2023 QCCQ 9737, 2023 QCCQ 9737
Opinion
Protection de la jeunesse — 234863 2023 QCCQ 9737 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Chambre de la Jeunesse N° : 700-41-015084-212 DATE : 18 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], [Intervenante 2] et [Intervenante 3] , en sa qualité de personne déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X , Née le […] 2021 et A B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. [art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande présentée en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse à l’égard de l’enfant X , (2 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant suivant les alinéas b)2) et e)2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 3 ] À
titre de mesures, la DPJ recommande que l’enfant soit confié à son père avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une durée de douze (12) mois. La DPJ demande également que les contacts entre l’enfant et la mère soient suspendus, de retirer certains attributs de l’autorité parentale à la mère et de retirer l’obligation de la DPJ d’assurer un suivi social avec la mère. [ 4 ] La mère conteste les mesures recherchées. E lle souhaite le rétablissement de la garde partagée ou, à tout le moins, un élargissement de ses contacts avec les enfants.
Elle conteste la demande de retrait de certains attributs de son autorité parentale et se déclare indifférente concernant le suivi social de la DPJ. [ 5 ] Le père est en accord avec les motifs de compromission et les mesures recherchées par la DPJ.
[ 6 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocat de l’enfant affirme être en accord avec les recommandations de la DPJ.
LE CONTEXTE [ 7 ] Le 11 février 2022, le Tribunal a entériné un projet d’entente reconnaissant plusieurs motifs de compromission et confiant, notamment, les enfants au père à l’exclusion de la mère et ordonnant que les contacts entre les enfants et la mère soient organisés par la DPJ. [ 8 ] Dans le cadre du projet d’entente, les parties reconnaissaient, entre autres, que la mère était en accord afin de recevoir de l’aide en lien avec ses difficultés personnelles dont son trouble de personnalité limite, soit un suivi thérapeutique et/ou un groupe support.
La mère souhaitait également se soumettre à une évaluation psychologique dans le but d’obtenir un diagnostic précis. [ 9 ] Le 20 mai 2022, la DPJ a soumis au Tribunal une demande en révision d’ordonnance au Tribunal où les éléments suivants sont, notamment, allégués : [ 10 ]
Malgré l'ordonnance qui a été rendue, la mère se présente au domicile du père et des enfants puis dort dans sa voiture devant le domicile. Lorsque les enfants quittent leur domicile pour leur journée à l'école, la mère sort de son véhicule et les enfants la voient; [ 11 ] La mère ne respecte pas les modalités de contact qui sont établies.
Des interventions ont été faites auprès de la mère sans succès; [ 12 ] Lorsque le père et les enfants sont absents, la mère entre dans le domicile et le père la surprend à son retour avec les enfants; Le père a demandé à la mère de quitter le domicile familial à plusieurs reprises, sans succès; Des interventions policières ont été nécessaires auprès de la mère afin qu'elle quitte le domicile familial, et ce, en présence des enfants; [ 13 ] La mère nomme qu'elle va continuer de se rendre au domicile familial, et ce malgré l'ordonnance en cours.
La mère ne reconnait pas qu'elle est en bris d'ordonnance. [ 14 ] Le 25 mai 2022, le Tribunal a, dans le cadre d’une mesure provisoire, reconduit l’ensemble du projet d’entente et a maintenu l’ordonnance que les contacts entre la mère et les enfants soient déterminée par la DPJ en termes de modalités, fréquences et degré de supervision.
De plus, la juge Lauzon a également interdit à la mère de se trouver à moins de 50 mètres de la résidence du père, de l’école ou de la garderie des enfants. [ 15 ] Considérant ce contexte, la preuve documentaire et testimoniale soumise et les positions des parties, le Tribunal doit répondre aux questions en litiges suivantes : QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] Est-ce que les enfants doivent être confiés au père et est-ce que les contacts avec la mère doivent être suspendus? [ 17 ] Est-ce que certains attributs de l’autorité parentale doivent être retirés à la mère? [ 18 ] Est-ce que le Tribunal doit retirer à la DPJ son obligation d’assurer un suivi avec la mère? [ 19 ] Quelle doit être la durée des mesures?
ANALYSE Milieu de vie des enfants et contacts avec la mère [ 20 ] Les enfants seront confiés au père et les contacts avec la mère seront suspendus pour la durée des mesures. La preuve est prépondérante à l’effet qu’actuellement les contacts entre les enfants et la mère ne sont pas dans leur intérêt. [ 21 ] Depuis la dernière ordonnance, les contacts organisés ont été supervisés par la DPJ parce que le père est la grand-mère maternelle ne désiraient plus les superviser.
Le père mentionne qu’il ne peut intervenir, car la mère ne respecte aucune entente. [ 22 ] Devant les enfants, à la fin des contacts, la mère peut refuser de quitter, faire semblant de dormir ou menacer d’appeler la police. [ 23 ] Parallèlement, en contravention des ordonnances, la mère peut se présenter le matin au domicile du père avant le départ pour la garderie ou l’école, prétextant venir faire le ménage, ce qui vient défaire la routine du matin des enfants. [ 24 ] Un événement où la mère s’est glissée, sans invitation, dans le lit du père en pleine nuit et refusait d’en sortir est également relaté dans la preuve. [ 25 ] Les contacts sont ensuite organisés au bureau de la DPJ et la preuve révèle que la mère est imprévisible, incohérente et insensible aux besoins de ses enfants.
Les contacts se passent mieux si la grand-mère maternelle est présente. [ 26 ] La mère n’accepte pas les conseils et les demandes de la DPJ. Le suivi de la DPJ est difficile à effectuer. La mère verbalise, notamment, que tous les professionnels qui œuvrent auprès d’elle sont des incompétents et que le projet d’entente homologué par le juge La Rue en février 2022 a été falsifié. [ 27 ] En avril 2022, la mère est hospitalisée contre son gré en psychiatrie.
Elle signe un refus de traitement, mentionne par contre vouloir se faire évaluer, affirme qu’elle refusera les diagnostics et qu’elle poursuivra finalement les spécialistes.
[ 28 ] La mère est également hospitalisée en psychiatrie en juin 2022 à la suite d’une tentative de suicide. [ 29 ] La mère ne reconnait toujours pas les motifs de compromission et ses diagnostics. Elle admet avoir un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Les rapports médicaux indiquent un trouble psychotique non spécifié, un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et un trouble de personnalités limite. [ 30 ] Le Tribunal souligne que la mère est, dans les derniers mois, assidue et à l’heure pour les contacts.
Cependant, pendant les contacts, la preuve révèle que la mère peut être insensible aux besoins des enfants et rejetante. La mère peut également parler du processus judiciaire aux enfants et/ou de son ressentiment envers la DPJ. [ 31 ] La mère considère que les contacts se passent bien. [ 32 ] De plus, la preuve révèle que la mère peut entendre des voix lors des contacts en personne ou par TEAMS et ensuite confronter de manière inadéquate les enfants sur ce que seulement elle vient d’entendre. [ 33 ] La mère dit avoir fait assez de démarches.
Le Tribunal a entendu cette perception de la mère, mais considère que la mère doit effectuer un travail sérieux sur elle-même avant d’envisager une reprise de contacts. [ 34 ] Elle ne fait preuve d’aucune introspection et se montre insensible aux besoins de ses enfants.
Le Tribunal ne croit pas que dans l’état actuel de la mère les contacts sont dans l’intérêt des enfants et les impacts négatifs des comportements de la mère sur les enfants sont probants dans la preuve. [ 35 ] Dans ses demandes, la DPJ recommande au Tribunal de suspendre les contacts, mais parallèlement de les autoriser lorsque la mère aura fait les démarches afin d’adresser ses problématiques, qu’elle respecte les recommandations des professionnels traitants et que des changements dans son état, son attitude et réaction soient observables. [ 36 ] Bien que le Tribunal souhaite qu’une reprise de contact s’effectue dès qu’ils seront dans l’intérêt des enfants, le Tribunal n’ordonnera pas cette modalité qui laisserait une discrétion totale à la DPJ d’organiser ou non des contacts. [ 37 ] Le Tribunal, dans la présente situation, rendra une décision claire de suspension des contacts pour la durée des mesures.
Si une évolution positive de la mère est observée, des démarches en respect de la loi et de l’ordonnance pourront être entreprises. [ 38 ] Cependant, à ce stade-ci, il est dans l’intérêt des enfants que les contacts soient suspendus pour la durée des mesures. Attributs de l’autorité parentale [ 39 ] Le Tribunal retirera à la mère certains attributs de l’autorité parentale et voici pourquoi. [ 40 ] Tel que vu précédemment, le Tribunal considère que la mère n’est pas actuellement dans un état adéquat pour avoir des contacts avec ses enfants.
Plusieurs éléments concernant sa santé mentale et sa compréhension des besoins des enfants doivent, notamment, être travaillés. [ 41 ] Lors de l’audition, les réponses de la mère sont à tout le moins confuses et ne permettent pas au Tribunal de constater que la mère reconnait ses problématiques et désir y remédier. Au contraire, la mère ne semble toujours pas percevoir l’impact que le non- respect des ordonnances et son comportement a eu et pourraient avoir sur les enfants. [ 42 ] La mère allègue qu’elle collabore et n’a jamais refusé une demande d’autorisation concernant les attributs parentaux.
La preuve de la DPJ est effectivement ténue, voire inexistante, sur le manque de collaboration de la mère sur cet aspect précis. [ 43 ] Il demeure que le Tribunal ne croit pas que la mère soit actuellement dans un état au niveau de sa santé mentale lui permettant de prendre des décisions qui soient dans l’intérêt des enfants. [ 44 ] La mère démontre peu de sensibilité et une absence de compréhension des enjeux qui touchent les enfants. [ 45 ] L’intérêt des enfants impose que, pour la durée des présentes mesures, certains attributs de l’autorité parentale soient retirés à la mère pour être confiés au père.
Obligation de suivi social [ 46 ] La DPJ demande au Tribunal de lui retirer l’obligation d’assurer un suivi social avec la mère. Le Tribunal comprend que la DPJ fait référence, notamment, à ses obligations prévues à l’article 69 de la LPJ. [ 47 ] Fondamentalement, la DPJ allègue que toute rencontre avec la mère est contre-productive et génère une anxiété élevée.
De son côté, la mère affirme ne pas voir la différence entre avoir un suivi ou non et n’est pas intéressée. [ 48 ] Le Tribunal n’accordera pas cette demande de la DPJ, mais balisera l’obligation de suivi social avec la mère. [ 49 ] Une ordonnance, tel que recommandée par la DPJ, viendrait fondamentalement exclure totalement la mère de la vie des enfants pour la durée des mesures. [ 50 ] Le but n’est pas que la mère sorte à long terme de la vie des enfants.
Au contraire, c’est que la mère prenne une place positive pour les enfants dans leur vie, ce qu’elle n’est pas en mesure de faire actuellement. [ 51 ] Pour se rapprocher de cet objectif, le Tribunal ne retirera pas l’obligation à la DPJ d’assurer un suivi avec la mère, mais cette dernière devra en faire la demande.
[ 52 ] La DPJ doit évidemment rester disponible et ouverte à travailler avec la mère sur les motifs de compromission et sa situation personnelle. Cela étant, la preuve démontre actuellement que la mère ne collabore pas et ne reconnait pas ses difficultés. Si elle désire travailler sérieusement sur elle-même, elle devra en faire la demande à la DPJ.
Durée des mesures judiciaires [ 53 ] Le Tribunal ordonnera des mesures de 9 mois. [ 54 ] En date de l’audition, aucun contact n’a été organisé depuis déjà plusieurs semaines entre les enfants et la mère. [ 55 ] Le Tribunal souhaite que la suspension de contacts permette à la mère de se prendre en main et se mobilise afin que des modalités de contacts et une normalisation concernant les attributs parentaux soient possibles à la fin des présentes mesures.
CONCLUSION [ 56 ] La mère doit se mobiliser, faire ses démarches et collaborer avec la DPJ. [ 57 ] Si cela est réalisé et que la mère est en mesure d’effectuer un travail sérieux d’introspection, des modalités de contact pourraient être ordonnées, à la fin des présentes mesures si, et seulement si, la mère est en mesure de se centrer sur les besoins des enfants, stabilise sa situation, respecte les demandes de la DPJ et que des contacts soient dans le meilleur intérêt des enfants. [ 58 ] En considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal rend le présent jugement conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant suivant les alinéas b)2) et e)2) de l’article 38 de la LPJ; [ 60 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 61 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient suspendus; [ 62 ] INTERDIT à la mère de se présenter au domicile du père, à l’école ou au milieu de garde où se trouve l’enfant; [ 63 ] ORDONNE que l’adresse du père demeure confidentielle à l’égard de la mère; [ 64 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 65 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 66 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré à la mère en ce qui a trait aux autorisations requises pour l’obtention de soins de santé et services sociaux, à la fréquentation d’un milieu scolaire ou de garde, pour les activités parascolaires, de loisirs et culturelles, d’un passeport et d’autorisation de voyage et qu’elle soit confiée au père; [ 67 ] RECOMMANDE à la mère de faire des démarches personnelles, afin d’adresser ses difficultés sur le plan de la santé mentale, ainsi que sur le plan de ses capacités parentales; [ 68 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant, au père et, à sa demande, à la mère; [ 69 ] PREND ACTE que la DPJ offrira un suivi à la mère seulement si elle en fait la demande; [ 70 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 71 ] LE TOUT pour valoir pour une période de 9 mois.
PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q.
Me Sonia Tairi Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Thomas Grégoire Procureur de l'enfant Me Christian Paradis Procureure de la mère Monsieur B Père non représenté Date d’audience : 18 juillet 2023 POM/pc
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