2011 QCCQ 6892, 2011 QCCQ 6892
Opinion
Auto Pneu inc. c. Services de pneus Auclair inc. 2011 QCCQ 6892 JL3918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-80-003357-100 DATE : Le 7 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUTO PNEU INC.
Partie demanderesse c. SERVICES DE PNEUS AUCLAIR INC. et LES PNEUS R.Q.M. INC.
Partie défenderesse et LE RÉGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Auto Pneu Inc. a porté en appel la décision prononcée par le Registraire des Entreprises du Québec le 17 décembre 2009 en vertu de l'
article 91 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (L.R.Q. c. P-45) ; [ 2 ] CONSIDÉRANT que ladite procédure a été initiée le ou vers le 15 février 2010; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 1 er juin 2010 l'audition de ce recours n'avait pas encore été entreprise; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le décret du gouvernement du Québec no 928-2010 du 3 novembre 2010 concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la
Loi sur la publicité légale des entreprises (2010, c-7 ) fixait au 14 février 2011 la date d'entrée en vigueur des articles 139 et 292 ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
Loi sur la publicité légale des entreprises a été sanctionnée le 19 mai 2010; [ 6 ] CONSIDÉRANT que l'article 292 de ladite loi stipule ce qui suit : « 292. Un recours introduit devant la Cour du Québec en vertu de l'
article 90 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles,
des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45 ) avant le 14 février 2011, dont l'audition n'a pas été entreprise, est continué, sans autre formalité, devant la
section des affaires économiques du Tribunal administratif du Québec. Si l'audition d'un tel recours a déjà été entreprise, le recours est continué devant la Cour du Québec, à moins que les parties ne consentent à une nouvelle audition devant le Tribunal administratif du Québec ou encore n'acceptent de poursuivre l'audition devant ce tribunal et de s'en tenir alors, quant à la preuve testimoniale déjà introduite, aux notes et au procès-verbal d'audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l'enregistrement des débats.
Le greffier de la Cour du Québec est tenu de transmettre le dossier relatif aux recours visés au premier alinéa au secrétaire du Tribunal, au plus tard le 15 avril 2011.
De même, il doit transférer sans délai un dossier relatif à un recours visé au deuxième alinéa qui est continué devant le Tribunal administratif du Québec. » [ 7 ] EN CONSÉQUENCE : Le Tribunal se DESSAISIT du dossier et ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de transmettre dans les meilleurs délais le dossier relatif au présent recours au secrétaire du Tribunal Administratif du Québec, y compris le dossier du Registraire des entreprises, afin qu'il soit continué devant la
section des affaires économiques du Tribunal Administratif du Québec; [ 8 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. Me Michel J. Lanctôt Procureur de la demanderesse Me Karine Labbé Procureure des défenderesses Me Pierre Arguin Procureur de la mise en cause
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