2021 QCCA 727, 2021 QCCA 727
Opinion
Syndicat du personnel enseignant de Jonquière (FNEEQ-CSN) c. Cégep de Jonquière 2021 QCCA 727 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010321-211 (150-17-004222-201) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 mai 2021 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE JONQUIÈRE (FNEEQ-CSN) Me BENOIT LAURIN (Laroche, Martin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CÉGEP DE JONQUIÈRE Me LOUIS-CHARLES DUFOUR-GRÉGOIRE (Fédération des cégeps)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CAROL GIRARD, en sa qualité d’arbitre de griefs
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 février 2021 par l’honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure , district de Chicoutimi (art. 29 et suivants C.p.c .) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse à Me Laurin et résume les faits; 9 h 33 Observations de Me Laurin; Échanges entre le juge et Me Laurin; Me Laurin poursuit ses observations; 9 h 44 Observations de Me Dufour-Grégoire; 9 h 49 Me Laurin déclare ne pas avoir de réplique à faire valoir; Le juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 50 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le syndicat requérant souhaite obtenir la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du 26 février 2021 [1] , rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale du 18 mars 2020. [ 2 ] Le syndicat soulève essentiellement les mêmes motifs qui ont été amplement plaidés devant les deux instances précédentes : l’arbitre aurait dû conclure que « le non octroi de la priorité d’emploi » du salarié est équivalent à une mesure de congédiement et, conséquemment, ce dernier avait droit à une procédure de réparation équivalente à celle prévue à l’article 124 de la
Loi sur les normes du travail , procédure que le retrait de priorité d’emploi n’offre pas. [ 3 ] L’appel d’une décision en matière de contrôle judiciaire est régi par l’article 30, alinéa 2(5) du Code de procédure civile . La permission ne sera accordée que si l’affaire mérite l’attention de la Cour compte tenu qu’elle soulève une question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
L’appel projeté doit être dans le meilleur intérêt de la justice et ne pas contrevenir au principe de proportionnalité [2] . [ 4 ] L’arbitre a interprété les dispositions de la Convention collective portant sur les priorités d’emploi. Le salarié a eu deux contrats à durée déterminée. Selon les dispositions de la Convention, son engagement prenait fin aux termes de son contrat. Il était visé par les dispositions sur la priorité d’emploi pour les employés non-permanents, incluant sur le retrait de priorité. À la face même du dossier, l’arbitre pouvait conclure qu’il ne s’agissait pas d’une mesure disciplinaire.
[ 5 ] Dans l’arrêt Syndicat des professeurs du Cégep de Ste-Foy c. Québec (Procureur général) [3] , les juges majoritaires de la Cour suprême concluent qu’une clause de retrait de priorité d’emploi « fait
partie d’un ensemble complexe de dispositions relatives à l’aménagement de la sécurité d’emploi dans le secteur de l’enseignement collégial au Québec » [4] . Cette clause, qui « traite d’un type particulier de cessation du lien d’emploi » [5] , n’est pas contraire à l’ordre public et ne provoque pas l’application par incorporation de l’article 124 de la
Loi sur les normes du travail . La question que soulève le syndicat requérant n’est donc pas nouvelle. [ 6 ] De toute manière, sans qu’il soit nécessaire de trancher la question, l’arbitre avait opiné que la fausse déclaration du salarié, qui a été faite intentionnellement, aurait été une cause juste et suffisante de renvoi. L’enjeu soulevé par le syndicat apparaît donc théorique, compte tenu des circonstances. [ 7 ] Le rôle de la Cour supérieure sur un pourvoi en révision judiciaire est d’assurer le contrôle de la légalité de la décision administrative.
Il ne lui revient pas, encore moins à la Cour d’appel , de trancher elle-même la question en litige soulevée devant un tribunal administratif spécialisé. L’arbitre a évalué les faits, interprété et appliqué les dispositions de la Convention collective. Il était à l’intérieur de sa juridiction, ce que la Cour supérieure a constaté. [ 8 ] L’appel projeté du syndicat perpétuerait un litige dans un dossier simple et ciblé, tant au plan factuel que juridique. Notons que les faits remontent à plus de trois ans.
Le contrôle judiciaire doit aussi tenir compte de l’impératif de finalité des décisions administratives et de la nécessité de réserver les précieuses disponibilités judiciaires aux affaires soulevant des questions non-résolues et d’intérêt général. [ 9 ] Il n’est donc pas dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler dans cette affaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête de permission d’appeler, avec frais de justice. SIMON RUEL , J.C.A.
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