2023 QCCQ 8566, 2023 QCCQ 8566
Opinion
Roberge c. Ayotte 2023 QCCQ 8566 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-22-000002-228 DATE : 3 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. ALAIN ROBERGE Demandeur c. LINDA AYOTTE Défenderesse JUGEMENT sur la demande du demandeur pour être relevé du défaut d’avoir demandé l’inscription dans le délai de rigueur (art. 173 C.p.c.) [ 1 ] Le 21 janvier 2022, le demandeur dépose sa demande introductive d’instance.
Il allègue que la défenderesse a résilié unilatéralement un bail se terminant le 8 mars 2024 visant l’utilisation d’une terre agricole. [ 2 ] Le 26 janvier 2022, la défenderesse répond par ses avocats qu’elle entend contester et établir le protocole de l’instance avec l’autre partie. [ 3 ] Le demandeur n’a pas déposé à ce jour la preuve de la signification de la demande introductive d’instance. [ 4 ] Le dossier de la cour est inactif jusqu’au 25 juillet 2022, date à laquelle le demandeur dépose un avis de gestion de l’instance alléguant que les parties ont eu des discussions de règlement depuis le début du dossier et qu’aucun protocole n’a donc été déposé.
Il demande, par conséquent, que le Tribunal autorise les parties à produire un protocole et accorde une prolongation de délai selon le protocole convenu. [ 5 ] Le 9 septembre 2022, les parties déposent une demande conjointe d’une conférence de règlement à l’amiable. [ 6 ] Le 26 septembre 2022, l’honorable Nathalie Vaillant, J.C.Q. , après avoir entendu les parties et avec leur consentement : ➢ prolonge le délai de la mise en état du dossier et du dépôt au greffe de la demande d’inscription pour instruction et jugement au 26 mars 2023 et ; ➢ prend acte du dépôt de la demande conjointe de conférence de règlement à l’amiable et de la volonté exprimée par les avocats des parties lors de l’audience à vouloir régler le différend lors d’une telle conférence de règlement à l’amiable ; [ 7 ] La conférence de règlement à l’amiable devait se tenir à Montmagny le 2 mars 2023.
Malheureusement, elle n’a pas eu lieu et est remise au 14 avril 2023 à Québec. [ 8 ] Entre-temps, le 6 mars 2023, le défendeur dépose une défense et demande reconventionnelle ainsi que des pièces à son soutien. [ 9 ] Le 14 avril 2023, l’honorable Louise Lévesque, J.C.Q. préside la conférence de règlement à l’amiable qui vise non seulement à régler cette affaire, mais également une instance pendante en Division des petites créances [1] . Malheureusement, les parties ne parviennent pas à s’entendre.
Selon le témoignage de Monsieur Roberge, la juge Lévesque les aurait alors informées que la prochaine étape était le procès. [ 10 ] Le dossier judiciaire est inactif jusqu’au 11 août 2023, date à laquelle l’avocat du demandeur dépose une demande de gestion visant à « relever le demandeur du défaut d’inscrire le dossier ». Il explique que son défaut « a été causé par l’attente d’une date de CRA
» et qu’il croyait que « le dossier était suspendu en attendant la CRA ». [ 11 ] L’avocat de la défenderesse s’oppose alléguant que le délai pour inscrire est largement dépassé, que ce dépassement est attribuable à un manque de diligence du demandeur et que la participation à une conférence de règlement à l’amiable n’excuse pas le défaut d’inscrire. ANALYSE ET MOTIFS [ 12 ] L’article 173 du Code de procédure civile (C.p.c.) impose au demandeur de procéder à la mise en état du dossier avant l’expiration du délai de rigueur de 6 mois.
L’article 177 C.p.c. prévoit que, faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande. Toutefois, le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti : 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. [ 13 ] L’arrêt de la Cour d’appel Heaslip [2] a mis fin à une controverse qui prévalait jusqu’alors : la négligence grave de l’avocat peut-elle constituer une impossibilité en fait d’agir au sens de l’article 177 C.p.c.? La Cour d’appel conclut que oui, puisque l’impossibilité d’agir est celle de la
partie : [4] Pour les raisons qui suivent, la Cour est d’avis que, s’agissant d’une question de fait, l’impossibilité d’agir dont parle l’article 177 C.p.c. doit s’apprécier eu égard à la
partie demanderesse elle-même, puisque c’est elle qui aura à supporter les conséquences du défaut si la sanction n’en est pas levée. Cette impossibilité peut résulter de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence, même grossière, de son avocat, dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. Si tel est le cas, le tribunal devrait en principe relever la
partie de son défaut, tout en précisant par ailleurs qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme. Un exercice de pondération, dans le respect de l’article 9 C.p.c., est requis de la part du tribunal saisi de la demande. [ 14 ] Le Tribunal doit donc faire preuve de discernement lorsqu’il consulte la jurisprudence antérieure à cet arrêt [3] . [ 15 ] La Cour d’appel précise qu’il est opportun de considérer les faits antérieurs au défaut aux fins de déterminer l’impossibilité d’agir de la
partie elle-même dans le délai imparti [4] . [ 16 ] En revanche, ce n’est pas parce que le demandeur était dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti que le tribunal doit automatiquement le relever de son défaut. Le Tribunal doit ensuite décider s’il est opportun d’exercer sa discrétion.
À cette fin, il doit notamment considérer [5] : - le préjudice qui résulterait du refus de lever la sanction ; - le caractère sérieux du recours ; - le temps écoulé depuis le défaut ; - le comportement de toutes les parties et de leurs avocats dans le déroulement de l’instance ; [ 17 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que le demandeur était dans l’impossibilité d’agir et qu’il doit lever la sanction qu’impose l’article 177 C.p.c. - Le demandeur était dans l’impossibilité d’agir [ 18 ] Le demandeur a confié son affaire à un avocat.
Il lui donne le mandat de régler le dossier et à cette fin de tenir une conférence de règlement à l’amiable. D’ailleurs, le demandeur signe le 6 septembre 2022 le formulaire « demande conjointe d’une conférence de règlement à l’amiable (CRA) en matière civile ». [ 19 ] La CRA est fixée le 2 mars 2023. Son avocat et lui sont présents au palais de justice, tout comme le juge qui la préside. Malheureusement, pour des raisons hors de leur contrôle, la défenderesse et son avocat ne peuvent y assister. [ 20 ] La CRA est remise au 14 avril 2023.
À cette date, le date du 26 mars 2023 qu’a fixée la juge Vaillant pour la mise en état du dossier et le dépôt au greffe de la demande d’inscription pour instruction et jugement est déjà dépassée. Selon, l’article 177 C.p.c., le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande. Or, malgré ce désistement présumé, tant les parties, leurs avocats, que le juge procèdent à la CRA. Toutes les parties sont en mode « règlement ». On en oublie la date du 26 mars 2023. [ 21 ] Il apparaît clair au Tribunal que le demandeur n’entendait pas se désister de sa demande au 26 mars 2023.
Le demandeur a fait preuve de diligence dans le suivi de son dossier, en signant une demande de CRA et en attendant de la tenue de celle-ci. Il n’avait pas à faire plus, étant bien fondé de se fier à son avocat pour les aspects procéduraux de son dossier. - Le Tribunal exerce sa discrétion en faveur du demandeur
[ 22 ] Si le Tribunal constate que le demandeur était dans l’impossibilité d’agir avant le 26 mars 2023, cela n’est pas le cas pour les avocats respectifs des parties. [ 23 ] En fait, le Tribunal constate que les avocats ont agi comme si l’obligation de collaborer pour établir le protocole de l’instance n’existait pas [6] . Pourtant, l’avocat de la défenderesse indique dans sa réponse qu’il entend contester la demande et « établir le protocole de l’instance avec l’autre
partie ». [ 24 ] La volonté des parties de régler l’affaire amène les avocats à représenter à la juge Vaillant la nécessité de prolonger le délai de rigueur sans même qu’ils aient pris le temps de négocier un protocole de l’instance, pourtant annoncé dans l’avis de gestion du 25 juillet 2022. [ 25 ] Les avocats ne peuvent ignorer que la CRA « ne suspend pas le déroulement de l’instance » [7] . Ils ne peuvent ignorer la possibilité de demander la suspension de l’instance lorsque les critères de l’article 156 C.p.c. sont remplis.
Ils avaient amplement le loisir de le demander en cours d’instance. [ 26 ] Leur négligence sur le suivi des délais est telle qu’ils tiennent la CRA le 14 avril 2023, sans demander à la juge la présidant de prolonger les délais et alors que le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande. [ 27 ] La négligence des avocats à remettre leur dossier sur les rails une fois la CRA terminée est encore plus surprenante et inexcusable. [ 28 ] Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’affirmation de l’avocat de la défenderesse que seul le demandeur doit supporter l’absence de protocole de l’instance.
Outre son obligation de collaborer dans l’établissement du protocole, l’article 152 C.p.c. impose à la
partie qui constate l’absence de collaboration d’une
partie dans l’établissement du protocole l’obligation de déposer sa proposition dans le délai prévu. [ 29 ] De même, l’avocat de la défenderesse pouvait demander l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai de rigueur [8] , ce qu’il n’a pas fait, bien que sa cliente se soit portée demanderesse reconventionnelle. [ 30 ] Refuser de lever la sanction contre le demandeur dans les circonstances de cette affaire n’aide en rien les parties qui devraient recommencer les procédures alors que, selon l’avocat du demandeur, l’affaire est prête à être mise en état. Les deux parties en subiraient un préjudice.
La bonne administration de la justice [9] commande que les deux parties puissent être entendues rapidement, considérant leurs efforts afin de régler l’affaire. [ 31 ] En outre, le Tribunal n’est pas en mesure de constater la fragilité du recours du demandeur, comme l’invite à le faire l’avocat de la défenderesse.
La qualification du contrat (bail versus contrat de service) doit tenir compte de la preuve qui sera administrée sur les circonstances de sa conclusion. [ 32 ] De plus, le délai de près de 5 mois qui s’est écoulé depuis l’expiration du délai d’inscription n’est pas attribuable au demandeur mais bien à son avocat. Si le demandeur n’a pas fait de démarche particulière auprès de son avocat, c’est qu’il attendait une date de procès, comme le lui avait annoncé la juge Lévesque.
Évidemment, la responsabilité d’obtenir cette date de procès appartenait aux avocats. [ 33 ] Enfin, appliquer la sanction dans un contexte où le Tribunal estime que les avocats des deux parties ont été négligents n’est pas approprié. [ 34 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que le demandeur n’a pas à ce jour produit la preuve de la notification de la demande introductive d’instance, de sorte que la demande ne peut être inscrite pour instruction et jugement [10] . Le demandeur doit y remédier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande du demandeur pour être relevé du défaut d’avoir fait une demande d’inscription dans le délai de rigueur ; [ 36 ] RELÈVE le demandeur de son défaut de produire une demande d’inscription pour instruction et jugement ; [ 37 ] ORDONNE à l’avocat du demandeur de déposer la preuve de signification de la demande introductive d’instance au plus tard le 15 novembre 2023; [ 38 ] DEMANDE aux parties de faire une déclaration conforme à l’article 174 C.p.c., commune ou individuelle, au plus tard le 29 novembre 2023 ; [ 39 ] FIXE une conférence préparatoire à l’instruction, notamment afin de fixer la date de l’instruction, le 11 décembre 2023 en salle 1.08 du Palais de justice de Montmagny à compter de 9h30 , celle-ci devant être tenue en présence si une déclaration conforme à l’article 174 C.p.c. n’a pas été déposée ; [ 40 ] FIXE la date limite pour la mise en état et le dépôt de la demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement au 12 décembre 2023 ; [ 41 ] LE TOUT, chaque
partie assumant ses frais de justice ;
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. M e Frédéric Paré Cliche, Laflamme, Loubier inc frederic.pare@clichelaflamme.com M e Justin Paré. Bouchard + Avocats justinpare@bouchardavocats.com Date d’audience : 16 octobre 2023
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