2011 QCCQ 8563, 2011 QCCQ 8563
Opinion
Béjot c. Constructions Jalin inc. (Escalier Classique) 2011 QCCQ 8563 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026622-101 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOPHIE BÉJOT -et- BENOIT BAKER Parties demanderesses c. CONSTRUCTIONS JALIN INC. faisant affaires sous le nom ESCALIER CLASSIQUE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4 et D-1 à D-3) offerte par les parties;
[ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Sophie Béjot et Benoit Baker réclament la somme de 836,28 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 19 février 2010 : "Nous avons fait appel à Escalier Classique pour acheter et installer des poteaux, barreaux et rampes d'escalier à notre domicile. Nous sommes très insatisfaits de l'installation et du manque de professionnalisme de l'entreprise (voir lettres jointes en annexe). Tel que mentionné dans notre lettre du 4 janvier, nous avons tenté de régler la situation à l'amiable directement avec Escalier Classique.
Par la réponse du 14 janvier, Escalier Classique a refusé toutes nos demandes, et a ajouté des propos désobligeants d'ordre personnel qui nous ont profondément blessés durant la dure épreuve que nous traversions avec notre enfant (grave problème cardiaque et deux opérations à cœur ouvert).
Malgré notre mécontentement nous étions toujours restés polis envers la direction et les employés d'Escalier Classique, en nous en tenant strictement aux faits. La somme demandée ci-dessous se détaille comme suit : - un rabais de 40% du coût d'installation + taxes - les frais de réparation des trous aux murs (plâtre, peinture et main-d'œuvre) - un montant compensatoire pour dommages et intérêts."(sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Constructions Jalin Inc. faisant affaires sous le nom Escalier Classique, représentée à l'audience par monsieur Jasmin Tremblay, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 24 mars 2010 : "- La demande de la
partie demanderesse n'est pas raisonnable. - Nous avons respecté le contrat (pièce D-1 page 2)" [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la
partie défenderesse Constructions Jalin Inc. faisant affaires sous le nom Escalier Classique a fourni les matériaux apparaissant à la facture du 23 octobre 2009 et a en fait l'installation à la résidence des demandeurs le 18 décembre 2009, moyennant la somme totale payée de 1 567,95 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs reconnaissent que les matériaux fournis, soit des poteaux, barreaux de métal, main courante, support mural et écusson au mur sont de bonne qualité; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent cependant que c'est l'installation de ces matériaux qui n'a pas été faite selon les règles de l'art malgré qu'une somme de 412,58 $ ait été payée pour y procéder; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent que l'ouvrier mandaté par la défenderesse pour procéder à l'installation de la main courante a d'abord été négligent en ce qu'il a effectué la coupe des matériaux dans le portique de la maison, sans fermer la porte, ce qui a occasionné beaucoup de saletés dans la maison; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent que lors des opérations d'installation de la main courante, l'ouvrier n'a pas localisé une poutre de soutien ou un montant utile à la fixer au mur, et qu'il a fait une vingtaine de trous dans le mur avant d'y parvenir; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent de plus que la base du poteau est inacceptable, en ce que la finition est manifestement croche et aurait dû être terminée par l'installation d'un quart-de-rond; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que les demandeurs ont offert des témoignages crédibles et surtout une preuve photographique confirmant leurs allégations quant à la piètre qualité des travaux d'installation du poteau et de la rampe dans leur maison, exécutés par un ouvrier mandaté par la
partie défenderesse; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient qu'il s'agit manifestement de travaux d'installation de piètre qualité, inacceptables, et que la
partie défenderesse assumait une obligation de résultat envers les demandeurs, soit l'installation d'une main courante et d'un poteau conformes aux règles de l'art; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse n'a pas fait témoigner l'ouvrier ayant procédé aux travaux d'installation chez les demandeurs le 18 décembre 2009, si bien que la
partie défenderesse peut difficilement contester les observations et déclarations effectuées par madame Sophie Béjot, présente sur les lieux lors des travaux; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé avoir avisé la
partie défenderesse le soir même du 18 décembre 2009, et que cette dernière a totalement refusé de procéder à quelque correctif que ce soit; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal fait droit au remboursement intégral du coût d'installation, soit la somme de 412,58 $, laquelle compense justement les demandeurs pour l'installation déficiente, la réparation des trous dans le mur et autres inconvénients qu'ils ont subis en raison de l'exécution manifestement défectueuse de la
partie défenderesse le 18 décembre 2009; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 16 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Constructions Jalin Inc. faisant affaires sous le nom Escalier Classique à payer aux demandeurs Sophie Béjot et Benoit Baker la somme de 412,58 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 4 janvier 2010, avec les frais judiciaires de 69 $.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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