2012 QCCQ 8731, 2012 QCCQ 8731
Opinion
Protection de la jeunesse — 122465 2012 QCCQ 8731 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000971-125 DATE : 29 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née […] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour les motifs suivants: - Il y a un risque sérieux que les parents de l'enfant ne répondent pas à ses besoins fondamentaux; - L'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents et que ces derniers ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 5 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs allégués la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes: ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X en famille d'accueil pour une période de six mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive chez un des parents si la situation le permet; ORDONNE que les accès de la mère avec l'enfant soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, jusqu'à jugé nécessaire.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE que les accès du père avec l'enfant soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, jusqu'à jugé nécessaire. Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences;
RECOMMANDE que monsieur A poursuive et collabore aux services requis pour sa situation (impulsivité et santé mentale) et qu'il respecte les recommandations des professionnels; RECOMMANDE que madame B poursuive et collabore aux services requis par sa situation (santé mentale) et qu'elle respecte les recommandations des professionnels; RECOMMANDE que monsieur A et madame B collaborent et participent activement au plan d'intervention avec les intervenants des centre de jeunesse A et mettent en pratique les outils suggérés; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures prises afin de faire cesser la compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des centre de jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de douze mois CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère Date d’audience : 29 mars 2012
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