2011 QCCQ 8860, 2011 QCCQ 8860
Opinion
Protection de la jeunesse — 112928 2011 QCCQ 8860 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-023634-108 DATE : 23 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Née le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, le Tribunal a procédé à l’enquête conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi. [ 3 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • The adolescent is of school age and does not attend school, or is frequently absent without reason: . the adolescent has been mostly truant from school for the last two semesters; . the adolescent states that she is too tired to get up to go to school in the morning and sleeps in until noon; . the adolescent stays on the computer until the early morning hours; • The adolescent has serious behavioural disturbances and objects to steps taken by the parents to put an end to the situation: . the adolescent does not respect parental authority, refuses to follow house rules and comes and goes from the home as she pleases; . the adolescent is involved with marijuana and on one occasion, broke into her parents’ liquor cabinet with friends; . the adolescent is verbally and on occasions, physically aggressive towards family members, having punched her mother in the face and her brother in the stomach with a hose which left a mark; . the adolescent steals from family members; . the adolescent has damaged other family members’ belongings when she did not get her way; • The parents have attempted to obtain services for the adolescent in order to remedy the situation, however the adolescent refused
to collaborate until recently when she agreed to collaborate with youth protection intervention; • In around 2004, the adolescent was subjected to one gesture of a sexual nature by the father, which continues to make theadolescent uncomfortable in his presence. [4] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement del'adolescente en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour deux motifs, troubles de comportement, paragraphe f)et abus sexuels, paragraphe d). LES FAITS [5] L'adolescente habite avec ses parents et ses deux frères.
Le Directeur de la protection de la jeunesse intervient auprès de la familledepuis le mois de juin 2010 en raison des troubles de comportement de l'adolescente. [6] En janvier 2010, avant l'intervention du Directeur, l'adolescente avait verbalisé à sa mère que quelques années auparavant, alorsqu'elle était allée rejoindre ses parents dans leur lit, elle s'était réveillée et sa main était dans le sous-vêtement de son père. Elle avaitretiré sa main, s'était levée et avait quitté la chambre. La mère avait confronté le père et celui-ci avait nié les faits.
Par la suite, le pèreavait logé un appel au 911 pour demander à passer un test de polygraphe. L'officier qui avait répondu à l'appel lui avait dit que celan'était pas possible et lui avait conseillé de s'adresser à un avocat. L'affaire en était restée là. [7] Le 13 août 2010, les policiers sont appelés au domicile par le père, après que l'adolescente ait pris un couteau et crevé le matelasgonflable sur lequel il s'était étendu au soleil. À l'arrivée des policiers, la situation est relativement calme.
Lorsque rencontrée seule,l'adolescente verbalise à une policière avoir été touchée de façon sexuelle par son père quelques années auparavant. La policière indiquedans son rapport que l'adolescente semblait ébranlée. [8] Par la suite, l'entente multisectorielle est mise en place et l'adolescente fait une déclaration qui est enregistrée sur vidéo. Le père estrencontré par les enquêteurs et demande à passer un test polygraphique. LES AUDIENCES [9] Dans le présent dossier, l’enquête au fond a commencé le 27 septembre 2010.
À cette date, le Tribunal a entendu les témoignages del'adolescente et de sa mère et déclaré compromis la sécurité et le développement de l’adolescente pour troubles de comportementsérieux, motif admis par toutes les parties. Le Tribunal a rendu des mesures intérimaires ordonnant l’hébergement de l’adolescente encentre de réadaptation et fixé la poursuite de l’enquête sur le deuxième motif de compromission au 14 octobre 2010. [10] Lors de l’audience du 14 octobre 2010, le père a demandé une remise afin de compléter sa preuve. Il faut mentionner que le pères'est représenté seul tout au long de l’enquête.
Il a informé le Tribunal qu'à la suite des divulgations de l’adolescente il a été rencontré pardes enquêteurs du [service de police A] et qu’il devait se soumettre à un test polygraphique. Il a demandé que l’enquête se poursuiveaprès que les résultats du test soient disponibles. [11] La remise a été accordée et l’audience fixée au 6 décembre 2010. Du consentement des parties, le Tribunal ordonnait la poursuitede l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation, mais avec réintégration chez ses parents, si la situation le permettait.
Deplus, que les autres mesures ordonnées le 27 septembre 2010, notamment que l’adolescente participe à une thérapie individuelle etqu’elle ne soit pas laissée seule en présence de son père, soient maintenues. [12] Le 6 décembre 2010, le dossier fut de nouveau remis puisque le père n’avait toujours pas passé le test polygraphique. [13] Lors de l'audience du 15 mars 2011, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé le rapport d’évaluation psychiatrique del’adolescente rédigé par le Dr Martin Gauthier et daté du 5 janvier 2011, ainsi qu'un rapport d’orientation complémentaire rédigé parMme [intervenante 1] et daté du 4 février 2011. [14] À cette date, le Tribunal a entendu le témoignage de la lieutenant-détective Christine Christie, qui a relaté les verbalisations del’adolescente du mois d’août 2010.
De plus, la lieutenant-détective a informé le Tribunal que le père avait réussi le test du polygraphe,c’est-à-dire que selon le polygraphiste, le père disait la vérité lorsqu’il a nié avoir posé des gestes à caractère sexuel sur sa fille. Dans cecontexte, et après discussion avec le procureur de la poursuite, les enquêteurs ont décidé de ne pas porter d’accusations criminellescontre le père. [15] Mme Sophie Brace Girdle, policière, a également été entendue pour déposer la transcription et l'enregistrement de l’appel fait parle père au 911, le 9 janvier 2010.
Pendant cet appel, le père demandait effectivement à passer un test polygraphique à la suite desverbalisations de sa fille, qui alléguait qu’il aurait porté sur elle des gestes à caractère sexuel. [16] Les procureurs du Directeur de la protection de la jeunesse et de l'adolescente ont informé le Tribunal qu'ils s'opposaient autémoignage du polygraphiste. L’enquête a été continuée au 17 mai 2011.
Par ailleurs, l'adolescente ayant réintégré le domicile familialen mars 2011, le Tribunal a ordonné qu'elle soit confiée à ses parents et que les autres mesures ordonnées soient maintenues. [17] Le 17 mai 2011, le Tribunal a accepté d’entendre le polygraphiste. En effet, il faut distinguer entre la recevabilité du test depolygraphe dans une affaire criminelle et dans une affaire civile. [18] En matière criminelle, la Cour suprême a décidé dans l’arrêt R c.
Béland, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 398, que lesrésultats d’un test polygraphique n’étaient pas admissibles en preuve, puisqu’une telle preuve irait à l’encontre d’une règle bien établiesuivant laquelle on ne saurait permettre une preuve visant à confirmer la crédibilité d’un témoin pour établir qu’il dit la vérité. La règleétablie par la Cour suprême a été suivie par les tribunaux et la Cour d’appel l’a réitérée à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêtMartin Deslauriers c. La Reine, 2006 QCCA 994 , 2006 Q.C.C.A. 994, aux paragraphes 48 à 52.
[ 19 ] Toutefois, en matière civile, la situation est différente. La Cour d’appel dans l’arrêt Hôtel Central (Victoriaville) inc. c. Compagnie d’assurance Reliance , (C.A., 1998-06-02), SOQUIJ AZ-98011536 , s’est écartée des conclusions de la majorité de la Cour suprême dans l’affaire Béland c. La Reine.
Dans ce jugement, la Cour d'appel édicte que la preuve polygraphique est pertinente relativement à la question de la crédibilité, mais qu'elle ne tranche pas la question pour autant. [ 20 ] La Cour d'appel autorise ainsi les juges en matière civile à entendre la preuve du test polygraphique et de décider à l’étape du jugement final de sa valeur probante.
Les tribunaux ont appliqué ce principe notamment, dans les deux causes suivantes : • Protection de la jeunesse — 984 (C.Q., 1998-12-18), SOQUIJ AZ-99031138 , où le juge Michel Dubois a accepté d'entendre le témoignage du policier polygraphiste et de le reconnaître expert en polygraphie. • Paiement c. Promotuel L'Abitibienne (C.Q., 2004-07-14 (jugement rectifié le 2004-10-20)), SOQUIJ AZ-50267613 où le juge Georges Massol a reconnu au témoin la qualité d'expert en technique d'utilisation du polygraphe.
La preuve du test polygraphique [ 21 ] Bien entendu, le Tribunal doit s'assurer de la qualification suffisante de l'expert et mesurer la portée scientifique de son témoignage. [ 22 ] Le polygraphiste dans la présente affaire est M. A, sergent de la Sûreté du Québec. Ce dernier a reçu une formation de polygraphiste en 2000 et depuis assiste tous les ans à des séminaires de formation. Il témoigne qu’il a administré environ 240 tests de polygraphe à des individus dans le cadre de différentes enquêtes. Il a témoigné à deux reprises sur les résultats de tests polygraphiques devant les tribunaux.
Il a été déclaré expert en technique d’utilisation du polygraphe à une occasion. [ 23 ] À la suite du voir-dire relativement à la qualification du polygraphiste, le témoin a été déclaré expert en technique d’utilisation du polygraphe, du consentement des parties. [ 24 ] Le polygraphiste explique que le processus a duré environ cinq heures et s’est déroulé en trois étapes.
La première étape, qui a duré quelques heures, a consisté à informer le père de ses droits et du déroulement du test, à l’inviter à donner sa version des faits dans le cadre d’une conversation et de lui demander qu’elle serait la meilleure question à lui poser lors du test. Il lui a également posé des questions sur sa famille, son passé, sa santé et sa médication. [ 25 ] La deuxième étape a consisté à brancher M. B au polygraphe à l'aide de plusieurs électrodes. Le polygraphiste lui a alors posé trois questions, à trois reprises, mais dans un ordre différent.
Cette étape a duré environ une demi-heure. [ 26 ] Par la suite, le polygraphiste s'est retiré et a analysé les résultats graphiques, ce qui a pris environ 25 minutes. [ 27 ] Après avoir analysé les résultats, M. A en est venu à la conclusion que le père avait dit la vérité à toutes les questions. Il a d'abord informé la lieutenant-détective Christie que M. B avait réussi le test polygraphique. Ensuite, il s'est entretenu avec ce dernier et a commencé par lui demander pourquoi certaines questions l’avaient embêté.
Puis, il lui a donné les résultats et lui a dit qu’il concluait qu’il disait la vérité. [ 28 ] Le rapport du polygraphiste a été déposé sous la cote P-3. Les trois questions posées relativement à l’événement lors du test polygraphique sont les suivantes : 1. Concerning X, did she ever touch your penis in a sexual way? 2. Concerning X, did she ever touch your penis in a sexual manner? 3.
Concerning X, did she ever touch your penis for a sexual purpose? [ 29 ] Tout le processus a été enregistré sur vidéo, que le Tribunal a visionné à l'exclusion des parties, avec leur consentement. [ 30 ] Le Tribunal retient qu'il existe une marge d'erreur quant à la fiabilité du test, ce que le polygraphiste reconnaît. De plus, dans l'ensemble, les tribunaux ont accordé peu de force probante aux résultats des tests polygraphiques : [ 31 ] Dans le présent cas, la déclaration que le père a faite au polygraphiste peut être considérée comme une déclaration antérieure.
Il s'agit donc d'un des éléments dont le Tribunal devra tenir compte dans son appréciation de la crédibilité du témoin. LES TÉMOiGNAGES Témoignage de la mère [ 32 ] De son côté, la mère admet que sa fille lui a parlé d’un incident à caractère sexuel au mois de janvier 2010. Sa fille lui a raconté qu’alors qu’elle dormait dans leur lit un matin, elle s'était réveillée et sa main était dans le sous-vêtement de son père. [ 33 ] La mère témoigne qu'elle a demandé à sa fille ce qu'elle avait fait et celle-ci lui a répondu qu'elle avait retiré sa main et qu'elle avait quitté la chambre.
La mère affirme que sa fille lui a dit que son père dormait et qu'elle ne lui a jamais mentionné que son père tenait sa main. [ 34 ] Elle confirme avoir confronté le père et le fait que celui-ci avait nié qu'un tel incident s’était produit. Également, que le père avait
appelé le 911 et avait demandé à passer un test polygraphique. Témoignage de l'adolescente [35] L’adolescente témoigne que lorsqu'elle avait 10 ou 11 ans, elle est allée rejoindre sa mère dans son lit la nuit. Son père est rentrédu travail le matin, s'est couché dans le lit et s'est endormi. L'adolescente dit qu'elle est restée couchée lorsque sa mère s'est levée.Lorsqu'elle s'est réveillée, sa main était dans le sous-vêtement de son père et comme elle ne savait pas quoi faire elle n'a pas bougé. Elleexplique que son père tenait sa main gauche et bougeait son bras lentement.
Puis, elle a lentement retiré son bras, s'est retournée sur soncôté gauche et a attendu que son père s'endorme, pour ensuite se lever et quitter la chambre. [36] L'adolescente dit en avoir parlé pour la première fois à sa mère vers 2009 et que celle-ci a confronté son père, qui a nié les faits. Iln'y a eu aucun autre incident, mais il arrivait que son père passe des commentaires à caractère sexuel lorsqu'elle était seule avec lui. [37] L’adolescente confirme avoir relaté ces faits à plusieurs personnes depuis le mois d'août 2010.
Témoignage du père [38] Le père témoigne qu’il ne se souvient d’aucun incident où il aurait pu poser un geste à caractère sexuel sur la personne de sa fille.Lorsque la mère lui a parlé des verbalisations de sa fille, il a appelé le 911 pour demander à passer un test polygraphique. [39] Il ajoute que les résultats du test polygraphique confirment qu’il dit la vérité. [40] Quant à savoir pourquoi sa fille aurait pu alléger un tel événement, il émet comme hypothèse qu’elle voulait que lui et la mère seséparent ou encore qu’elle était fâchée contre lui en raison des difficultés familiales.
Cependant, il reconnaît que sa fille semble croirequ’un incident à caractère sexuel a effectivement eu lieu. [41] Le père admet souffrir de bipolarité et dit avoir été diagnostiqué vers la fin du mois d’octobre 2006. Il reconnaît qu’entre 2000 et2006 ses comportements étaient parfois erratiques, agressifs et dangereux. Ainsi, il pouvait conduire à vive allure, faire du « sky diving »et dormir très peu.
Il dit qu'il était incapable, à l’époque, de prendre du recul par rapport à ses comportements. [42] Après avoir commencé sa médication en 2006, il a vécu une période difficile, d'environ six mois, le temps que la médication soitstabilisée. Toutefois, il affirme n’avoir jamais eu de difficultés à se rappeler les événements pendant cette période. ANALYSE ET CONCLUSION [43]
L'article 38
d) de la
Loi sur la protection de la jeunesse définit comme suit les abus sexuels : [38] Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il seretrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques oulorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par :
d) abus sexuels : 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne etque ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de sesparents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [44] Dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse, les règles de droit civil s'appliquent et le Tribunal doitapprécier la preuve selon la norme de la prépondérance des probabilités, telle que définie par la Cour suprême dans l’arrêt Parent c.Lapointe, (C.S. Can., 1952-02-05), (SCC), [1952] 1 R.C.S. 376, SOQUIJ AZ-50293067, à la page 380, et plus récemmentdans l'arrêt F.H. c. McDougall, (C.S.
Can., 2008-10-02), 2008 CSC 53 , [2008] 3 R.C.S. 41 où le juge Rothstein, après unerevue exhaustive de la jurisprudence relativement à la norme applicable en droit civil, concluait : [49] En conséquence, je suis d’avis de confirmer que dans une instance civile, une seule norme de preuve s’applique, celle de laprépondérance des probabilités.
Dans toute affaire civile, le juge du procès doit examiner la preuve pertinente attentivement pourdéterminer si, selon toute vraisemblance, le fait allégué a eu lieu. [45] L'examen de la preuve visant à déterminer la fiabilité des déclarations et des témoignages doit permettre d'en arriver à laconclusion qu'il existe une présomption grave, précise et concordante qui permet de lui attribuer un caractère de crédibilité.
Quoiqu'il nesoit pas nécessaire que la preuve amène à conclure à une certitude absolue de l'existence de l'incident d'abus, elle doit établirsuffisamment d'éléments pour rendre non seulement possible, mais probable, l'incident que l'adolescente rapporte. [46] Il revient donc au Directeur de la protection de la jeunesse de démontrer, par prépondérance de preuve, que l'adolescente a étévictime d'abus sexuel de la part de son père.
Ainsi, le Tribunal devra-t-il, à la lumière des faits prouvés, conclure à une probabilitéraisonnable de l'existence de l'abus. [47] Or, en l'espèce, la preuve n'atteint pas cette exigence. [48] L’incident que rapporte l’adolescente remonte à plusieurs années et elle n’est pas en mesure de le situer dans le temps. Selon lapreuve, il s’agirait d’un incident isolé qui serait survenu alors qu’elle somnolait. De plus, il existe des contradictions dans les déclarationsde l'adolescente. Ainsi, elle mentionne à la policière au mois d’août 2010 que son père était nu alors qu’à sa mère et lors de l’audience,
elle a dit que sa main se trouvait dans le sous-vêtement de son père. Lorsqu'elle verbalise l'incident à sa mère en janvier 2010, elle relate qu'elle s'est réveillée avec la main dans le sous-vêtement de son père et ne fait aucune mention du fait qu'il lui aurait tenu la main ou le bras. [ 49 ] En l'espèce, lorsqu'on examine le témoignage et les déclarations de l'adolescente, les faits demeurent nébuleux. En effet, elle se serait réveillée avec la main dans le sous-vêtement de son père, sans savoir exactement ce qui se serait passé avant.
Deuxièmement, il est clair que le père somnolait puisque l'adolescente affirme qu’il s’est rendormi et qu'il n'y a eu aucun échange de paroles. Il est également possible que le père, dans un état de sommeil, ait pensé qu’il s’agissait de la main de son épouse avec qui il partage le lit conjugal. [ 50 ] Il faut également considérer l'ensemble des circonstances de la présente affaire, c'est-à-dire, les comportements du père, de la mère et de l’adolescente avant et après l’événement relaté par l’adolescente.
En effet, de l’avis des parents et de l’adolescente, cette dernière avait une bonne relation avec son père avant et après l’incident qu’elle relate. De plus, les parents affirment que l’attitude de l’adolescente en 2006 et en 2007 envers son père n’a pas changé. [ 51 ] Quant au père, il a toujours maintenu la même position et a toujours nié avoir posé un geste à caractère sexuel à l'égard de sa fille, que se soit lorsque la mère l'a confronté en janvier 2010, lorsqu'il a rencontré les enquêteurs ou lorsqu'il a passé le test de polygraphe.
Bref, rien dans la preuve ne semble indiquer un changement dans l’attitude du père à la suite de l’événement relaté par l’adolescente. [ 52 ] Au surplus, le procureur du Directeur de la protection de la jeunesse reconnaît dans sa plaidoirie que le père est quelqu’un de transparent et de crédible lorsqu’il affirme qu’il ne se souvient pas avoir posé un geste à caractère sexuel à l’égard de sa fille.
Cependant, Me Davis soutient, qu'à cette époque, le père avait des comportements erratiques en raison de sa bipolarité et qu’il est possible qu’il ait posé un geste à caractère sexuel à l’égard de sa fille, mais qu'il n’en garde aucun souvenir. Cette thèse ne peut être retenue puisqu’elle n’est pas soutenue par la preuve et ne constitue qu’une hypothèse. [ 53 ] Pour tous ces motifs, et après un examen attentif de la preuve, le Tribunal conclu que le Directeur n'a pas établit par prépondérance que l'adolescente a été victime d’abus sexuel de la part de son père.
LES MESURES [ 54 ] Quant aux mesures, les parties consentent aux mesures recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse. Depuis la dernière date d’audience, l’adolescente a réintégré le domicile familial et dans l’ensemble, ses comportements sont adéquats. [ 55 ] L’intervenante au dossier, Mme [intervenante 1], témoigne que les parents ont suivi deux cours visant l’amélioration de leurs capacités parentales, un premier au CLSC A et un deuxième avec l'organisme A. Les parents offrent une bonne collaboration au Directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu'à l'intervenante du A Program.
De plus, l’intervenante dit qu’elle constate une bonne relation entre l’adolescente et son père. L’adolescente a commencé un suivi psychologique, mais la thérapeute doit quitter au mois de juin 2011. [ 56 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être confiée à ses parents avec un suivi social jusqu’au 31 décembre 2011.
Par ailleurs, il serait important que l’adolescente puisse poursuivre son suivi thérapeutique afin d'adresser ses souvenirs traumatiques et dénouer l’impasse dans laquelle elle se trouve dans la relation avec son père. [ 57 ] THEREFORE, THE COURT: [ 58 ] GRANTS the motion; [ 59 ] DECLARES compromised the security and development of the adolescent, X, under
section 38 paragraph f); [ 60 ] ORDERS that the adolescent, X, be entrusted to her parents’ care; [ 61 ] ORDERS the adolescent to attend school on a daily basis and on time; [ 62 ] ORDERS that the youth delegate be authorized to meet with the adolescent at school; [ 63 ] ORDERS the parents and the adolescent to collaborate with the Director of Youth Protection and to meet with the youth worker as requested; [ 64 ] ORDERS the adolescent to abide by her parents’ house rules; [ 65 ] ORDERS the adolescent receive all health care services required by her situation and more particularly, to participate in an individual counselling and TAKES JUDICIAL NOTICE that the adolescent has started individual counselling; [ 66 ] RECOMMENDS that the family participate in family counselling; [ 67 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family until December 31, 2011; [ 68 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of Batshaw Youth and Family Centres, who shall see that the measures are carried out; [ 69 ] ORDERS the execution of the present order by any peace officer.
Signé le 23 juin 2011 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Sym Davis (Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse) Me François DeVette (Procureur de l’adolescente) Dates d’audience : 27 septembre, 14 octobre et 6 décembre 2010, 6 et 15 mars et 17 mai 2011
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