2021 QCCA 836, 2021 QCCA 836
Opinion
Conseil des juifs hassidiques du Québec c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 836 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029502-218 (500-17-115918-214) DATE : 18 mai 2021 DEVANT L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LE CONSEIL DES JUIFS HASSIDIQUES DU QUÉBEC CONGREGATION SHEVES ACHIM ABRAHAM WERCBERGER CONGRÉGATION AMOUR POUR ISRAËL JUDA GOTTLIEB CONGRÉGATION RESHITH CHOCHMA PREMIÈRE MESIFTA DU CANADA ARNOLD KORNFELD REQUÉRANTS – demandeurs c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Les requérants souhaitent obtenir la permission de porter en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Brian Riordan) [1] , ayant rejeté leur demande de sursis et d’exemption provisoire de l’application de certaines dispositions de décrets gouvernementaux et arrêtés ministériels adoptés dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. * * * [ 2 ] Les dispositions en question sont, d’une part, celles qui limitent le nombre de personnes pouvant faire
partie de l’assistance pour l’ensemble d’un bâtiment abritant un lieu de culte et, d’autre part, celles qui imposent un couvre-feu sans égards aux activités exercées dans les lieux de culte. [ 3 ] Sur le fond, les requérants soutiennent essentiellement que ces dispositions portent atteinte, de manière injustifiée, à la liberté de religion ainsi qu’au droit fondamental à l’égalité des membres de la communauté juive hassidique du Québec. Au stade provisoire, ils demandent le sursis de l’application des dispositions et — à
titre subsidiaire — une exemption d’application au bénéfice des membres de leur communauté. [ 4 ] Le débat en Cour supérieure a surtout porté sur la question de savoir si les requérants avaient établi que la prépondérance des inconvénients favorisait leur position. Le juge de première instance a conclu que ce n’était pas le cas.
Il a néanmoins pris soin de relever le fait que les requérants avaient démontré une apparence de droit sur le fond, ainsi que le fait que le sursis recherché permettrait de prévenir un préjudice irréparable aux membres de leur communauté. [ 5 ] Les requérants sont d’avis, premièrement, que le jugement de première instance cause aux membres de leur communauté un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c. et, deuxièmement, que l’appel envisagé soulève à la fois de grands enjeux sociaux et des questions de droit très importantes.
Ils estiment par ailleurs que le juge a commis des erreurs de droit en analysant la question de la prépondérance des inconvénients. L’intérêt de la justice commanderait donc que la permission d’appeler soit accordée. * * * [ 6 ] Dans l’arrêt Quebec English School Board Association [2] , la Cour a rappelé que, puisque la décision d’un juge de la Cour supérieure de surseoir ou de ne pas surseoir provisoirement à une loi constitue une décision discrétionnaire, « il est généralement reconnu que la permission d’appeler […] ne sera octroyée que dans des cas d’exception » [3] .
Rien ne justifie de ne pas faire preuve de la même prudence lorsque la contestation vise non pas une loi, mais plutôt un décret gouvernemental ou un arrêté ministériel. [ 7 ] En déterminant s’il est en présence d’un de ces cas d’exception, le juge autorisateur doit notamment considérer les chances de succès de la
partie sollicitant la permission d’appeler [4] . Ce faisant, il doit garder à l’esprit que la Cour n’interviendra pas simplement parce qu’elle estime que le juge de première instance aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire différemment [5] . Elle ne le fera que si elle est d’avis que la
partie appelante s’est déchargée de son fardeau — particulièrement lourd [6] — de démontrer la présence d’au moins un des motifs d’intervention identifiés par la Cour suprême dans l’arrêt Société Radio-Canada [7] :
Dans l’arrêt [Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd. (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110], la Cour a faitsienne l’affirmation de lord Diplock dans [Hadmor Productions Ltd. v. Hamilton, [1982] 1 All E.R. 1042] concernant les circonstancesdans lesquelles l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire peut être infirmé.
Une intervention en appel est justifiée uniquement lorsque lejuge en cabinet a pris une décision qui [traduction] « repose sur une erreur de droit ou sur une interprétation erronée de la preuve produitedevant lui », lorsque « le caractère erroné [d’une conclusion] peut être démontré par des éléments de preuve supplémentaires dont ondispose au moment de l’appel », lorsque les circonstances ont changé, ou lorsque la « décision du juge d’accorder ou de refuserl’injonction est à ce point aberrante qu’elle doit être infirmée pour le motif qu’aucun juge raisonnable [. . .] [n’]aurait pu la rendre ». [Renvois omis] * * * [8] Les requérants ont raison d’affirmer que leur recours soulève de grands enjeux sociaux, car il concerne la conciliation entre,d’une part, l’impératif de santé publique dans le contexte exceptionnel d’une grave pandémie mondiale et, d’autre part, les libertésfondamentales de milliers de Québécois dont les pratiques religieuses — qui jouent un rôle primordial dans leur vie — sont sérieusemententravées par les dispositions dont la validité est contestée. [9] La question clé n’est donc pas de savoir si l’appel envisagé soulèverait des questions suffisamment importantes pour mériterl’attention de la Cour.
La question déterminante est plutôt de savoir si l’appel envisagé présente des chances raisonnables de succès. [10] La position que les requérants adopteraient en appel peut être résumée comme suit :
i) en se penchant sur le critère de laprépondérance des inconvénients, le juge de première instance s’est posé la mauvaise question; ii) cette erreur a fait en sorte qu’il n’a paseffectué une mise en balance adéquate des inconvénients qui résulteraient de l’application des dispositions contestées par rapport à ceuxqui résulteraient d’une ordonnance de sursis ou d’exemption; iii) ces erreurs ont clairement été déterminantes en ce que, s’il avaitcorrectement analysé la situation, le juge aurait certainement conclu que la prépondérance des inconvénients favorisait la thèse desrequérants. [11] Au niveau de la prépondérance des inconvénients, le juge de première instance a débuté son analyse en soulignant qu’il y avaitlieu de présumer que les dispositions en litige étaient valides et qu’elles visaient le bien commun[8].
Puis, estimant qu’il devait appliquerle cadre juridique énoncé par la Cour suprême dans l’affaire Katz[9], le juge a dit ceci à propos de l’objet du fardeau incombant auxrequérants[10] : The Petitioners must show a lack or excess of jurisdiction by the Government in enacting the Decrees in order to succeed.
In other words,the Decrees must be shown to be ultra vires. [12] Je suis d’accord avec les requérants que le juge de première instance semble s’être mépris sur le cadre juridique applicable àl’étape de la prépondérance des inconvénients, en exigeant qu’ils établissent le caractère ultra vires des dispositions contestées.Généralement, la question de la validité des dispositions en litige se pose plutôt à la première étape de l’appréciation du bien-fondé d’unedemande de sursis ou d’exemption provisoire.
De plus, en raison du contexte et de la nature d’une telle demande, le juge en étant saisidoit s’en tenir à une analyse
sommaire, en se demandant si, sur le fond, les prétentions de la
partie requérante soulèvent une questionsérieuse à juger[11]. [13] Lors de l’analyse de la prépondérance des inconvénients, la question qui se pose habituellement est de savoir si la partierequérante a démontré que l’intérêt public serait mieux servi par une ordonnance de sursis (ou d’exemption) que par le maintien envigueur des dispositions en litige. Le fardeau incombant alors à la
partie requérante est particulièrement lourd, car « un tribunal se doitd’être très prudent avant d’ordonner le sursis d’une
loi sur une base interlocutoire sans bénéficier de l’ensemble de la preuve et du débatde fond »[12]. Comme la Cour suprême l’a expliqué dans l’arrêt Harper, une telle ordonnance ne sera généralement émise « que dans lescas manifestes »[13]. [14] Le fait que le juge de première instance semble s’être mépris sur le cadre juridique applicable à l’étape de la prépondérance desinconvénients ne suffit cependant pas pour conclure qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler.
Lesrequérants doivent aussi démontrer qu’ils ont des chances raisonnables de convaincre une formation de la Cour que cette erreur a étédéterminante. Bien au fait de leur fardeau, ils soutiennent que le juge leur aurait certainement donné raison s’il avait effectué une mise enbalance adéquate des inconvénients de part et d’autre. [15] Je ne suis pas d’accord. [16] Il ressort clairement du jugement de première instance que le juge a porté une attention particulière aux exigences de l’intérêtpublic, et ce, tant du point de vue des libertés fondamentales que de celui de l’impératif de santé publique.
Il a examiné l’impact desdispositions en litige sur les pratiques religieuses de la communauté juive hassidique, en constatant notamment que « [p]our ces gens,c’est un désastre spirituel, psychologique et social »[14]. Il a ensuite constaté que ces dispositions avaient été adoptées non seulementdans le but de protéger la santé publique et le bien-être de la population dans son ensemble[15], mais aussi sur le fondement d’expertisestendant à démontrer que les rassemblements religieux présentaient des risques accrus de transmission de la COVID-19[16].
Le juge aégalement pris en considération la preuve relative au risque particulier que pose l’émergence de nouveaux variants plus contagieux etpossiblement plus virulents que ceux qui étaient en circulation jusqu’à il y a quelques mois[17]. Fait à noter, le juge s’est expressémentpenché sur l’argument des requérants invoquant le fait qu’il n’existait aucune preuve d’éclosion émanant d’une synagogue fréquentée pardes membres de la communauté juive hassidique.
Voici comment il en a disposé : [36] As for the contention that there is no proof of any previous outbreak of Covid originating in a synagogue, that might be true. Onthe other hand, the Government points out that the same could have been said at one point about such outbreaks originating in retirementhomes — or in a gym in Quebec City. [37] The harsh reality of Covid is that the absence of a past outbreak in a particular sector often turns out to be the harbinger of a futureoutbreak there. This is the battle that the Government is fighting and this is why it feels that it must take what might appear to some to
be excessive precautions, even if they might seem to make sense one day, but not the next. […] [ 17 ] En plus de révéler qu’une attention particulière a été portée à l’intérêt public, le jugement de première instance montre aussi que le juge s’est livré à une mise en balance des considérations pertinentes. On le constate surtout à lecture du dernier paragraphe [18] : Though we are convinced of the serious distress caused especially to Hassidic males by the Decrees, concern over public health must take priority over our desire to protect their right to practise their religious traditions.
We must, therefore, dismiss the application for suspension of the Decrees. [ 18 ] Ma lecture du jugement de première instance me conduit donc à conclure que les requérants ont clairement tort d’affirmer que le juge leur aurait certainement donné raison si, plutôt que d’appliquer le cadre juridique énoncé dans l’arrêt Katz [19] , il avait appliqué celui énoncé dans la jurisprudence portant sur des demandes de sursis ou d’exemption provisoires.
En outre, j’ai peine à imaginer qu’une formation de la Cour puisse conclure, à la lumière des éléments au dossier et des constats qu’en a tirés le juge de première instance, qu’il est manifeste que l’intérêt public commande que l’application des dispositions contestées soit suspendue. * * * [ 19 ] Je termine avec quelques mots sur l’argument que les requérants tirent de la distinction entre le sursis provisoire, qu’ils demandent à
titre principal, et l’exemption provisoire, qu’ils demandent à
titre subsidiaire. S’appuyant sur les arrêts Metropolitan Stores [20] et RJR — MacDonald [21] , ils insistent sur le fait que l’analyse de la prépondérance des inconvénients devait tenir compte du fait que l’atteinte à l’intérêt public serait beaucoup moins importante si la réparation qui leur était accordée était une exemption plutôt qu’un sursis. [ 20 ] Les requérants ont raison qu’il importe de tenir compte de la nature de la réparation recherchée lorsqu’est analysée la question de la prépondérance des inconvénients.
La Cour suprême l’a souligné dans le passage suivant de l’arrêt RJR — MacDonald [22] : L’examen de l’intérêt public peut également être touché par d’autres facteurs. Dans Metropolitan Stores , on a fait remarquer que les considérations d’intérêt public ont davantage de poids dans les cas de « suspension » que dans les cas d’« exemption ».
La raison en est que l’atteinte à l’intérêt public est beaucoup moins probable dans le cas où un groupe restreint et distinct de requérants est exempté de l’application de certaines dispositions d’une loi que dans le cas où l’application de la loi est suspendue dans sa totalité. [ 21 ] À mon avis, cependant, cette distinction ne leur est d’aucun secours, et ce, pour deux raisons. [ 22 ] La première tient au fait que, dans son analyse de la prépondérance des inconvénients, le juge de première instance a tenu compte de l’argument des requérants quant au fait que les ordonnances recherchées auraient probablement un impact relativement limité.
Toutefois, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, il a conclu que ce facteur ne faisait pas pencher la balance en faveur de leur thèse [23] : [32] Nevertheless, the Petitioners feel that their circumstances are so particular that the Government should grant them special status, especially in light of the Charter guaranties of their rights. They do not object to including all religions in on their proposed relaxed rules, but the Court was not made aware of any other similar petitions from other religions or organizations.
The Petitioners are the principal parties that are interested in and would benefit from the result sought here. [33] It is easy to concede that the exigencies of their cult are particular and go well beyond those of almost any other recognized religion of which we are aware. This should assuage to some extent the Government’s concern over an avalanche of similar requests coming from a myriad of interest groups.
Nevertheless, it is not enough to justify the Court’s intervention. [ 23 ] Deuxièmement, bien qu’elle ait ouvert la porte à une approche plus souple en matière d’exemption dans Metropolitan Stores , la Cour suprême a néanmoins souligné qu’une telle approche n’est indiquée que lorsque l’ordonnance d’exemption ne causerait aucun préjudice appréciable au public [24] .
Cette nuance est déterminante en l’espèce, car il ressort du jugement de première instance que la preuve au dossier démontre que l’exemption recherchée par les requérants aurait pour effet d’augmenter le risque d’éclosion et de transmission de la COVID-19. J’estime que les requérants n’auraient donc aucune chance raisonnable de convaincre une formation de la Cour que l’ordonnance d’exemption qu’ils recherchent n’aurait manifestement aucun impact nuisible sur le public. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Sylvain Lanoix Me Aaron Makovka DUNTON RAINVILLE Pour les requérants Me Charles Gravel Me François-Alexandre Gagné BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’intimé
Date d’audience : 14 mai 2021
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