2011 QCCA 1644, 2011 QCCA 1644
Opinion
Droit de la famille — 112803 2011 QCCA 1644 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021706-114 (500-12-269257-030) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 septembre 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE C… O... Me Raymonde Lasalle LASALLE PERREAULT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE G… D... Me Maria Rita Battaglia MIS EN CAUSE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
REQUÊTE DE L'APPELANT POURSUSPENDRE L'EXÉCUTIONPROVISOIRE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h24 : Début de l’audience. Argumentation par Me Lasalle.11h33 : Commentaires de Me Battaglia.11h34 : Suite de l'argumentation par Me Lasalle.11h35 : Commentaires de Me Battaglia.11h39 : Suite de l'argumentation par Me Lasalle.11h54 : Argumentation par Me Battaglia.12h03 : Réplique de Me Lasalle. Commentaires de Me Battaglia.12h04 : Suite de la réplique de Me Lasalle.12h18 : Commentaires de Me Battaglia.12h20 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick NguyenGreffière JUGEMENT [1] Je suis saisi d'une requête de l'appelante demandant la suspension de certaines ordonnances rendues par la juge de premièreinstance, demandant aussi la radiation d'une hypothèque légale et finalement demandant une ordonnance qui permettrait au bureau despasseports de lui émettre un nouveau passeport. [2] En ce qui a trait à la suspension d'exécution provisoire, je suis d'avis que la conclusion qui se trouve au paragraphe [228] dujugement attaqué, à savoir l'octroi d'une somme globale de 200 000 $, n'est pas visée par l'article 547 (
g) C.p.c. puisqu'il ne s'agit pasd'une pension ou d'une provision alimentaire au sens de cette disposition. En ce sens, je partage l'avis exprimé par mon collègue le jugeKasirer dans l'affaire D.L. c. M.S. Droit de la famille – 102630, 2010 QCCA 1843, (voir au même effet, le jugement de mon anciennecollègue la juge Marie Deschamps dans L. (
P) c. T. (R), (QC CA), REJB 2000-20322).
[ 3 ] En ce qui a trait au montant mentionné au paragraphe [229], soit 6 897,41 $, ce montant semblerait être le résultat d'une compensation impliquant des créances mutuelles résultant du partage du patrimoine familial et des arriérés d’aliments. Je suis d'avis que par sa nature cette soulte ne constitue pas une ordonnance alimentaire au sens de l'article 547 (
g) C.p.c. . En tout état de cause, si cela est nécessaire, j'en ordonne, de bene esse, la suspension. [ 4 ] En ce qui a trait aux arriérés de pension alimentaire au montant de 197 992 $ mentionné au paragraphe [227] du dispositif du jugement, Monsieur en admet à hauteur de 85 000 $ et en conteste l'excédent. Je suis d'avis d'ordonner la suspension de cette condamnation à hauteur de 100 000 $, le reste demeurant exécutoire vu l'admission qui lui est dû au moins 85 000 $. [ 5 ] En ce qui a trait au paragraphe [230] du dispositif du jugement qui ordonne à Monsieur de payer à Madame une pension alimentaire de 2 340,50 $ par mois, il s'agit évidemment d'un cas où l'article 547 (
g) C.p.c. s'applique. On ne m'a pas démontré de motifs qui justifiaient une suspension de cette ordonnance (faiblesses apparentes du jugement, préjudice pour Monsieur et prépondérance des inconvénients). [ 6 ] En ce qui a trait au paragraphe [237] qui ordonne à Monsieur de payer à Madame une provision pour frais de 63 537,76 $ dans les 60 jours du jugement daté du 20 avril 2011, ce délai est largement expiré et le paiement n’a pas eu lieu. Pourtant, l'exécution provisoire était automatique en vertu de l'article 547 (
g) C.p.c. Je n'en ordonne pas la suspension. Il ne revenait pas à Monsieur de se faire justice et de suspendre cette ordonnance, mais d’en demander la suspension avant l’expiration du délai de 60 jours. [ 7 ] En ce qui a trait au paragraphe [238], la condamnation de Monsieur de payer à Madame 7 600 $ dans les 30 jours, représentant 6 500 $ en frais médicaux et 1 100 $ au notaire Sauvé, je suis d'avis que la
partie de 6 500 $ constituait une pension alimentaire au sens 547 (
g) C.p.c. et, par voie de conséquence, devait être payée dans les 30 jours du jugement. À ce jour, ce petit montant n'a pas été payé. Encore une fois, il ne revenait pas à Monsieur de refuser d'exécuter le jugement, à moins d'obtenir une ordonnance en suspension de cette disposition. Je refuse de la suspendre, tout en précisant que le montant de 1 100 $ dû au notaire ne fait pas l'objet d'une exécution provisoire au sens de l'article 547 (
g) C.p.c. . [ 8 ] En ce qui a trait à l'ordonnance de radiation de l'hypothèque légale enregistrée sur la propriété de ville A, je me déclare sans compétence pour rendre une ordonnance en vertu de l'article 804 C.p.c. Je suis d’avis que cela relève d’une formation de la Cour et non d’un juge unique, les pouvoirs de ce dernier étant définis à l'article 509 C.p.c. comme se rapportant au
Titre IV du Livre II du Code de procédure civile, soit les articles 199 à 273.2. [ 9 ] Finalement, quant à la demande relativement à l'émission d’un passeport, je constate que la juge Gaudreau n'en traite pas dans son jugement. Par conséquent, la Cour d'appel n'a pas compétence pour statuer sur une mesure qui ne fait pas l'objet d'un appel. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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