2023 QCCQ 7878, 2023 QCCQ 7878
Opinion
Protection de la jeunesse — 234435 2023 QCCQ 7878 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 550-41-005048-234 DATE : 17 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE KARINE DUTILLY, JCQ ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 2019 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 9.2, 9.3 et 135 ] [ 1 ] Alléguant une situation de risque sérieux de négligence ainsi qu’une situation de négligence sur le plan de l’éducation, la Directrice de la protection de la jeunesse demande d’intervenir auprès de l’enfant (3 ans) et de sa famille. [ 2 ] De fait, au moment de la naissance de l’enfant, la Directrice reçoit un premier signalement qui le concerne. Ce signalement expose que de la marihuana a été retrouvée dans le sang du petit.
Au terme de son évaluation, la Directrice statue que les faits sont fondés, mais que la situation de l’enfant n’est pas compromise. [ 3 ] En août 2021, la Directrice reçoit un nouveau signalement : la sœur de l’enfant est retrouvée seule dans un parc. Elle n'est âgée que de trois ans. Les policiers retrouvent le domicile de la petite et cognent à la porte pendant dix minutes. C’est le concierge qui ouvre la porte et les policiers trouvent les parents qui font la sieste à l’intérieur. Le logement est sale et ce n’est pas la première fois que la fillette quitte le domicile sans surveillance.
La mère est d’humeur dépressive et est dépassée par la situation. C’est ce qui mène au premier placement des enfants en famille d’accueil. [ 4 ] Depuis, la Directrice intervient auprès de la famille par l’entremise d’ententes sur des mesures volontaires. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de poursuivre cet hébergement jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant. [ 6 ] La mère réside en maison d’hébergement. Les intervenants de cet organisme ob-servent que la mère semble dépasser par son rôle de mère et qu’elle a besoin de beau-coup d’accompagnement. Des inquiétudes au niveau de la santé mentale de la mère subsistent. [ 7 ] La mère reconnaît ses difficultés et elle admet le bien-fondé de la Demande et des mesures recherchées. Elle reconnaît que l’enfant est attaché à sa mère d’accueil et que ce milieu est le meilleur pour répondre à ses besoins dans le cadre d’un projet à long terme.
[ 8 ] Le père ne démontre aucun intérêt véritable envers les enfants. Il ne retourne pas les appels de l’intervenante sociale et ne se présente pas aux convocations pour le suivi social. [ 9 ] L’enfant s’est parfaitement intégré à son milieu d’accueil, quoiqu’il y réside que depuis décembre 2022. Ce milieu est attaché à l’enfant et il s’engage à le recevoir dans le cadre d’un projet de permanence.
La mère d’accueil a une belle relation avec la mère. [ 10 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour les motifs invoqués par la Directrice. Les mesures de protection auxquelles la mère adhère sont justifiées et répondent au meilleur intérêt de l’enfant. [ 11 ] Le projet de vie proposé pour l’enfant est viable et répond à son meilleur intérêt.
Les délais d’hébergement maximaux pour l’enfant sont largement atteints et l’intérêt de l’enfant ne justifie pas d’y passer outre. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour une situation de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan de l’éducation; [ 15 ] PRONONCE les mesures de protection suivantes, jusqu’au […] 2037:
a) ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame C;
b) ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis selon une entente entre les parties;
c) SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père;
d) ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et les services requis par son état, notamment un en orthophonie, ergothérapie et en psychoéducation;
e) ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission;
f) RECOMMANDE que la mère reçoive des services en lien avec la violence conjugale, la santé mentale et des habiletés parentales;
g) RECOMMANDE que le père reçoive des services au niveau de la gestion des émotions et des habiletés parentales;
h) ORDONNE qu’une personne travaillant pour le Centre intégré de santé et de services sociaux apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. _____________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. Me Élodie Cantin, pour la Directrice Me Annie-Claude Pagé, pour l’enfant Me André Nault, pour la mère B Date de l’instruction : 17 juillet 2023
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