexuels et de contacts sexuels, il faut une intention spécifique, c’est-à-dire un gesteperpétré dans un bus sexuel.
" [24] Au sujet de ces dernières infractions, la jurisprudence a précisé que pour déterminer si un attouchement avait été fait à des finsd’ordre sexuel, la Cour pouvait dans l’évaluation de la "mens rea" de l’accusé, se demander si une personne raisonnable aurait pupercevoir le contexte sexuel de l’attouchement. Or, le but sexuel peut être prouvé par preuve directe à être interféré de la preuvecirconstancielle de la nature de l’attouchement lui-même.
Ainsi, le simple fait que l’accusé témoigne qu’il n’a pas touché la victime à desfins d’ordre sexuel ne soulève pas en soi un doute raisonnable quant au but de l’attouchement. À ce sujet, la Cour se réfère au passagesuivant du jugement de la Cour d’Appel d’Alberta[3] qui précise : "Looking at the totality of the evidence, ii is clear to us that the appellant did not deny the incidents testified to by the complainant as thetrial judge found. The appellant only claimed they were not for a sexual purpose, but were merely innocent and accidental touchings.
Itwas certainly open to the trial judge based on the evidence before him to reach the conclusion that he did that he was satisfied beyond areasonable doubt of the appellant’s guilt . Certainly, the appellant’s explanation for how the tubing on the couch might have undone the
complainant’s pants could be characterized as "preposterous" as was done by the trial judge here. Touching is done for a sexual purpose, if it is done for one’s sexual gratification or to violate a person’s sexual integrity. In determining whether touching takes place in circumstances of a sexual purpose, we are at the view that a trial judge can in assessing the mens rea of the accused, consider whether the sexual context of the touching would be apparent to any reasonable observer.
The "sexual purpose" may be proven either by direct evidence, or it may inferred from circumstantial evidence or from the nature of the touching itself (i.e. the only reasonable inference to be drawn from the circumstantial evidence or from the nature of the touching itself is that the accused committed the touching for a sexual purpose). (see para 24 of R. v Menjivar ,
(2010) AJ No 610 , 2010 ABPC 164 )." [ 25 ] Cela dit, c’est à la poursuivante qu’appartient le fardeau de prouver la commission d’un crime par l’accusé hors de tout doute raisonnable. Cette obligation lui incombe tout au long du procès et ne se déplace pas sur les épaules de l’accusé. [4] [ 26 ] De plus, face à des versions contradictoires, la Cour n’est jamais confrontée à un choix. Elle doit suivre la démarche proposée par la Cour Suprême dans l’arrêt R. c W. (D) [5] : "Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute, vous devez prononcer l’acquittement. Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que cous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé.
" [ 27 ] Enfin, quant à l’appréciation de la crédibilité d’un témoin et plus particulièrement d’un enfant, la Cour d’Appel a récemment réitéré les enseignements de la Cour Suprême à ce sujet [6] en soulignant : "Selon les enseignements de la Cour Suprême du Canada et ceux de cette Cour, [7] le témoignage d’un enfant doit être évalué selon la règle du bon sens, en prenant compte de son âge au moment des événements rapportés et en portant une attention aux perspectives particulières des enfants qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celle des adultes, sans pour autant réduire la norme de preuve.
Pour identifier les critères d’appréciation à appliquer, la juge s’en est remise au passage suivant de l’arrêt R. c. W. (R) [8] reproduit au paragraphe 64 de son jugement : "[64] En ce qui concerne le témoignage d’enfants, l’arrêt de la Cour Suprême du Canada dans R. c. W (
R) s’exprime ainsi : […] …l’attitude du droit envers les témoignages d’enfants a récemment changé en ce qu’on estime maintenant qu’il est peut-être erroné de leur appliquer les mêmes critères qu’à ceux des adultes en matière de crédibilité. On porte maintenant plus attention aux perspectives particulières aux enfants. Ces derniers peuvent voir le monde différemment des adultes : il n’est donc guère surprenant qu’ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l’endroit, sont importants aux yeux de l’adulte. Dans un autre arrêt R. c.
B. (G.), il est mentionné que : …les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu’ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur
imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes. Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n’interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doit être réduite à l’égard des enfants.
Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu’ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l’a fait." [ 28 ] En dernier lieu, la Cour rappelle que bien qu’elle peut permettre d’étoffer un témoignage, la corroboration n’est pas requise et l’exiger constitue une erreur comme le mentionne la Cour Suprême dans l’arrêt R. c.
W. (R) [9] : "Ainsi, par exemple, la nécessité que le témoignage d’un enfant soit corroboré n’existe plus : l’art. 586 du Code Criminel, S.R.C. 1970, ch, C-34, qui interdisait qu’une personne soit déclarée coupable sur le témoignage d’un enfant non rendu sous serment et non corroboré a été abrogé par la Loi modifiant le Code criminel et la
Loi sur la preuve au Canada, S.C. 1987, ch. 24, art. 15, entrée en vigueur le 1 er janvier 1988. On a également abrogé des dispositions semblables de la
Loi sur la preuve du Canada, S.R.C. 1970, ch. E-10. L’abrogation de telles dispositions exigeant la corroboration du témoignage d’enfants n’empêche pas le juge ou le jury de traiter les témoignages d’enfants avec soins lorsque les circonstances de l’affaire le justifient. Toutefois, elle met effectivement fin à l’hypothèse, autrefois appliquée à tous les témoignages d’enfants, souvent injustement, selon laquelle ceux-ci sont toujours moins fiables que les témoignages d’adultes. Ainsi, si une cour néglige automatiquement le témoignage d’un enfant, sans égard aux circonstances de l’affaire, elle commet une erreur.
" ANALYSE [ 29 ] Dans le présent dossier, l’accusé ayant témoigné, la Cour se doit conformément aux principes énoncés à l’arrêt R c. W (
D) mentionné précédemment, se demander si elle croit la version de l’accusé. À cet égard, l’analyse des propos tenus par l’accusé lors de l’interrogatoire par le policier Coulombe et ceux tenus lors du procès, font ressortir de nombreuses contradictions et invraisemblances, faisant en sorte que la Cour ne croit pas l’accusé.
En effet, d’une part, l’accusé prétend qu’il y avait toujours des adultes présents quand il était avec les autres enfants alors que d’autre part, il admet qu’à certains moments, ce n’était pas le cas, expliquant que les enfants pouvaient courir de bas en haut dans la maison quant il faisait le ménage, se retrouvant parfois à l’étage des chambres, en plus du sous- sol, où ils pouvaient faire des jeux (i.e. Ninja Go). De plus, l’accusé a d’abord prétendu qu’il ne s’était jamais déshabillé devant Y alors qu’il a par la suite admis que cela était possible notamment lorsqu’il s’était changé.
Il en est de même quant au fait que Y ait vu son pénis. À cela s’ajoute l’invraisemblance de l’incident décrit au policier et repris au procès lorsqu’il serait tombé sur Y et aurait touché son vagin, se contradisant quant au fait d’avoir ou non touché à son vagin. Par surcroît, X n’a aucunement relaté ce dernier incident lorsqu’il a été rencontré par monsieur G de la DPJ, le rapport faisant plutôt état d’un incident où Y s’était assise sur les genoux de l’accusé.
Finalement, il s’avère difficile de prétendre du même souffle comme l’a fait l’accusé lors de sa déclaration au policier, et ce, après avoir visionné le vidéo de Y , qu’une enfant de 5 ans comme Y ne pouvait inventer cela, ou que cela se pouvait que ce soit arrivé avec quelqu’un d’autre comme il l’a précisé au procès.
Enfin, la Cour retient également l’attitude quelque peu déconcertante de l’accusé, silencieux pendant quelques instants, lorsqu’il est questionné par le policier Coulombe, s’attardant même à quelques occasions à faire des distinctions ou même à poser lui-même des questions. . [ 30 ] Dans un deuxième temps, bien que la Cour ne croit pas l’accusé, entretient-elle un doute raisonnable quant à la version de l’accusé?
À ce sujet, la Cour réitère dans un premier temps l’invraisemblance du déroulement de l’incident où l’accusé a touché au vagin de Y , tel que décrit par X , étant donné l’impossibilité factuelle de cette situation auxquels s’ajoutent certains commentaires de l’accusé. Ainsi, lorsqu’il lui est demandé de préciser quels éléments sont inexacts sur ce qu’a dit Y , X ne répond pas directement, est évasif, pouvant même devenir plus impatient ou impulsif.
De plus, il se réfère davantage au fait qu’aucun adulte, ni personne de son entourage ne l’avait vu poser des gestes à caractère sexuel comme ceux décrits par Y , et que si c’était le cas, elle aurait crié. Dès lors, la Cour estime que conformément à la 2 e étape de la démarche énoncée dans l’arrêt R. c.
W (D), elle n’entretient pas de doute raisonnable quant à la version de l’accusé. [ 31 ] Ceci étant dit, la poursuivante a-t-elle établi la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable? [ 32 ] La preuve révèle que Y , âgée de 5 ans, a verbalisé, sans hésitation et avec certaines précisions et détails que X lui avait mis son pénis dans les fesses et ce, à trois (3) reprises, mentionnant aussi qu’il avait mis son pénis dans sa " bouboune " , en pointant sa vulve sous sa robe.
Elle identifie les lieux où ces agressions sont survenues, en l’occurrence, dans la chambre de X et de Z et au sous-sol, tous ces incidents s’étant déroulés à l’intérieur de la maison de E . Elle précise également que lorsque X lui a mis le pénis dans ses fesses, cela lui
a fait mal, qu’elle avait envie de faire " caca " , confirmant la spontanéité de ce détail, en raison de son âge. De plus, ses verbalisations ont été répétées à plusieurs personnes, Y s’en étant aussi plainte à son frère A afin qu’il en parle à leur père, ce que l’enfant a fait, comme le confirme sa déclaration et le témoignage du père, monsieur F . Enfin, Y l’a aussi dénoncé à sa mère dans l’automobile et l’aurait aussi dit à E . Bien que cette dernière le nie, X a pourtant confirmé que Y s’en était plainte.
Or, la Cour souligne que ce sont toujours les mêmes gestes et situations qui sont décrits par Y auprès des différentes personnes, n’ayant pas tenté d’amplifier, ni d’élaborer sur d’autres possibilités, répondant clairement au détective Leclerc qu’il n’y avait pas eu d’autres incidents de cette nature tant avec X qu’avec toute autre personne. [ 33 ] Par ailleurs, eu égard à la possibilité factuelle de la survenance des situations dénoncées par Y , les témoignages entendus font nettement ressortir qu’il n’y avait pas, en tout temps, un adulte en présence des enfants, que des interactions se produisaient entre X et Y lors des visites effectuées périodiquement sur plusieurs heures, les samedis, chez E .
Or, cette dernière pouvait s’absenter pour aller à l’épicerie ou magasiner, les enfants ne respectant pas la consigne de E et se promenaient en haut en bas dans la maison, alors que F n’était pas toujours présent ou vigilant (i.e. pouvant dormir ou texter). Quant au père de X , il n’était pas présent à la maison à ces moments-là. Par surcroît, la Cour souligne que lorsque X est questionné par le policier Coulombe sur une intention sexuelle lors de l’incident où il aurait touché au vagin de Y , il répond dans un premier temps qu’il ne le sait pas, pour après affirmé qu’il n’a pas touché à son vagin.
Finalement, la preuve révèle que X était restreint dans sa liberté à l’extérieur du domicile familial, sans possibilité d’exprimer une certaine sexualité. En dernier lieu, la Cour ne peut que déplorer le manque de rigueur dans l’évaluation du signalement à la Direction de la protection de la jeunesse, comme il ressort du témoignage de monsieur G .
En effet, des vérifications sérieuses et approfondies auprès des autorités policières n’ont pas été effectuées quant aux incidents proprement dits, alors qu’il n’y a pas eu visionnement des déclarations de Y et de X , la décision de fermer le dossier ayant été prise trop hâtivement. [ 34 ] Prenant en considération la nature des gestes décrits par Y et le contexte dans lequel ils l’ont été, la Cour est d’avis que conformément aux principes énoncés par la jurisprudence citée précédemment, la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé quant aux deux (2) chefs d’accusation portés contre l’accusé, X . [ 35 ] Toutefois, étant donné l’interdiction de condamnations multiples établie dans l’arrêt R. c.
Kienapple [10] , la Cour partage la même position que celle de l’Honorable Jacques A. Nadeau, dans une décision rendue en 2015 dans un dossier très similaire [11] qui précisait : " [191] À cet égard, la jurisprudence déposée par l’avocate de la poursuivante indique que le Tribunal doit s’interroger sur la gravité respective de chacun des crimes avant d’ordonner un arrêt des procédures sur l’un des chefs.
Il y a alors lieu d’ordonner un arrêt des procédures sur le chef le moins grave [12] . [192] Or, l’imposition d’une peine minimale d’emprisonnement comme cela est le cas pour l’infraction de contacts sexuels est un sérieux indicateur de la gravité objective d’un crime. De plus, comme en attestent les jugements déposés par l’avocate de la poursuivante, les tribunaux considèrent le crime de contacts sexuels plus grave que celui d’agression sexuelle. [13] " [ 36 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] DÉCLARE l’accusé X coupable d’avoir à des fins d’ordre sexuel touché une
partie du corps de Y et ce, entre le 1 er avril 2014 et le 31 mai 2014, commettant l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel et, [ 38 ] ORDONNE une suspension conditionnelle des procédures quant au deuxième (2 ° ) chef d’accusation, soit entre le 1 er avril 2014 et le 31 mai 2014, avoir agressé sexuellement Y , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271 du Code criminel . __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q. Me Jessica BERGERON Procureure de la Poursuivante
Me Hugues FOUCHER Procureur de la Défense
Loading document…