2013 QCCQ 8372, 2013 QCCQ 8372
Opinion
Barrette c. Côté 2013 QCCQ 8372 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003584-131 DATE : 9 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC BARRETTE ET JOSÉE MARCIL , […], Val-d’Or, Québec, […]
Partie demanderesse c. MICHEL CÔTÉ , […], Val-d’Or, Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont entrepris contre le défendeur des procédures judiciaires réclamant de ce dernier 7000 $, alléguant que la résidence qu’il leur a vendue est affectée d’un vice caché. [ 2 ] Monsieur Côté rétorque n’avoir jamais eu quelque problème que ce soit avec la maison et que, par surcroît, les défauts invoqués ne sont pas couverts par la garantie de qualité. [ 3 ] De la preuve entendue ainsi que des pièces produites au dossier, le Tribunal retient essentiellement ce qui suit. [ 4 ] Vers la fin du printemps 2010, madame Marcil et monsieur Barrette, qui sont à la recherche d’une maison unifamiliale, apprennent que celle où habite le père du défendeur pourrait possiblement être à vendre.
Étant intéressés par celle-ci, ils contactent alors monsieur Côté. [ 5 ] S’ensuivent une première, une seconde puis une troisième visite à l’issue desquelles ils décident de se porter acquéreurs de l’immeuble. À chacune des occasions, ils prennent le temps d’examiner les lieux, à l’intérieur comme à l’extérieur, mais ne font pas appel au service d’un inspecteur professionnel. [ 6 ] Pour ce qui est du sous-sol, il est par contre assez difficile de l’examiner en détail, celui-ci étant particulièrement encombré.
Les demandeurs sont pour autant en mesure de voir que les murs sont recouverts de gypse, tandis que le plancher est laissé sur le béton. [ 7 ] Aux endroits visibles, aucun indice ne laisse supposer une quelconque infiltration d’eau.
D’ailleurs à cet égard, particulièrement soucieux de ne pas se retrouver avec ce type de problème, ils interrogent à plus d’une occasion le vendeur qui leur répond n’avoir jamais eu d’ennui de ce genre. [ 8 ] Ils deviennent donc propriétaires des lieux par acte passé devant la notaire M e Annie Lafond, le 30 juillet 2010 à Val-d’Or, la vente étant par ailleurs faite avec garantie légale. [ 9 ] Madame Marcil et monsieur Barrette emménagent peu après dans la résidence, mais le 24 septembre suivant, à l’occasion d’une forte pluie, ils ont la mauvaise surprise de constater que de l’eau s’infiltre au sous-sol. [ 10 ] Sur-le-champ, ils tentent de communiquer par téléphone avec monsieur Côté, laissant un message à une personne qui est vraisemblablement sa conjointe, mais ils ne reçoivent pas de retour d’appel.
Dès le 28 septembre, devant le silence de leur vendeur, ils lui envoient une lettre dénonçant la situation.
Encore ici, ce dernier ne donne aucune suite à la missive. [ 11 ] De nouvelles infiltrations d’eau auront lieu les 18 février, 11 mars, 29 avril et 24 juin 2011, de sorte qu’ils décident, à l’automne de la même année, d’effectuer certains travaux correctifs. [ 12 ] L’excavation du pourtour de la fondation mettra à jour différentes fissures dans le solage, fabriqué de blocs de béton, et révèlera l’absence d’un drain français. [ 13 ] La pose d’un tel système, le colmatage et l’imperméabilisation de la fondation ainsi que la réfection du terrassement coûteront
8316,52 $ aux demandeurs, somme qu’ils réduisent à 7000 $ afin de demeurer à l’intérieur de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 14 ] Par son témoignage, monsieur Côté corrobore plusieurs aspects de la preuve présentée en demande. [ 15 ] Il explique de plus que la maison fut construite en 1965 et qu’il y demeure à compter de 1977, moment où son père l’acquiert.
Il l’achète de ce dernier en 1982, mais n’y réside pas jusqu’en 2009, moment où il doit la réintégrer pour prendre soin de son père pendant quelques mois. [ 16 ] Monsieur affirme que pendant tout le temps où il est occupant ou propriétaire des lieux, il n’a connaissance d’absolument aucune infiltration d’eau. [ 17 ] Lors des visites effectuées par les demandeurs, il est présent et témoigne tout comme eux qu’aucune trace d’infiltration d’eau n’est visible à quelque endroit que ce soit. [ 18 ] Quant au fait qu’il n’a pas donné suite tant à l’appel téléphonique qu’à la lettre reçue à la suite du premier événement, il explique qu’il était absent – probablement à la chasse – lors de l’appel et que le message ne lui a pas été fait, mais qu’il a reçu la lettre et l’a remise à son assureur.
Croyant que celui-ci avait pris l’affaire en main, il ne fera aucune autre démarche concernant ce problème. [ 19 ] La question est donc de savoir si, dans les circonstances, les demandeurs ont prouvé de façon prépondérante que l’immeuble acquis de monsieur Côté est, au moment de son achat, affecté d’un vice caché. [ 20 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec prévoit qu’à moins qu’elle ne soit autrement exclue, toute vente est assortie d’une garantie concernant la qualité de l’objet vendu. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726. [ 21 ] Quatre conditions principales doivent être présentes pour conclure qu’un défaut non apparent affecte un bien et qu’un recours basé sur la garantie légale est fondé. [ 22 ] Dans un premier temps, le défaut allégué doit revêtir une certaine importance.
Ne constitueront pas des défauts cachés des défectuosités marginales ou mineures qui n’affectent pas de façon significative la qualité, le fonctionnement ou l’usage d’un bien. [ 23 ] En second, le vice ne doit pas être connu de l’acheteur. Conséquemment, on ne doit pas l’avoir informé de l’existence de celui- ci. [ 24 ] En troisième lieu, tel que son nom l’indique, un défaut caché ne doit pas être apparent ni se révéler au moyen d’un examen attentif.
On parle ici d’une inspection sérieuse de l’objet, sans pour autant devoir avoir recours à un expert ou à des méthodes particulièrement intrusives comme la démolition partielle de la chose. [ 25 ] Enfin, comme dernière condition, il doit être établi que le vice est antérieur à la vente. [ 26 ] En l’espèce, il ne fait aucun doute que les infiltrations d’eau au sous-sol nuisent considérablement à l’utilisation que l’on peut faire de cette
partie du bâtiment et sont même susceptibles d’en entraîner la détérioration précoce. Conséquemment, il est aisé de conclure que le vice dont il est ici question est suffisamment sérieux. [ 27 ] En second, la preuve est concluante qu’aucun défaut particulier à cet égard n’a été dénoncé aux acheteurs, le vendeur lui-même n’ayant jamais vécu ce genre de situation.
Il était alors fort difficile pour lui de dénoncer une défectuosité dont il ne connaît même pas l’existence. [ 28 ] Quant au caractère caché du vice, l’examen effectué par les acheteurs dans les circonstances paraît adéquat puisqu’une inspection beaucoup plus poussée, effectuée même par un expert, n’aurait pas pu révéler selon toute vraisemblance l’état des fondations. [ 29 ] Par ailleurs, tant les demandeurs que le défendeur confirment qu’aucun indice quelconque ne laissait soupçonner ce type de problème. [ 30 ] En ce qui concerne l’antériorité du défaut, rappelons que la première infiltration d’eau est survenue moins de deux mois après l’acquisition, de telle sorte qu’il est assez peu probable que le solage se soit détérioré à ce point dans une période aussi courte.
Par conséquent, il est raisonnable de penser que cette situation existait avant la vente. [ 31 ] En conclusion, le Tribunal est d’avis que la preuve a été établie de façon satisfaisante que la résidence acquise par les demandeurs le 30 juillet 2011 était à ce moment affecté d’un vice caché, en ce que les fondations n’étaient pas imperméables à cause principalement des fissures qui s’y trouvaient. [ 32 ] Les travaux correctifs entrepris par la suite semblent pour leur part adéquats et justifiés, avec comme résultat qu’il y a lieu de faire droit à la demande dans sa totalité.
[ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] CONDAMNE le défendeur à verser 7000 $ aux demandeurs en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 février 2013, date de la mise en demeure; [ 36 ] CONDAMNE le défendeur au remboursement du timbre judiciaire payé par les demandeurs. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date : 23 juillet 2013
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